Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 06 MARS 2023
N° RG 20/05180 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-L3CG
S.A.S.U. FINANCIERE ZDP
c/
S.A.S.U. BERTON ALUMINIUM
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 30 novembre 2020 (R.G. 2019F01258) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 22 décembre 2020
APPELANTE :
S.A.S.U. FINANCIERE ZDP, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 2]
représentée par Maître Ghislain AKPO, avocat au barreau de LIBOURNE et assistée par Maître Eli JAOZAFY, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A.S.U. BERTON ALUMINIUM, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 1]
représentée par Maître Carine SOUQUET-ROOS, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée par Maître Elodie DUJON, avocat au barreau de la CHARENTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 23 janvier 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par quatre devis des 24 avril, 25 avril et 30 juillet 2018, la société Berton Aluminium s'est engagée auprès de la société Financière ZDP à réaliser la fourniture et la pose de volets roulants électriques et de menuiseries en aluminium dans quatre maisons situées à [Localité 3] (33) pour des montants respectifs de 13 870,80 euros, 54 470,52 euros, 12 910,80 euros et de 1 435,20 euros.
Conformément aux devis, la société Financière ZDP a versé un acompte de 17 000 euros le 19 septembre 2018.
La société Berton Aluminium a établi un décompte général et définitif le 11 décembre 2018 d'un montant de 66 821,32 euros qu'elle a adressé à la société Financière ZDP.
Elle a réclamé ensuite le paiement de cette somme à sa cocontractante par courrier du 4 avril 2019 puis lui a en vain adressé une mise en demeure le 5 juillet 2019. Elle a alors saisi le président du tribunal de commerce de Bordeaux d'une requête en injonction de payer.
Par ordonnance du 20 septembre 2019, le président du tribunal de commerce de Bordeaux a enjoint à la société Financière ZDP de payer à la société Berton Aluminium la somme de 66 821,32 euros.
Le 31 octobre 2019, la société Financière ZDP a formé opposition à ladite ordonnance.
Par jugement contradictoire du 30 novembre 2020, le tribunal de commerce de Bordeaux a :
- dit l'opposition recevable en la forme,
- au fond,
- réformé l'ordonnance rendue le 20 septembre 2019 par le tribunal de céans,
- condamné la société Financière ZDP à payer à la société Berton Aluminium la somme de 65 687,32 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 05 juillet 2019,
- dit que cette condamnation est assortie d'une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 8eme jour suivant la signification du présent jugement,
- débouté la société Financière ZDP de ses autres demandes,
- débouté la société Berton Aluminium de sa demande de dommages et intérêts,
- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement,
- condamné la société Financière ZDP à payer à la société Berton Aluminium la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Financière ZDP aux dépens, en ce compris les frais relatifs à la procédure d'injonction de payer
En substance, le tribunal a jugé que la créance de la société Berton Aluminium s'élevait à la somme de 65 686,52 euros car il fallait exclure le devis du 30 août 2018 d'un montant de 1 134 euros, non signé par la société Financière ZDP.
Le tribunal a également jugé que le maître d'ouvrage avait validé la réception des travaux réalisés par la société Berton Aluminium, ce qui empêchait de caractériser une faute à l'origine d'un préjudice.
Pour finir, le tribunal a jugé que le retard dans l'exécution des travaux ne pouvait être retenu, les devis ne mentionnant aucun délai de livraison.
Par déclaration du 22 décembre 2020, la société Financière ZDP a interjeté appel de cette décision, énonçant les chefs de la décision expressément critiqués, intimant la société Berton Aluminium.
Le 20 février 2021, le conseil de la société Financière ZDP a effectué un virement de 6569 euros sur le compte Carpa de l'avocat de la société Berton aluminium.
Par ordonnance du 15 avril 2021, la première présidente de la cour d'appel de Bordeaux a rejeté la demande de la société Financière ZDP tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire résultant du jugement rendu le 30 novembre 2020.
