Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
CHAMBRE CIVILE
N° RG 24/04138 - N° Portalis DBXU-W-B7I-H5VM
NAC : 58E Demande en paiement de l’indemnité d’assurance dans une assurance de dommages
CIVIL - Chambre 1
JUGEMENT DU 06 FEVRIER 2026
DEMANDEURS :
Monsieur [H] [U]
Né le [Date naissance 4] 1951 à [Localité 9] (92),
demeurant :
[Adresse 7]
- [Localité 3]
Madame [F] [T] épouse [U]
Née le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 8] (27),
demeurant :
[Adresse 7]
- [Localité 3]
Représentés par Me Simon GRATIEN, membre de la SELARL SIERA, avocat au barreau de ROUEN
DEFENDEURS :
S.A. ABEILLE IARD ET SANTE
Anciennement dénommé AVIVA ASSURANCES,
Immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro B 306 522 665,
Dont le siège social est sis :
[Adresse 1]
- [Localité 5]
EURL LABEL GAMME
Immatriculée au RCS de Dieppe sous le numéro B 483 898 896,
Dont le siège social est sis :
[Adresse 6]
Représentées par Me Joël CISTERNE, membre de la SCP CISTERNE, avocat au barreau de ROUEN
JUGE UNIQUE : Anne-Caroline HAGTORN, Présidente
Statuant conformément aux articles 801 et suivants du code de procédure civile.
GREFFIER : Aurélie HUGONNIER
AUDIENCE :
En application de l’article 799 du code de procédure civile, le dépôt du dossier au greffe a été autorisé et fixé au 02 Décembre 2025.
Conformément aux articles 806 et 812 du code de procédure civile, l’avocat a été avisé du nom du juge amené à délibérer et de la date à laquelle le jugement sera rendu, soit le 06 Février 2026.
JUGEMENT :
- au fond,
- contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort,
- mis à disposition au greffe,
- signé par Anne-Caroline HAGTORN, juge et Aurélie HUGONNIER, greffier
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant commande du 1er juillet 2016, les époux [U] ont fait réaliser par la société Label Gamme, exerçant sous l’enseigne Véranda confort et assurée par la société Aviva assurances, des travaux d’installation d’une véranda en aluminium, sur leur maison sise à [Adresse 7], pour un coût de 26 000 € TTC.
Les travaux ont été réceptionnés le 30 août 2016 avec des réserves, portant sur des sujets esthétiques et un problème d’ouverture de l’une des baies vitrées coulissantes.
Un second procès-verbal de réception a été dressé le 14 décembre 2016.
Un troisième procès-verbal de réception a été dressé le 1er mars 2017.
Par courrier du 9 octobre 2017 le demandeur a écrit au défendeur au sujet d’un « problème sur les puits de lumière barres déplacées et déformées », « d’un problème sur la fermeture de la baie et sur la goulotte de la fenêtre » et d’un « problème sur le triple vitrage ».
Par courrier du 20 novembre 2017, le demandeur a envoyé un second courrier, faisant état d’une infiltration d’eau dans la véranda.
La société Label Gamme est intervenue le 27 mai 2021, les techniciens ayant alors constaté des désordres et sollicité une expertise.
L’assureur du demandeur a diligenté une expertise amiable confiée au cabinet Saretec.
La société Label Gamme est intervenue les 22 et 23 août 2022.
Constatant que suite à cette intervention que les infiltrations ont persisté, que la société avait installé une poutre avec un seul plat en acier alors que l’expert amiable en préconisait deux, et que des doubles vitrages de toiture n’avaient pas la même teinte que ceux d’origine, les époux [U] ont assigné les sociétés Label Gamme et Abeille devant le Président du tribunal judiciaire d'Evreux statuant en référé aux fins de voir ordonner une expertise des désordres.
Par ordonnance du 20 mars 2024, le juge des référés a fait droit à cette demande et a désigné M. [I] en qualité d’expert pour procéder à l’expertise ordonnée.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 18 novembre 2024.
