Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu l'existence de désordres généralisés du carrelage présentant de nombreux éclatements après affaissement du support et relevé que la société Bureau d'études Aurelli, maître d'oeuvre, avait demandé à M. X..., chargé de l'ensemble des travaux de pose des carrelages, de mettre fin aux désordres, par une lettre du 3 avril 1989, puis par des réserves formulées lors d'une visite de préréception du 17 mai 1989, demeurées sans effet, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, et qui a constaté que la SCI avait pris possession des lieux en mai 1989 et avait signé, le 12 juin 1989, le procès-verbal de réception de l'ouvrage sans faire de réserves sur les désordres connus de tous, a pu en déduire que les désordres étant apparents lors de la réception et n'ayant pas fait l'objet de réserves, la garantie décennale des constructeurs ne pouvait être recherchée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne, ensemble, la société Trulli imprimerie et la SCI Syalju aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne, ensemble, la société Trulli imprimerie et la SCI Syalju à payer la somme de 2 000 euros à la société Socotec et la somme de 2 000 euros au Bureau d'études Aurelli ingénierie ; rejette la demande de la société Trulli imprimerie et de la SCI Syalju ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze septembre deux mille six.
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