Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE SAINT DENIS
[Adresse 3]
[Localité 9]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 10]
REFERENCES : N° RG 23/02848 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YO3D
Minute : 24/00168
S.A. SEYNA
Représentant : Me Marion LACOME D’ESTALENX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0164
Monsieur [M] [V]
Représentant : Me Marion LACOME D’ESTALENX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0164
C/
Monsieur [W] [R] [K]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Me Marion LACOME D’ESTALENX
Copie délivrée à :
Monsieur [W] [R] [K]
Le
JUGEMENT DU 26 Février 2024
Jugement rendu par décision Réputée contradictoire et en premier ressort et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 26 Février 2024;
par Madame Mylène POMIES, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Anaïs MEHAL, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 08 Janvier 2024 tenue sous la présidence de Madame Mylène POMIES juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Anaïs MEHAL, greffier ;
ENTRE DEMANDEUR(S) :
-S.A. SEYNA
[Adresse 4]
[Localité 7]
-Monsieur [M] [V]
[Adresse 6]
[Localité 8]
représentés par Me Marion LACOME D’ESTALENX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0164
D'UNE PART
ET DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [W] [R] [K]
[Adresse 5]
[Localité 9]
non comparant
D'AUTRE PART
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par contrat sous seing privé en date du 26 janvier 2022, Monsieur [M] [V] a donné à bail à Monsieur [W] [R] [K] un appartement meublé en colocation à usage d’habitation situé au [Adresse 5] pour un loyer de 500 euros outre une provision sur charges. Par acte du 28 janvier 2022 le bailleur a conclu un contrat de cautionnement avec la société SEYNA pour le garantir des loyers impayés pour un maximum de 36 Mois de loyer dans la limite de 90 000 euros.
Des loyers étant demeurés impayés, Monsieur [M] [V] a fait signifier par acte de commissaire de justice un commandement de payer la somme de 522 euros, à titre principal, correspondant à l’arriéré locatif, terme d’avril 2023 et visant la clause résolutoire contractuelle, le 9 mai 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 27 octobre 2023, Monsieur [M] [V] et la société SEYNA ont fait assigner Monsieur [W] [R] [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité de Saint-Denis aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- constater le jeu de la clause résolutoire insérée au contrat de bail liant les parties sur le fondement de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et subsidiairement prononcer la résiliation judiciaire du bail aux torts du preneur,
- ordonner l'expulsion du preneur et de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique et d'un serrurier si besoin est,
- dire et juger que le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera soumis aux dispositions des articles L433-1 et L433-2, R433-1 à R433-7 du code des procédures civiles d’exécution,
- condamner Monsieur [W] [R] [K] à payer à la société SEYNA la somme de 1 044 euros et à Monsieur [M] [V] la somme de 422 euros au titre des loyers et charges impayés à octobre 2023 avec intérêts légaux à compter de l’assignation, sous réserve des loyers à échoir, ainsi qu'une indemnité d'occupation jusqu'à libération effective des lieux d'un montant mensuel égal au montant du loyer et des charges si le bail s'était poursuivi,
- condamner Monsieur [W] [R] [K] à payer à la société SEYNA la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [M] [V] expose que plusieurs échéances de loyers sont demeurées impayées malgré un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail délivré le 9 mai 2023, et ce pendant plus de deux mois, ayant du faire appel à la caution.
A l'audience du 8 janvier 2024, Monsieur [M] [V] et la société SEYNA, représentés par leur conseil, ont renoncé à la demande d’expulsion ainsi que les demandes subséquentes, le locataire ayant quitté les lieux le 31 octobre 2023. Ils ont actualisé la créance à la somme de 966 euros à verser à la caution, dépôt de garantie déduit, selon décompte en date du 31 octobre 2023.
Bien que régulièrement assigné par procès-verbal de recherches infructueuses conformément à l'article 659 du code de procédure civile, Monsieur [W] [R] [K] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 26 février 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l'action
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Seine Saint-Denis par la voie électronique le 27 octobre 2023, soit plus de six semaines avant l’audience du 8 janvier 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
Sur la demande en paiement au titre de l'arriéré locatif et de l'indemnité d'occupation
Monsieur [W] [R] [K] est redevable des loyers impayés jusqu'à la date de résiliation du bail en application des articles 1103 et 1217 du code civil. Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu'elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l'occupation indue de son bien l'a privé de sa jouissance. Au delà de cet aspect indemnitaire, l'indemnité d'occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
En l'espèce, Monsieur [M] [V] et la société SEYNA produisent un décompte démontrant que Monsieur [W] [R] [K], à la date de son départ des lieux justifiée par les pièces versées, reste devoir à la caution la somme de 966 euros à la date du 31 octobre 2023, cette somme correspondant à l'arriéré des loyers impayés et aux indemnités d'occupation échues à cette date, compte tenu de la quittance subrogative.
Pour la somme au principal, Monsieur [W] [R] [K], non comparant, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette. Il sera donc condamné au paiement de la somme de 966 euros, avec les intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [W] [R] [K], partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société SEYNE subrogée dans les droits du bailleur pour recouvrés les loyers et indemnités impayés, les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 500 euros lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne Monsieur [W] [R] [K] à verser à la société SEYNA la somme de 966 euros (décompte arrêté au 31 octobre 2023 date du départ des lieux), correspondant à l'arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation, avec les intérêts au taux légal à compter du 9 mai 2023 ;
Condamne Monsieur [W] [R] [K] à verser à la société SEYNA une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [W] [R] [K] aux dépens ;
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le juge des contentieux de la protection et le greffier susnommés.
Le greffier,Le juge des contentieux de la protection
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