Par acte de commissaire de justice des 25 novembres et 18 décembres 2024, les époux [U] ont fait assigner la société Label Gamme et la société Abeille, aux fins de réparation.
La clôture est intervenue le 23 juin 2025 par ordonnance du même jour.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 20 juin 2025, les époux [U] demandent au tribunal de :
condamner la société Label Gamme à leur payer la somme de 49550,58€ au titre des travaux de reprise, indexée sur l’indice BT 01 la construction à compter du 18 novembre 2024 et jusqu’au jugement à intervenir,condamner la société Label Gamme à payer aux mêmes une somme de 660 € au titre de la mise en sécurité du chantier,condamner la société Label Gamme à payer aux mêmes la somme de 1 200 € au titre des frais avancés auprès de la société ID habileté structure sapiteur aux opérations d’expertise,condamner la société Label Gamme à payer aux mêmes une somme de 19 800 € arrêtés au 30 novembre 2024 et jusqu’au paiement intégral des condamnations prononcées à hauteur de 200 € par mois, au titre du préjudice de jouissance,condamner la société Label Gamme à payer aux mêmes une somme de 10 000 € au titre du préjudice moral,condamner la société Label Gamme à payer au même une somme de 8 000 € titre des frais irrépétibles,condamner la société Label Gamme aux entiers dépens comprenant le coût des opérations d’expertise,condamner la société Abeille à relever et garantir la société Label Gamme de toute condamnation prononcée à son encontre à l’égard des époux [U].Au visa des articles 1792 et suivants du Code civil, les époux [U] soutiennent que l’ouvrage présente des désordres de nature décennale engageant la responsabilité de plein droit de la société Label Gamme et son assureur.
Au visa des articles1217 et 1231-1 du Code civil, les époux [U] font valoir que les désordres réservés à la réception n’ont pas été repris, engageant ainsi la responsabilité contractuelle de l’entrepreneur qui a manqué à son obligation de résultat.
S’agissant des travaux réparatoires ils font valoir les conclusions de l’expert judiciaire selon lesquelles la structure ne peut pas être conservée et doit être remplacée, pour un coût qu’ils estiment être de 49 550,58 € TTC. Il souligne que le devis présenté par la société Label Gamme présente une importante remise commerciale, et que le lien de confiance étant rompu ils ne peuvent pas accepter une intervention du défendeur, et que l’expert judiciaire a noté que ce devis n’inclut pas la maçonnerie nécessaire.
Ils exposent qu’une étanchéification et une sécurisation de la maison sera nécessaire pour la durée des travaux pour un coût de 600 € HT, et avoir avancé des frais auprès du bureau d’études mandatées par l’expert pour un coût de 1200 € dont ils demandent à être remboursé.
Enfin ils font valoir un préjudice de jouissance subi depuis le 30 août 2016 qu’ils estiment à 200 € par mois, ainsi qu’un préjudice moral du fait du refus de la société Label Gamme à prendre en charge le sinistre et de la procédure judiciaire qu’il estime à 10 000 €.
Aux termes de leurs dernières conclusions, notifiées par RPVA le 22 juin 2025, les sociétés Label Gamme et Abeille demandent au tribunal de :
fixer à la somme de 40 019,50 € le préjudice matériel du demandeur, avec intérêts de droit,débouter le demandeur de sa demande en paiement de la somme de 600 € au titre de la mise en sécurité du chantier,fixer à la somme de 500 € le préjudice de jouissance du demandeur,débouter le demandeur de sa demande en paiement au titre du préjudice moral,ordonner la déduction de la franchise indexée en fonction de l’évolution de l’indice entre la date de prise d’effet du contrat et celle de la déclaration de sinistre pour les dommages immatériels consécutifs aux 10 % des dommages avec un minimum de 3 000 € et un maximum de 6 000 €,réduire à de plus justes proportions la demande des frais irrépétibles,statuer ce que de droit sur les dépens qui comprendront la somme de 1 200 € avancés la société IDA,débouter le demandeur de ses plus amples prétentions,écarter partiellement l’exécution provisoire de droit.Au visa des articles 1792 et suivants du Code civil et 514 et suivants, 695,6 196,699 et 700 du code de procédure civile, les sociétés Label Gamme et Abeille soutiennent que la responsabilité décennale est engagée mais contestent les montants demandés au titre des réparations et du préjudice de jouissance et l’existence d’un préjudice lié à la mise en sécurité du chantier et d’un préjudice moral. Ils font valoir que l’expert judiciaire a refusé de lister les travaux de reprise nécessaires à inclure dans le devis et a refusé la prise en compte de ses devis au motif qu’ils n’avaient pas été visés par le sapiteur, et que les devis présentés par le demandeur ne font pas état du détail des travaux, et prévoit des volets roulants motorisés qui n’existaient pas dans l’ouvrage de 2016.
