Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 9
ARRET DU 16 FEVRIER 2023
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/06932 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFTD3
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 22 Mars 2022 - Tribunal Judiciaire de PARIS RG n° 18/11806
APPELANTE
S.A.R.L. ELIOTT & MARKUS
N° SIRET : 483 385 902
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me Marie-catherine VIGNES de la SCP GALLAND VIGNES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010, avocat postulant
INTIMES
Monsieur [O] [I]
né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 10] (38)
[Adresse 4]
[Localité 9]
Représenté par Me Matthieu CHAUVEAU, avocat au barreau de PARIS, toque E.1043, avocat postulant et plaidant
S.C.P. BTSG², en le personne de Me [K] [H]
en qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de M. [O] [I]
[Adresse 3]
[Localité 8]
défaillante
ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE PARIS
[Adresse 5]
[Localité 6]
défaillant
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 12 janvier 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Sophie MOLLAT, Présidente
Madame Isabelle ROHART, Conseillère
Madame Déborah CORICON, Conseillère
qui en ont délibéré
GREFFIERE : Madame FOULON, lors des débats
ARRET :
- réputé contradictoire
- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Sophie MOLLAT, Présidente et par Madame FOULON, Greffière .
**********
La société Eliott & Markus est spécialisée en conseil en relations publiques et communication.
L'AARPI Lazareff [U] est une association d'avocats à responsabilité professionnelle individuelle (AARPI) spécialisée dans l'arbitrage international, le contentieux et le conseil juridique et fiscal en Afrique, créée le 28 novembre 2013 et regroupait à l'origine 4 avocats et n'en a plus compté que 2, MM. [U] et [I], à compter de 2015.
Le 1er avril 2015, une convention de prestations de services était conclue entre l'association et la société Eliott & Markus afin d'accompagner l'association dans sa stratégie de communication.
Le 12 mai 2017, en raison des difficultés de paiements de l'association, la société Eliott & Markus lui consentait un échéancier, qui n'était pas respecté.
L'AARPI a été dissoute le 20 juillet 2018 avec effet rétroactif au 31 mai 2018.
Par jugement du 8 novembre 2018, le tribunal de grande instance de Paris ouvrait une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de M. [X] [U] en sa qualité d'associé et de gérant de l'AARPI Lazareff [U] et de M. [I] en sa qualité d'associé de l'AARPI. Me [L] a été désigné mandataire judiciaire de M. [U], et Me [H] mandataire judiciaire de M. [I].
La société Eliott & Markus déclarait sa créance dans le cadre de la procédure concernant M. [I] le 29 janvier 2019 pour un montant de 85 382, 73 euros.
Par lettre du 12 juillet 2019, Me [H] contestait la créance dans son intégralité au motif que le contrat de prestations ne serait pas opposable à M. [I] en ce que la relation n'aurait été effective qu'avec le gérant de l'AARPI, à savoir M. [U]. Par courrier du 1er août 2019, la société Eliott & Markus contestait cette position.
Par jugement du 18 juin 2020, la procédure a été convertie en liquidation judiciaire.
Par ordonnance du 6 octobre 2020, le juge-commissaire a sursis à statuer sur la contestation de cette créance, invitant les parties à saisir le juge du fond.
Par déclaration du 16 novembre 2020, la société Eliott & Markus a interjeté appel de cette ordonnance. L'appel était déclaré irrecevable. Elle a interjeté un second appel le 15 février 2021. Cet appel a également été déclaré irrecevable.
Par requête du 21 janvier 2022, Me [H] a saisi le juge-commissaire afin de faire constater l'absence de saisine de la juridiction compétente et donc la forclusion de la société Eliott & Markus et le rejet de sa créance.
Par ordonnance du 22 mars 2022, le juge-commissaire du tribunal judiciaire de Paris a déclaré forclose la demande d'admission de la créance déclarée par la société Eliott & Markus.
Par déclaration du 4 avril 2022, la société Eliott & Markus a interjeté appel de cette ordonnance.
*****
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 11 juin 2022, la société Eliott & Markus demande à la cour de :
La DECLARER recevable et bien fondée en son appel, ses demandes, fins et conclusions,
INFIRMER l'ordonnance dont appel en toutes ses dispositions;
ADMETTRE sa créance à l'égard de M. [I] pour un montant de 42 691,36 euros à titre chirographaire.
