Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 2
ARRET DU 07 FEVRIER 2024
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/01486 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBKNE
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Décembre 2019 -Tribunal d'Instance du RAINCY - RG n° 11-19-000583
APPELANTE
Madame [G] [P]
née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 8] (61)
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Henry PICOT DE MORAS D'ALIGNY et plaidant par Me Camille BRETEAU - AARPI Cabinet PdA - avocat au barreau de PARIS, toque : E1032
INTIMEE
Madame [S] [N] [I] [J] épouse [W]
née le [Date naissance 2] 1948 à [Localité 9] (Espagne)
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Flora REYNOLDS, avocat au barreau de PARIS, toque : D1229
Ayant pour avocat plaidant Me Virginie DESPORT-AUVRAY, avocat au barreau de VERSAILLES, toque : 361
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Muriel PAGE, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre
Madame Muriel PAGE, Conseillère
Madame Perrine VERMONT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, et par Mme Dominique CARMENT, Greffière présente lors de la mise à disposition.
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FAITS & PROCÉDURE
Par déclaration au greffe du tribunal d'instance du Raincy, du 15 mars 2019, Mme [S] [W] née [I] [J] a demandé la convocation devant ce tribunal de Mme [G] [P] aux fins d'obtenir l'arrêt des nuisances en provenance de la propriété de cette dernière, sa voisine, sous astreinte de 100 € par jour de retard.
Elle a exposé devoir subir depuis plusieurs années des émanations nauséabondes provenant de composteurs installés par Mme [G] [P] le long d'un mur séparant leurs propriétés sises [Adresse 7] à [Localité 6].
A l'audience du 24 octobre 2019, après échec de la tentative de conciliation, Mme [S] [W] présente en personne s'est plainte de la persistance des nuisances dont elle a demandé l'arrêt immédiat, précisant que deux gros composteurs sont encore en place à 1m50 de son mur.
Elle a formulé en outre une demande de réparation de son préjudice moral à hauteur de 500 € et de son préjudice matériel à hauteur de 500 € et la condamnation de Mme [G] [P] aux dépens, outre sa condamnation à lui verser la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [G] [P] représentée par son avocat a demandé au tribunal de débouter Mme [W] de ses demandes faute de preuve des désordres allégués et de leur imputabilité, la demanderesse détenant elle même un composteur pouvant en être la cause.
Elle a conclu à sa condamnation à lui payer une amende civile et des dommages et intérêts à hauteur de 1.500 € pour procédure abusive, à sa condamnation à titre reconventionnel à retirer une canalisation posée sans autorisation sur le mur mitoyen, laquelle empiète sur sa propriété, et ce, sous astreinte de 50 € par jour de retard passé un délai d'un mois suivant la signification de la décision à intervenir, de la condamner aux dépens comprenant le coût du constat d'huissier qu'elle a fait établir (264,09 €) et au paiement de la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 19 décembre 2019, le tribunal d'instance du Raincy a :
- ordonné à Mme [G] [P] de faire cesser les troubles et nuisances causés à Mme [S] [I] [J] épouse [W] par ses composteurs, et ce, sous astreinte provisoire de 5 € par jour de retard passé un délai de deux mois à compter de la signification du jugement,
- condamné Mme [G] [P] à payer à Mme [S] [I] [J] épouse [W] la somme de 300 € à titre de dommages et intérêts,
- condamné Mme [G] [P] à payer à Mme [S] [I] [J] épouse [W] la somme de 100 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté Mme [G] [P] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné Mme [G] [P] aux dépens.
Mme [G] [P] a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 14 janvier 2020.