Ils soutiennent que la fermeture de la maison et sécurisation est incluse dans le devis de la société O2A construction et n’a donc pas à venir en sus de l’indemnisation.
L’assureur fait valoir que s’agissant des garanties facultatives sur les dommages immatériels les franchises contractuelles sont opposables au demandeur.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et moyens de chacune des parties, il convient de se référer aux dernières écritures susvisées, en application de l'article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS
Sur l'indemnisation des préjudices consécutifs aux désordres
Sur la nature, l'origine et la qualification du désordre
En application de l'article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage des dommages qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Relèvent de la garantie décennale les désordres affectant un ouvrage de construction présentant le caractère de gravité requis apparus pendant le délai d'épreuve de dix ans à compter de la réception et dénoncés judiciairement avant l'expiration de ce délai.
Pour les désordres ayant fait l'objet de réserves à la réception, la garantie décennale peut s'appliquer si les désordres se sont révélés dans leur ampleur et leurs conséquences postérieurement à la réception, étant rappelé que les désordres apparents non réservés ne peuvent donner lieu à indemnisation.
Le caractère décennal des désordres engage la responsabilité de plein droit des constructeurs pour les désordres qui relèvent de leur sphère d'intervention, sans qu'il soit besoin d'établir un manquement à leurs obligations.
Ainsi, le constructeur voit sa responsabilité engagée lorsqu’il existe un dommage à l’ouvrage qui résulte d’un vice de construction, d’un vice du sol, d’un défaut de conformité, d’une non-façon ou de la violation d’une disposition administrative, qui est caché au moment de la réception, et qui est apparu après réception, pendant le délai d’épreuve
Un immeuble peut être impropre à sa destination même s'il est utilisé.
Sont notamment réputés constructeurs en application de l'article 1792-1 du code civil l'architecte, l'entrepreneur, le bureau d'études techniques ou toute autre personne liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage.
En l’espèce, les demandeurs allèguent des dysfonctionnements affectant la véranda installée par la société Label Gamme en 2016.
Il résulte des constatations de l’expert judiciaire que ladite véranda est affectée de désordres :
« 1. Des infiltrations d’eau à l’intérieur par temps de fortes précipitations.
2. Des difficultés de manœuvre des ouvrants coulissants sur toute la longueur d’ouverture de la véranda soient sur une longueur de 6 mètres.
3. Un fléchissement de la poutre servant de sablière sous le cheneau.
4. Des différences de teintes des panneaux de toitures qui ont été remplacés.
5. Une difficulté de la fermeture à clé à l’extérieur du premier ouvrant coulissant ».
Les défendeurs ne contestent pas la matérialité de ces désordres.
Il résulte également des conclusions de l’expert judiciaire, qui ne sont pas contestées par les défendeurs que ces désordres portent atteinte à la solidité de l’ouvrage, engageant ainsi de plein droit la responsabilité du constructeur.
Leur réparation relève en conséquence de la garantie décennale.
L’expert judiciaire a conclu que :
« Les difficultés de manœuvre des ouvrants sur une largeur totale de 6 mètres d’ouverture sont dues à des fléchissements de l’ondulation du rail de glissière au sol par le poids excessif des ouvrants qui sont constitués de triple vitrage. Le rail a été posé sur des calages constitués de morceaux d’aluminium posés à distance les uns des autres en lieu et place d’une longrine continue qui aurait dû être faite en béton armé, et qui plus est, aurait dû être hors gel ce qui n’est absolument pas le cas de la réalisation actuelle.