*****
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 8 juillet 2022, M. [O] [I] demande à la cour de :
' Débouter la société ELIOTT & MARKUS de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions;
En conséquence,
' Confirmer, en tous points, l'Ordonnance en date du 22 mars 2022 rendue par le Juge Commissaire du Tribunal judiciaire de Paris ;
En tout état de cause :
' Condamner la Société ELIOTT & MARKUS au paiement de la somme de 10 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance et de ses suites.
SUR CE,
Sur la forclusion
L'appelante demande l'infirmation de l'ordonnance qui l'a juge forclose et l'admission de sa créance à hauteur du montant réévalué de 42 691, 37 euros, eu égard aux parts détenues par M. [I] dans l'AARPI.
Elle fait grief au juge-commissaire de ne pas avoir désigné dans son ordonnance du 6 octobre 2020 quelle partie devait saisir le juge du fond, ce qui a entaché l'ordonnance d'irrégularité au regard de l'article R. 624-5 du code de commerce.
Elle ajoute que cette ordonnance ne lui a en outre jamais été notifiée (erreur dans l'adresse), de sorte que le délai d'un mois fixé par le juge-commissaire n'a pas pu courir à son encontre.
L'intimé réplique que l'ordonnance du 6 octobre 2020 est devenue définitive, puisque les deux appels interjetés par la société Eliott & Markus ont été déclarées irrecevables par deux ordonnances du conseiller de la mise en état (ordonnance du 1er juillet 2021 et ordonnance du 9 décembre 2021) qui ont autorité de la chose jugée.
Il ajoute que la présente procédure ne porte que sur l'ordonnance du 22 mars 2022 ayant déclarée forclose la société Eliott & Markus ; que lorsque le juge-commissaire n'a pas désigné la partie devant saisir le juge du fond, la jurisprudence considère qu'il appartient au créancier, lorsqu'il en a intérêt, de procéder à cette saisine sous peine de forclusion (arrêt de la Cour de cassation du 11 mars 2020) ; qu'en l'espèce, la société Eliott & Markus, créancier qui cherche à voir fixé sa créance, devait saisir le juge du fond, ce qu'elle n'a pas fait dans le délai d'un mois accordé par le juge-commissaire.
Il fait valoir que l'ordonnance du 6 octobre 2020 a bien été notifiée à la société Eliott & Markus comme l'a jugé le conseiller de la mise en état dans son ordonnance du 1er juillet 2021
Par ordonnance du 6 octobre 2020, qui n'est pas celle objet du présent appel, le juge-commissaire a invité 'la partie la plus diligente à saisir la juridiction compétente'.
L'article R. 624-5 du code de commerce dispose que le juge-commissaire doit inviter 'selon le cas, le créancier, le débiteur ou le mandataire judiciaire à saisir la juridiction compétente'. Lorsque le juge-commissaire ne précise pas quelle partie doit saisir le juge du fond, il appartient à la partie qui y a intérêt de procéder à cette saisine. Dans l'hypothèse d'une demande d'admission d'une créance indemnitaire contestée, c'est le créancier, qui cherche à obtenir cette admission, qui a intérêt à voir tranchée la contestation relative à cette créance.
Il appartenait donc à la société Eliott et Markus de saisir le juge du fond afin de voir tranchée la contestation relative à la créance dont elle demandait l'admission au passif de l'AARPI.
La société Eliott & Markus ne peut utilement soutenir que le délai d'un mois pour saisir le juge du fond n'a pas couru à son encontre dans la mesure où l'ordonnance du conseiller de la mise en état de la cour de céans, devenue définitive, a jugé que l'ordonnance du 6 octobre 2020 lui avait valablement été notifiée.
Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens tenant à l'admission de la créance, l'ordonnance du 22 mars 2022 ayant déclaré forclose la société Eliott & Markus sera confirmée.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
M. [I] demande la condamnation de la société Eliott & Markus à lui payer la somme de 10 000 euros, rappelant que celle-ci ne s'est pas présentée ni fait représentée à l'audience ayant abouti à l'ordonnance attaquée.
Il y a lieu de condamner la société Eliott & Markus, qui succombe en ses demandes, à payer à M. [I] la somme de 3 000 euros sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
Confirme l'ordonnance attaquée,
Y ajoutant,
Condamne la société Eliott & Markus à payer la somme de 3 000 euros à M. [O] [I] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Met à la charge de la société Eliott & Markus les dépens de l'instance.
La greffière La présidente
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