Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 28 MARS 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/01181 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHKPL
Décision déférée : ordonnance rendue le 26 mars 2023, à 14h10, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [X] [R]
né le 14 janvier 1997 à [Localité 1], de nationalité tunisienne
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot 3
Informé le 27 mars 2023 à 14h25, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ :
LE PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS
Informé le 27 mars 2023 à 14h25, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 26 mars 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux rejetant les moyens soulevés in limine litis, déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de l'intéressé au centre de rétention administrative du [2] 3, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 28 jours à compter du 25 mars 2023 ;
- Vu l'appel interjeté le 26 mars 2023, à 15h52, par M. [X] [R] ;
- Vu les observations de l'intéressé reçues le 27 mars 2023 à 17h55 ;
SUR QUOI,
Aux termes de l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée ; en cas d'appel manifestement irrecevable, aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties ; dans le cas d'espèce, il est d'une bonne administration de la justice de faire application dudit article ;
En l'espèce, l'appel formé par M. [X] [R] doit être considéré comme irrecevable dès lors qu'au regard des dispositions de l'article L. 743-13 du code précité M. [X] [R] est irrecevable à solliciter une assignation à résidence en l'absence de remise préalable de l'orginal d'un passeport en cours de validité à un service de police ou de gendarmerie contre récépissé valant justification de l'identité.
Pour ce qui est de la demande de l'intéressé concernant son état de santé, il lui est rappelé que le centre de rétention dispose d'un service médical qu'il peut consulter s'il l'estime nécessaire, sachant que les problèmes de santé qu'il évoque ne sont justifiés par aucun document médical.
En tout état de cause, il est indiqué à M. [X] [R] que seul le médecin de l'OFII est compétent pour émettre un avis sur la compatibilité de son état de santé avec la mesure de rétention et la mesure d'éloignement et qu'il peut solliciter la saisine de ce médecin par l'intermédiaire du médecin du centre de rétention.
Au vu des observations adressées par M. [X] [R] le 27 mars 2023 à 17h55, il convient de lui rappeler que le juge judiciaire n'est pas compétent pour apprécier le bien fondé des demandes de titre de séjour et des mesures d'éloignement qui relèvent de la seule compétence du juge administratif. Dès lors, les arguments évoqués par l'intéressé concernant sa vie privée sont inopérants devant le juge judiciaire ce dont il résulte qu'ils ne modifient en rien le caractère irrecevable de l'appel pour les motifs ci-dessus exposés.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l'appel irrecevable
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 28 mars 2023 à 09h30
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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