Il existe une déformation de la poutre sablière qui comprend une portée de 6 mètres de long et qui reprend le poids de l’ensemble de la toiture.
Cette poutre devait être renforcée à l’aide de deux fers plats posés sur champ verticalement, or, il n’a été installé qu’un seul fer plat. Quoi qu’il en soit, le résultat de l’étude de structure confirme que même avec la solution de deux fers plats proposés, la résistance de cette poutre est insuffisante » (page 10/16),
« Les sous dimensionnements des éléments constituant la structure de la véranda sont issus des calculs de la société LABEL GAMME ».
Sur les responsabilités de l’intervenant et la garantie de l’assureur
Aux termes de l’article 1792-1 du code civil, « est réputé constructeur de l’ouvrage :
1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage ;
2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire;
3° Toute personne qui, bien qu'agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d'un locateur d'ouvrage ».
Sont présumés responsables tous les constructeurs concernés par les désordres revêtant un caractère décennal, sauf s’ils démontrent que les dommages proviennent d’une cause étrangère ou ne rentrent pas dans leur sphère d'intervention.
Dès lors, il convient d'apporter la preuve que les intervenants à l’acte de construire ont la qualité de constructeur et d’établir que la cause du dommage se situe dans leur sphère d'intervention.
Aux termes de l’article L.124-3 du code des assurances, « le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. L'assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n'a pas été désintéressé, jusqu'à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l'assuré ».
Les limites contractuelles des polices d'assurance, tels les plafonds et franchise applicables, ne sont pas opposables au tiers lésé pour les dommages relevant de la garantie obligatoire, à savoir les dommages matériels résultant des désordres de nature décennale. Elles le sont en revanche pour les dommages relevant des garanties facultatives, à savoir les dommages immatériels résultant des désordres de nature décennale et les dommages garantis dans le cadre des assurances de responsabilité civile professionnelle.
En l’espèce, aux termes du rapport d'expertise judiciaire, les désordres résultent de défauts de conception et de réalisation par la société Label Gamme.
Les défendeurs n'ont pas contesté les manquements relevés à l’encontre de la société Label Gamme.
Par conséquent, la responsabilité de la société Label Gamme est engagée de plein droit. Conséquemment, son assureur la société Abeille est tenue d’indemniser directement les victimes, dans les limites de ses garanties contractuelles s’agissant des dommages immatériels.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la société Label Gamme, en sa qualité de constructeur, et la société Abeille, en sa qualité d'assureur garantie décennale, doivent être condamnés in solidum à l'indemnisation des préjudices subis par les époux [U] du fait des désordres affectant leur véranda.
Sur les préjudices
La victime est en droit d'obtenir la réparation intégrale des préjudices personnellement subis et résultant directement des désordres et/ou des manquements en cause, sans qu'il résulte pour elle ni perte ni profit.
1/ Sur le préjudice matériel
Il n’est pas contesté que la reprise des désordres doit consister en une dépose de la totalité de l’installation actuelle, une réfection des ouvrages en sa totalité, avec trois phases de travaux : démolition, maçonnerie, pose de véranda.
Le devis présenté par la société Label Gamme constitue une preuve à soi-même dans la faiblesse probatoire est manifeste. Le coût ainsi avancé, et écarté par l’expert judiciaire, ne saurait donc être retenu.
S’agissant des devis produits par les demandeurs en cours d’expertise et analysés par l’expert :
Pour la démolition, elle est chiffrée par la société Etanel à 4 620 €, et par la société O2A construction à 5 335 €. Si la société Etanel est moins-disante, force est de constater qu’elle a également effectué un devis pour la pose de véranda, et que le coût de démolition est donc lié au coût de la pose. Ainsi le coût des travaux de démolition de la véranda existante sera retenu pour une somme de 5 335 €TTC soit 4 850 euros HT.
Pour la maçonnerie nécessaire à la mise en œuvre d’une nouvelle véranda, l’expert judiciaire conclut à un coût de 5 788,75 € TTC soit 5 262,50 euros HT.