Le 13 octobre 2022, la société Financière ZDP a effectué un virement de 77 866,31 euros à la société Berton Aluminium en paiement de l'intégralité des causes de la décision de première instance.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par dernières écritures notifiées par RPVA le 07 janvier 2023 auxquelles la cour se réfère expressément, la société Financière ZDP, demande à la cour de :
- vu les articles 1217; 1231-1; 1231-2 et 1302 du code civil,
- vu les pièces versées au débat par l'appelant,
- la recevoir dans son appel limité,
- par conséquent,
- réformer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux le 30 novembre 2020 concernant :
- sa condamnation à payer à la société Berton Aluminium la somme de 65 687,32 euros assortie d'intérêt au taux légal à compter du 05 juillet 2019,
- sa condamnation à verser à la société Berton Aluminium une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 8ème jour de la signification du jugement,
- sa condamnation à payer à la société Berton Aluminium la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- le rejet de la demande en indemnisation formulée par elle ayant pour objet de voir la société Berton Aluminium condamnée à lui verser la somme de 20 000 euros en réparation de son préjudice économique en raison de la livraison tardive des travaux,
- le rejet de la demande en indemnisation formulée par elle ayant pour objet de voir la société Berton Aluminium condamnée à lui verser la somme de 1 541,09 euros de dommages et intérêts pour exécution imparfaite de ses obligations contractuelles,
statuant à nouveau,
- à titre principal,
- constater l'exécution imparfaite de ses obligations contractuelles par la société Berton Aluminium en conséquence condamner la société Berton Aluminium à lui verser la somme de
1 541, 09 euros de dommages et intérêts à cet effet,
- dire et juger que la société Berton Aluminium a manqué à son obligation de livrer les travaux dans les délais convenus par les parties, en conséquence condamner la société Berton Aluminium à lui verser la somme de 20 000 euros à titre de réparation de son préjudice économique lié à la perte financière qu'elle a subie en raison du gain dont elle a été privée,
- procéder à la compensation entre la créance détenue par la société Berton Aluminium elle et le montant des dommages et intérêts que sera tenue de verser la société Berton Aluminium à la société Financière ZDP,
- débouter la société Berton Aluminium de sa demande ayant pour objet de la voir condamner à lui verser une astreinte de 100 euros par jour de retard à défaut réduire à de plus justes proportions le montant de cette astreinte journalière à concurrence de 1 euro symbolique par jour de retard à compter de la déclaration d'appel du 22 décembre 2020 jusqu'au 13 octobre 2022,
- confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux en ce qu'il déboute la société Berton Aluminium de sa demande de dommages et intérêts,
- débouter la société Berton Aluminium de sa demande tendant à sa condamnation à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ou du moins réduire le montant de cette condamnation à de plus justes proportions à concurrence de
500 euros,
- condamner la société Berton Aluminium à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- à titre subsidiaire,
- confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux en ce qu'il fixe sa condamnation en principal à la somme de 65 687,32 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 05 juillet 2019,
- dire et juger qu'elle a désintéressé la société Berton Aluminium du montant de sa créance au principal ainsi que de ses accessoires le 13 octobre 2022 : - condamner la société Berton Aluminium à lui restituer la somme de 6 569,00 euros qu'elle a indument perçue au titre de sa créance au principal,
- confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux en ce qu'il déboute la société Berton Aluminium de sa demande de dommages et intérêts,
- débouter la société Berton Aluminium de sa demande ayant pour objet de la voir condamner à lui verser une astreinte de 100 euros par jour de retard à défaut réduire à de plus juste proportion le montant de cette astreinte journalière à concurrence de 1 euro symbolique par jour de retard à compter de la déclaration d'appel du 22 décembre 2020 jusqu'au 13 octobre 2022,
- débouter la société Berton Aluminium de sa demande tendant à sa condamnation à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ou du moins réduire le montant de cette condamnation à de plus justes proportions à hauteur de 500 euros.
Par dernières écritures notifiées par RPVA le 09 janvier 2023 à 9h59 , auxquelles la cour se réfère expressément, la société Berton Aluminium, demande à la cour de :
- vu les pièces versées aux débats,
- vu l'article 1792-6 du code civil,
- débouter la société Financière ZDP de l'ensemble de ses demandes de réformation du jugement de première instance,
- réformer partiellement le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux et condamner la société Financière ZDP à régler la somme de 66 821,32 euros en règlement de la facture en date du 11 décembre 2018, soit un solde restant dû de 1 134 euros,
- réformer partiellement le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux et condamner la société Financière ZDP à verser des dommages et intérêts pour préjudice économique à hauteur de 4 000 euros,
- réformer partiellement le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux et condamner la société Financière ZDP à lui verser la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
- confirmer les autres décisions du jugement rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux.
Par dernières écritures notifiées par RPVA le 10 janvier 2023, la société Berton Aluminium demande à la cour de :
- rabattre l'ordonnance de clôture jusqu'au jour de l'audience de plaidoirie,
et ajoute aux précédentes conclusions :
- réformer partiellement le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux et ordonner la compensation des sommes qui lui sont dues par la société Financière ZDP, y compris l'astreinte restant à liquider, avec la somme de 6 569 euros détenue sur le compte CARPA de son conseil.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 09 janvier 2023 et le dossier a été fixé à l'audience du 23 janvier 2023.
L'affaire a fait l'objet d'un rabat de l'ordonnance de clôture le jour de l'audience. Elle a ensuite été à nouveau clôturée et plaidée sur-le-champ à la demande des parties.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
1- L'appelante expose en substance qu'elle n'a pas réglé la facture de la société Berton Aluminium car :
- elle en conteste le montant,
- elle a constaté l'existence de nombreuses malfaçons qu'elle a dû faire reprendre à ses frais pour un montant de 1541,09 euros,
- les travaux ont été livrés avec un retard de six mois.