La procédure devant la cour a été clôturée le 15 novembre 2023.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions notifiées le 6 novembre 2023 par lesquelles Mme [G] [P], appelante, invite la cour, au visa des articles 544, 1240 du code civil, 9 et 32-4 du code de procédure civile, à :
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- débouter Mme [S] [W] de l'intégralité de ses demandes injustifiées, faute de preuve d'un trouble anormal et du lien de causalité entre les troubles allégués et la présence de ses composteurs,
- condamner Mme [S] [W] au paiement de dommages et intérêts à hauteur de 1.000 € pour procédure abusive,
- condamner Mme [S] [W] à retirer la canalisation mise autours de sa maison et sur le mur en limite de propriété en ce qu'il empiète sur sa propriété et ce, sous astreinte de 50 € par jour de retard passé un délai d'un mois suivant la signification de la décision à intervenir,
à titre subsidiaire,
- réduire à de plus justes proportions les sommes allouées à Mme [S] [W], qui ne justifie pas du quantum de ses demandes,
en tout état de cause,
- débouter Mme [S] [W] de sa demande formulée à son encontre au titre d'une procédure abusive,
- condamner Mme [S] [W] aux dépens comprenant le coût du constat d'huissier qu'elle a fait établir (264,09 €) et au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions notifiées le 9 novembre 2023 par lesquelles Mme [S] [W], intimée ayant formé appel incident, demande à la cour, au visa des articles 540 et suivants, 1240 et suivants du code civil, 559 et 909 du code de procédure civile, de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a :
ordonné à Mme [G] [P] de faire cesser les troubles et les nuisances causes à Mme [S] [I] [J] épouse [W] par ses composteurs, et ce sous astreinte,
condamné Mme [G] [P] à payer à Mme [S] [I] [J] épouse [W] à payer des dommages et intérêts en réparation de son préjudice,
condamné Mme [G] [P] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
débouté Mme [G] [P] de toutes ses demandes,
condamné Mme [G] [P] aux dépens,
- et y ajoutant, recevoir son appel incident et la déclarant bien fondée,
- porter l'astreinte provisoire à 200 € par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir jusqu'à cessation complète et durable des nuisances, sans que celle-ci ne soit limitée dans le temps et dire qu'elle sera due à chaque fois que seront constatés des composteurs a proximité du mur mitoyen,
- porter à 2.000 € le montant des dommages et intérêts auxquels Mme [G] [P] sera condamnée en réparation du préjudice subi du fait des nuisances causées à Mme [S] [W],
- la condamner au paiement d'une amende civile de 2.000 € au titre de l'article 559 du code de procédure civile et 2.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi par Mme [S] [W] du fait de cet appel abusif,
- la condamner au paiement d'une somme et 4.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles d'appel, ainsi qu'aux dépens d'appel ;
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;
En application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;
Les moyens soutenus par l'appelante ne font que réitérer sans justification complémentaire utile, ceux dont le premier juge a connu et auxquels il a répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation ;
Il convient seulement de souligner et d'ajouter les points suivants ;
Sur le trouble anormal de voisinage
Aux termes de l'article 544 du code civil, l'exercice du droit de propriété, même sans faute, est générateur de responsabilité lorsque le trouble qui en résulte pour autrui dépasse la mesure des obligations ordinaires du voisinage ;
A l'appui de son appel, Mme [G] [P] fait valoir qu'il n'existe pas de preuve objective d'un réel trouble anormal subi par Mme [S] [W] et de l'imputabilité des prétendus désordres à ses composteurs qui ont été déplacés et se trouvent à l'arrière de sa propriété ;
Il est exact et résulte des pièces produites aux débats que deux composteurs sur quatre ont été déplacés ainsi que Mme [G] [P] s'y était expressément engagée auprès de la police municipale (récépissé de main courante du 22 septembre 2016) ;
Selon Mme [G] [P] les deux composteurs qui restent ne sont pas utilisés et le procès-verbal de constat d'huissier du 15 octobre 2019 qu'elle verse aux débats fait état en effet de la présence de deux composteurs vides 'sur un linéaire distinct en partie droite' ;
La police municipale dans la déclaration de main-courante du 28 novembre 2016 fait également état de ce qu'il reste deux conteneurs mais vides ;
Il apparaît toutefois que Mme [S] [W] a continué à se plaindre de la prolifération des moucherons et des mauvaises odeurs engendrées par les deux composteurs laissés en place et qui se situent le long du mur mitoyen séparant les deux propriétés, étant précisé que le pavillon de Mme [S] [W] est construit en limite séparative ;
Les deux composteurs restant sont donc accolés au pavillon de Mme [S] [W] ;
Les déclarations de Mme [S] [W] sont corroborées par différents témoignages, conformes aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile ;
Ainsi, M. [Y] [C] qui indique, le 15 mai 2020, qu'il a constaté chez M. et Mme [W] à de nombreuses reprises 'une invasion de gros moucherons' et que ces 'moucherons venaient de chez sa voisine de droite qui possède plusieurs composteurs collés à la clôture mitoyenne aux deux propriétés' et le 15 juin 2022 que 'la situation n'a pas changé, la voisine de Mme [W] utilise toujours ses composteurs près de la fenêtre de Mme [W] avec toutes les nuisances que cela provoque, surtout les odeurs et encore des mouches par période' ;