La pose de volets roulants motorisés constitue une plus-value par rapport à l’existant et ne saurer être mise à la charge du défendeur.
Pour la pose d’une nouvelle véranda, elle est chiffrée à :
39 200 € TTC, soit 35 636,36 euros HT par la société Etanel, 44 134 € TTC, soit 40 122,82 € HT, par la société Concept Alu, 33 019 € TTC, soit 30 017,27 euros HT par la société Akena.
Ces trois devis ne mentionnent aucun détail du coût des prestations facturées, notamment le coût des motorisations de volets roulants. Ce coût ne pouvant être mis à la charge des défendeurs, sera déduit de chacun de ces devis pour un montant de 3 000 € hors-taxes.
Si les demandeurs revendiquent une indemnisation égale à la moyenne des coûts de travaux, ils n’établissent pas en quoi l’une ou l’autre de ces prestations serait plus ou moins satisfactoire.
Ainsi, leur dommage sera justement réparé par la condamnation du défendeur à leur payer le coût du moins-disant, soit la société Akena de 30 017,27 € dont doit être déduite la somme de 3 000 € pour les volets, soit un coût de 27 017,27€ hors-taxes.
Si les époux [U] demandent l’indemnisation d’une somme de 600 euros pour la mise en sécurité du chantier, force est de constater qu’elle ne figure pas en « variante » dans le devis de la société O2A construction et est bien incluse dans le coût de la prestation « dépose » de 5 262,50 euros HT à laquelle il a été fait droit.
Pareillement, la somme de 1 200 euros dont ils demandent à être remboursés ne constitue pas une composante du dommage mais une partie des coûts de l’expertise, constituant des dépens régis par les articles 696 et suivants du code de procédure civile.
Dans ces conditions, la société Label Gamme et la société Abeille seront condamnées in solidum à payer aux époux [U] la somme de 37 129,77 euros HT ( 4 850 + 5 262,50 + 27 017,27 € ) au titre de la réparation des désordres relatifs à leur véranda.
Les demandes de condamnations complémentaires à payer les sommes de 600 et 1 200 euros HT au titre de la sécurisation du chantier et des frais de sapiteur seront rejetées.
En application du principe de réparation intégrale du préjudice, il y a lieu d’indexer la somme accordée au titre des travaux de reprise sur l'évolution de l'indice BT01 entre le 18 novembre 2024, date du dépôt du rapport d'expertise, et le présent jugement, afin de ne pas faire peser la charge de l’érosion monétaire et la hausse des coûts du bâtiment sur la victime du dommage.
Les maîtres de l’ouvrage, particuliers personnes physiques, n’étant pas assujettis à la TVA, le coût des travaux exprimé HT et indexé sera augmenté de la TVA applicable au jour de la présente décision.
2/ Sur les préjudices immatériels
S’agissant du préjudice de jouissance, les époux [U] ne produisent aucun élément de nature à établir la valeur locative de leur maison, la plus-value y apportée par une véranda, ni l’usage théorique de cet ouvrage et l’entrave à la jouissance subi depuis l’apparition des désordres.
Les désordres consistant en des difficultés à ouvrir et fermer à clé les baies vitrées, des infiltrations par temps de fortes précipitations, un fléchissement de poutre entravant l’ouverture des portes coulissantes et une différence de teinte du toit, il n’est pas établi que les demandeurs ont été purement et simplement privés de la jouissance de l’ouvrage depuis sa réception.
Leur préjudice sera évalué à 20 euros par mois depuis septembre 2016 et jusqu’à six mois après le présent jugement, soit août 2026, soit 120 mois, soit un total de 2 400 euros.
La société Label Gamme ayant été déclarée responsable au titre des désordres, elle et son assureur seront condamnés in solidum à payer aux époux [U] la somme de 2 400 euros en réparation de leur préjudice de jouissance, la société Abeille étant bien fondée à leur opposer sa franchise contractuelle indexée en fonction de l’évolution de l’indice entre la date d’effet du contrat et celle de la déclaration de sinistre soit 10% avec un minimum de 3 000 euros et un maximum de 6 000 euros.