Elle explique que les travaux n'ont pas pu être réceptionnés 'en raison de la récalcitrance de l'intimée'.
Elle sollicite le remboursement des travaux de reprise à hauteur de 1541,09 euros et l'indemnisation du préjudice économique que lui a causé le retard du chantier à hauteur de 20 000 euros.
La société Financière ZDP sollicite la suppression de l'astreinte, et à défaut sa minoration à 1 euro par jour.
2- L'intimée soutient que l'appelante n'a pas procédé aux opérations de réception du chantier mais qu'elle produit aux débats un courrier de l'architecte lui confirmant une réception des ouvrages conformes aux règles de l'art et aux devis signés. Elle fait valoir que le dernier devis qu'elle produit de 1134 euros est dû même s'il n'est pas signé, les travaux ayant été réalisés. Elle sollicite ainsi l'infirmation de la décision de première instance sur ce point.
Elle ajoute que les travaux n'ont commencé qu'en juillet 2018 et ont été terminés en décembre 2018.
Elle sollicite la somme de 4000 euros en indemnisation de son préjudice économique résultant du retard dans le paiement de sa facture.
Elle sollicite la confirmation de la décision quant au prononcé de l'astreinte.
3- La société Berton Aluminium ne justifie pas de l'accord du maître de l'ouvrage pour la réalisation des travaux objet du devis du 31 juillet 2018. Le tribunal de commerce a pu ainsi, à bon droit, juger que ces travaux n'étaient pas dus.
4- S'agissant des désordres allégués par l'appelante, ceux-ci ne sont pas établis dans la mesure où son architecte a écrit à la société Berton aluminium le 5 février 2019 pour lui indiquer qu'il confirmait ' la réception des ouvrages conformes aux règles de l'art et aux devis signés'. Il n'est pas démontré que ce courrier ne portait que sur une partie des travaux réalisés.
La cour relève que le montant des travaux de reprise de 1541 euros ne pouvait justifier le refus de régler un solde de travaux de plus de 65 000 euros.
5- S'agissant du retard dans l'exécution des travaux, les juges de première instance ont à juste titre relevé que les parties n'avaient convenu d'aucun délai contractuel. Il sera relevé par ailleurs que le dernier devis date du 30 juillet 2018 et que l'acompte de 30% prévu par les différents devis n'a été versé qu'en septembre 2018. L'appelante ne peut dès lors soutenir que les travaux auraient dû être achevés en juillet 2018. Elle n'établit pas plus que les travaux n'ont été 'réceptionnés' qu'au mois de juin 2019 alors qu'elle reconnaît elle-même qu'elle n'a pas procédé aux opérations de réception des ouvrages.
Il sera dès lors jugé que les travaux ont été réalisés dans un délai raisonnable.
La décision de première instance qui a débouté la société Financière ZDP de sa demande d'indemnisation de son préjudice économique, par ailleurs non documenté, sera confirmée.
6- La société Berton aluminium qui ne justifie pas d'un préjudice causé par le retard de paiement distinct de celui qui a déjà été réparé par l'octroi d'intérêts sur les sommes dues sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts visant à indemniser le préjudice que lui a causé le retard de paiement.
7- S'agissant de l'astreinte, elle sera confirmée dans son principe et son montant journalier. Sa durée sera cependant limitée à 60 jours.
Cette juridiction n'ayant pas le pouvoir de liquider l'astreinte, il n'y a pas lieu d'ordonner la compensation des sommes dues au titre de l'astreinte avec celles séquestrées sur le compte Carpa du conseil de la société Berton Aluminium. Il y a lieu en revanche d'ordonner la compensation avec la somme due au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
8-La société Financière ZDP qui succombe sera condamnée aux dépens de cette procédure d'appel.
9- Elle sera condamnée à verser la somme de 3000 euros à la société Berton Aluminium au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort,
Confirme la décision rendue par le tribunal de commerce de Bordeaux le 30 novembre 2020 sauf en ce qui concerne la durée de l'astreinte,
et statuant à nouveau
- dit que l'astreinte aura cours pendant un délai maximal de 60 jours à compter du 8ème jour suivant la signification de la décision du tribunal de commerce en date du 30 novembre 2020,
y ajoutant,
- Ordonne la compensation entre les sommes dues par la société Financière ZDP au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et celles séquestrées sur le compte Carpa de son conseil en exécution de la décision de première instance,
- Condamne la société Financière ZDP aux dépens de cette procédure d'appel,
- Condamne la société Financière ZDP à verser la somme de 3000 euros à la société Berton Aluminium au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par M. Franco, président, et par M. Goudot, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.