Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 26 JANVIER 2024
N° 2024/00128
N° RG 24/00128 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMPBD
Copie conforme
délivrée le 26 Janvier 2024 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 25 Janvier 2024 à 10h40.
APPELANT
Monsieur [R] [X] [M]
né le 01 Janvier 1992 à [Localité 4] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Comparant en personne, assisté de Me Sophie QUILLET, avocat au barreau d'Aix-en-Provence, avocat commis d'office et de M. [N] [S], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIME
Monsieur le préfet des Bouches du Rhône
Avisé et non représenté
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 26 Janvier 2024 devant M. Laurent SEBAG, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Madame Ida FARKLI, Greffier,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 26 Janvier 2024 à 11H20,
Signée par M. Laurent SEBAG, Conseiller et Madame Ida FARKLI, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 5 janvier 2024 par le préfet des Bouches-du-Rhône, notifié à Monsieur [R] [X] [M] le même jour à 14h30 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 5 janvier 2024 par le préfet des Bouches-du- Rhône notifiée à Monsieur [R] [X] [M] le même jour à 14h30;
Vu l'ordonnance du 25 Janvier 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [R] [X] [M] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 25 janvier 2024 à 11h30 par Monsieur [R] [X] [M];
Monsieur [R] [X] [M] a comparu et a été entendu en ses explications. Il déclare 'J'ai un domicile fixe sur le territoire. Je suis hébergé par le 115 et en plus je loue. C'était juste pour 15 ou 20 jours en fait la location maintenant je n'en ai plus, je suis hébergé par le 115. En France je n'ai pas de famille. Je ne peux pas arrêter mes soins, il me faut une solution'.
Son avocate a été régulièrement entendue. Elle demande l'infirmation de l'ordonnance querellée avec remise en liberté au besoin, avec assignation à résidence. Elle fait valoir que le juge des libertés et de la détention aurait dû faire droit à sa demande de mise en liberté sur le fondement de l'article L. 742-8 du CESEDA à la lecture du certificat médical du 22 janvier 2024 du médecin de l'UMCRA, sur le fondement des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de l'article L. 742-4 du CESEDA, vu son état de vulnérabilité. Elle dit son client atteint d'un péril vital du fait de son infection à l'hépatite B, en tirant comme conséquence un défaut de perspectives d'éloignement puisque le traitement est difficilement accessible en Algérie, devant rester alors sur le territoire français.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Il est donc recevable.
Aux termes de l'article L741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.
En l'espèce, c'est à juste titre que le juge des libertés et de la détention a rejeté la demande de remise en liberté au prisme du certificat médical du médecin de l'UMCRA du 22 janvier 2024.
En effet, il ne ressort pas de ce certificat médical que l'état de santé du retenu serait incompatible avec sa rétention. S'il met en évidence la pathologie virale liée à l'hépatite B, il indique administrer des soins à l'heure actuelle, le fait qu'un autre traitement pourrait être utile à l'avenir, sans pour autant indiquer qu'il ne peut être administré dans les locaux de rétention.
La cour note par ailleurs que l'avis de l'OFII n'a pas été requis en parallèle, ce qui a été confirmé par l'avocat de l'appelant durant les débats.
Par ailleurs, il est vrai que le débat judiciaire sur le bien-fondé ou non du maintien en rétention n'a pas à se préoccuper de la prise en charge de l'état de santé dans le pays d'origine, lequel relève de la juridiction administrative et, au mieux, impacte le bien fondé de la mesure d'éloignement, qui n'est pas davantage de la compétence du juge des libertés et de la rétention.
L'ordonnance doit donc être confirmée.
Selon les dispositions de l'article L743-13 alinéas 1 et 2 du CESEDA, 'Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.'
L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement.
En l'espèce, si Monsieur [R] [X] [M] détient une copie de son passeport, il ne justifie pas avoir remis à l'administration avant l'audience de la cour un titre d'identité original en cours de validité. Il est sans résidence stable par ailleurs.
Aussi, la demande d'assignation à résidence sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 25 Janvier 2024 ;
Rejetons la demande d'assignation à résidence.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [R] [X] [M]
né le 01 Janvier 1992 à [Localité 4] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
comparant en personne, assisté de M. [N] [S] (Interprète en langue arabe) en vertu d'un pouvoir général
Interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Service des Rétentions Administratives
[Adresse 5]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX01]
[XXXXXXXX03]
[Courriel 6]
Aix-en-Provence, le 26 Janvier 2024
- Monsieur le préfet des Bouches du Rhône
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le directeur du Centre
de Rétention Administrative de [Localité 7]
- Maître Sophie QUILLET
- Monsieur le greffier du
Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
OBJET : Notification d'une ordonnance.
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 26 Janvier 2024, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [R] [X] [M]
né le 01 Janvier 1992 à [Localité 4] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Le greffier,
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi
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