S’agissant du préjudice moral, les époux [U] ont nécessairement subi un tel préjudice du fait de l’absence de réponse du constructeur à leurs doléances de 2017 à 2021, puis de la nécessité de recourir à une procédure judiciaire pour faire valoir leurs droits.
Ce préjudice sera réparé par l’octroi d’une somme de 5 000 euros.
En conséquence, la société Label Gamme ayant été déclarée responsable au titre des désordres, elle et son assureur seront condamnés in solidum à payer aux époux [U] la somme de 5 000 euros en réparation de leur préjudice moral, la société Abeille étant bien fondée à leur opposer sa franchise contractuelle indexée en fonction de l’évolution de l’indice entre la date d’effet du contrat et celle de la déclaration de sinistre soit 10% avec un minimum de
3 000 euros et un maximum de 6 000 euros.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie succombante supporte les dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
L’article 699 du code de procédure civile permet aux avocats de demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
Aux termes de l'article 695-4° du code de procédure civile, les honoraires de l'expert entrent dans l'assiette des dépens.
Les sociétés Label Gamme et Abeille responsables du dommage supporteront les dépens, comprenant les frais d'expertise, en ce compris la somme de 1 200 euros versée au sapiteur par les demandeurs.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, les sociétés Label Gamme et Abeille, qui supportent les dépens, seront condamnées à payer aux époux [U] une somme qu’il est équitable de fixer à 4 000 euros, les époux [U] succombant partiellement en leurs demandes.
La demande des sociétés Label Gamme et Abeille à l’encontre des époux [U] sera rejetée.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l'article 514 du Code de procédure civile, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement ».
En l'espèce, aucune loi ni aucune particularité de l'espèce ne s'oppose à l'exécution provisoire des présentes.
En conséquence, il sera rappelé que le présent jugement est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DÉCLARE la société Label Gamme responsable sur le fondement de la garantie décennale au titre des désordres relatifs à la véranda des époux [U] ;
CONDAMNE l'assureur Abeille IARD & santé à garantir son assuré la société Label Gamme, étant précisé que les garanties s'appliqueront dans les termes et limites de la police souscrite ;
CONDAMNE in solidum les sociétés Label Gamme et Abeille IARD & santé à payer à [H] [U] et [F] [T], unis d’intérêts, au titre de de la réparation des désordres relatifs à leur véranda, la somme de 37 129,77 euros HT au titre des travaux de reprise ;
RG N° : N° RG 24/04138 - N° Portalis DBXU-W-B7I-H5VM jugement du 06 février 2026
REJETTE les demandes de condamnations complémentaires à payer les sommes de 600 et 1 200 euros HT au titre de la sécurisation du chantier et des frais de sapiteur ;
DIT qu’aux sommes précitées exprimées hors taxe, s’ajoutera la TVA au taux en vigueur à la date de l'exécution ;
DIT que la somme allouée au titre des travaux de reprise sera actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 depuis le 18 novembre 2024 jusqu'à la date du jugement ;
CONDAMNE in solidum les sociétés Label Gamme et Abeille IARD & santé à payer à [H] [U] et [F] [T], unis d’intérêts :
la somme de 2 400 euros au titre du préjudice de jouissance, la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral, la société Abeille étant bien fondée à leur opposer sa franchise contractuelle indexée en fonction de l’évolution de l’indice entre la date d’effet du contrat et celle de la déclaration de sinistre soit 10% avec un minimum de 3 000 euros et un maximum de 6 000 euros ;
CONDAMNE in solidum les sociétés Label Gamme et Abeille IARD & santé aux dépens, comprenant les frais d'expertise en ce compris la somme de 1 200 euros versée au sapiteur ;
ADMET les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum les sociétés Label Gamme et Abeille IARD & santé à payer à [H] [U] et [F] [T], unis d’intérêts la somme de
4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les sociétés Label Gamme et Abeille IARD & santé de leurs demandes au titre des frais irrépétibles ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la Présidente et le greffier.
Le greffier La présidente