Mme [L] [Z] qui relate le 10 mars 2019 avoir constaté en allant chez M. et Mme [W] que leur maison était envahie de moucherons, que ceux-ci viennent des composteurs de sa voisine au [Adresse 4], lesquels sont entreposés le long du mur mitoyen et le 7 juin 2022 que les quatre composteurs sont collés aux murs de la maison de Mme [W] à 1m30 de ses fenêtres et porte d'entrée depuis 2015 ;
Mme [U] qui énonce le 15 décembre 2019 rendre régulièrement visite à Mme et M. [W] et avoir constaté qu'ils avaient des moucherons dans leur cuisine et dans leur maison ;
Elle précise que Mme [W] ne peut ouvrir ses fenêtres de cuisine de peur d'avoir encore des bêtes du fait qu'un composteur se trouve à 1m50 de son entrée et de son pignon ;
Le 27 juin 2022, Mme [U] indique avoir constaté que le composteur de sa voisine est toujours 'côté mur' ;
Elle précise l'avoir vu souvent ouvert et plein ;
Il ressort bien de ces pièces que malgré l'intervention de la police municipale qui a encouragé Mme [G] [P] à déplacer ses deux composteurs qui 'génèrent des mouches', et le déplacement de deux composteurs vers le mur situé du côté de son autre voisine du [Adresse 5], les nuisances ont persisté chez Mme [S] [W] ;
Les témoignages recueillis démontrent que ce sont bien les composteurs de Mme [G] [P] qui occasionnent ces troubles de jouissance quand bien les mêmes nuisances n'ont pas été relevées par Mme [M] qui habite le [Adresse 5], dès lors qu'il existe un espace significatif entre sa maison et les composteurs de Mme [G] [P] qui sont situés le long de sa maison et non en limite séparative (témoignage de Mme [M] et pièce 20 de Mme [S] [W]) ;
De surcroît, lors de la communication des pièces en première instance, Mme [S] [W] avait précisé que son propre composteur était au fond de son jardin à environ 20 mètres des autres habitations ;
Aucun élément ne vient établir que les nuisances alléguées par Mme [S] [W] proviennent de son propre composteur ;
Mme [S] [W] démontre subir des troubles de jouissance, qui par leur ampleur et leur caractère récurrent, dépassent les inconvénients normaux de voisinage ;
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a ordonné à Mme [P] de faire cesser les nuisances causées par ses composteurs, et ce, sous astreinte de 5 € par jour de retard, passé un délai de deux mois à compter de la signification du jugement, en l'article 131-1 du code des procédures civiles d'exécution aux termes duquel tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision ;
Il n'y a pas lieu à astreinte supplémentaire dès lors que celle ordonnée par le premier juge apparaît suffisante pour assurer l'exécution de la décision confirmée en appel ;
S'agissant des dommages-intérêts, le premier juge a alloué à juste titre à Mme [S] [W] une somme de 300 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice matériel et moral ;
Cette somme apparaît correspondre à une juste indemnisation de son préjudice et il n'y a pas lieu de faire droit à l'appel incident de ce chef de Mme [S] [W] ;
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a condamné Mme [G] [P] à payer à Mme [S] [W] la somme de 300 € à titre de dommages-intérêts ;
Sur les demandes de Mme [G] [P]
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté Mme [P] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Sur la demande reconventionnelle relative à la dépose d'une tuyauterie
Devant la cour, Mme [G] [P] maintient sa demande relative à la dépose d'une canalisation empiétant sur son terrain ;
Elle soutient que le tribunal a excédé ses pouvoirs en soulevant d'office l'irrecevabilité de cette demande sur le fondement de l'article 70 du code de procédure civile et qu'elle est fondée à solliciter la démolition des ouvrages qui empiètent sur son terrain ;
L'irrecevabilité de la demande sur le fondement de l'article 70 du code de procédure civile soulevée pour la première fois en appel par Mme [S] [W] est une prétention nouvelle qui doit être écartée, comme le soutient Mme [G] [P], sur le fondement de l'article 564 du code de procédure civile ;
Néanmoins sur le fond, le seul constat d'huissier produit aux débats par Mme [G] [P] et qui relate : ' La requérante me déclare qu'elle a constaté, avec désolation et surprise, que sa voisine avait pénétré sur sa propriété pour installer, sur ses façades, un tuyau d'évacuation qui prend naissance sur un mur mitoyen en parpaings pour se terminer sur un même type de mur' ne saurait établir les conditions de l'empiétement allégué, ni son imputabilité et alors que le statut juridique du mur concerné reste à définir, comme l'a exactement relevé le premier juge ;
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a débouté Mme [G] [P] de sa demande reconventionnelle relative à la dépose d'une canalisation ;
Sur la demande de dommages-intérêts pour appel abusif
Mme [S] [W] ne démontre pas que Mme [G] [P] a fait dégénérer en abus son droit de former un recours ; elle doit donc être déboutée de ses demandes de dommages-intérêts pour appel abusif ;
La demande en paiement d'une amende civile doit également être rejetée ;
Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l'application qui y a été équitablement faite de l'article 700 du code de procédure civile ;
Mme [G] [P], partie perdante, doit être condamnée aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer à Mme [S] [W] la somme supplémentaire de 2.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l'article 700 du code de procédure civile formulée par Mme [G] [P] ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Confirme le jugement ;
Y ajoutant,
Déboute Mme [S] [W] de ses demandes en paiement d'une amende civile et à titre de dommages-intérêts pour appel abusif ;
Condamne Mme [G] [P] aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer à Mme [S] [W] la somme supplémentaire de 2.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Rejette toute autre demande.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT