Texte intégral
COUR D'APPEL
DE [Localité 7]
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
Du 11 décembre 2025
Ordonnance n° 563
N° RG 25/00628 - N° Portalis DBVU-V-B7J-GLEJ
PV
[T] [U] / [C] [D], S.A.S. DAIKIN AIRCONDITIONING FRANCE
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 6], décision attaquée en date du 13 Décembre 2024, enregistrée sous le n° 22/00028
ORDONNANCE rendue le ONZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ par Nous, Daniel ACQUARONE, président de chambre, chargé de la mise en état de la première chambre civile de la cour d'appel de RIOM, assisté de Marlène BERTHET, greffier
ENTRE :
M. [T] [U]
[Adresse 8]
[Localité 3] - BELGIQUE
Représenté par Me Thierry GESSET de la SELARL AUVERJURIS, avocat au barreau de MONTLUCON
et par Me Vincenzo TERRASI du cabinet TERRALEX, avocat en Belgique
APPELANT
ET :
M. [C] [D]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Bernard SOUTHON de la SCP SOUTHON BERNARD ET AMET-DUSSAP ANNE, avocat au barreau de MONTLUCON
Timbre fiscal acquitté
INTIME et DEMANDEUR À L'INCIDENT
S.A.S. DAIKIN AIRCONDITIONING FRANCE
[Adresse 9]
[Localité 4]
Représentée par Me Sonia PINEAU, avocat au barreau de MONTLUCON
et par Me Loïc GUILLAUME, avocat au barreau de PARIS
Timbre fiscal acquitté
INTIMEE
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 13 novembre 2025 et après avoir délibéré, avons rendu ce jour, 11 décembre 2025, l'ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [C] [D] a fait installer en 2012 dans sa maison d'habitation située à [Adresse 5]Nord) une pompe à chaleur de marque DAIKIN dont les travaux d'installation ont été réalisés par M. [T] [U] pour un montant de 30.868,52 €. Entre 2013 et 2016, cette pompe à chaleur a connu plusieurs dysfonctionnements ayant necéssité le changement du capteur de débit. De plus, une fuite majeure a affecté ce dispositif en juin 2021. Après avoir effectué sans effet des demandes de remboursement et d'enlèvement de cette pompe à chaleur, M. [D] a fait installer à son domicile une nouvelle pompe de marque MITSUBISHI de marque, moyennant un coût de 15.227,10 €.
C'est dans ces conditions que le tribunal judiciaire de Montluçon a , suivant un jugement n° RG-22/00028 rendu le 13 décembre 2024 :
- déclaré recevable et bien fondée la demande de M. [D], fondée sur la responsabilité décennale de M. [U] ;
- condamné M. [U] à régler à M. [D] la somme de 15.227,10 € au titre du remplacement de sa pompe à chaleur ;
- condamné M. [U] à payer à M. [D] la somme de 300,00 € au titre du préjudice du jouissance ;
- condamné M. [U] à régler à M. [D] la somme de 1.562,98 € au titre du remboursement de frais d'intervention ;
- condamné M. [U] à procéder à ses frais à l'enlèvement de la pompe à chaleur irréparable, dans un délai d'un mois à compter de la signification du jugement à intervenir, et ce nonobstant appel ;
- condamné M. [U] à régler à M. [D] une astreinte provisoire de 10,00 € par jour de retard, passé ledit délai d'un mois, et ce jusqu'à parfait enlèvement du matériel ;
- condamné la société DAIKIN AIRCONDITIONING FRANCE à rembourser à M.[D] la somme de 1.061,53€ au titre des factures annulées et non remboursées ;
- débouté M. [D] du surplus de ces demandes ;
- condamné M.[U] à régler à M. [D] une indemnité de 1.500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rappelé l'exécution provisoire de droit de la décision ;
- condamné M. [U] aux dépens.
Par déclaration formalisée par le RPVA le 3 avril 2025, le conseil de M. [U] a interjeté appel de la décision susmentionnée.
Vu l'ordonnance rendue le 5 mai 2025 par le Président de la 1ère Chambre civile au visa des articles 902, 905, 908, 909 et 910 du code de procédure civile, ayant notamment pour objet de rappeler :
* d'une part que le conseil de l'appelant devra remettre ses conclusions au greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du magistrat chargé de la mise en état, dans un délai de trois mois à compter de cette déclaration d'appel ;
* d'autre part que le conseil de l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du magistrat chargé de la mise en état, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
Vu les conclusions d'appelant notifiées par le RPVA les 2 et 10 juillet 2025 par le conseil de M. [T] [U].
Vu les conclusions d'intimé notifiées par le RPVA le 4 septembre 2025 par le conseil de la société DAIKIN AIRCONDITIONING FRANCE.
Vu les conclusions d'intimé notifiées par le RPVA le 10 octobre 2025 par le conseil M. [C] [D].
Par conclusions d'incident notifiées par le RPVA les 9 et 10 octobre 2025, le conseil de M. [C] [D] a demandé de :
- au visa de l'article 913-5 et 901 du code de procédure civile ;
- [à titre principal], déclarer nulle et de nul effet la déclaration d'appel de M.[U] du 3 avril 2025 ;
- au visa des articles 915-2 et 954 et 960 alinéa 2 du code de procédure civile ;
- déclarer irrecevables les conclusions d'appel de M. [U] ;
- constater que l'appel n'est pas soutenu ;
- en conséquence, prononcer la caducité de la déclaration d'appel de M. [U] ;
- à titre subsidaire, ordonner la radiation du rôle de l'affaire, au visa de l'article 524 du code de procédure civile ;
- en tout état de cause, condamner M. [U] :
*à payer à M. [D] une indemnité de 3 000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
* aux entiers dépens.
Aucunes conclusions de défense à incident n'ont été notifiées par le RPVA par le conseil de M. [T] [U].
Vu le message communiqué par le RPVA le 13 octobre 2025 par le conseil de la société DAIKIN AIRCONDITIONING FRANCE déclarant que son dominus litis ne concluera pas sur incident et qu'il s'en rapporte à la sagesse de la Cour.
Après évocation de cet incident et clôture des débats, lors de l'audience d'incidents contentieux de mise en état du 13 novembre 2025 à 9h30, la décision suivante a été mise en délibéré au 11 décembre 2025, par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Il résulte notamment des dispositions de l'article 901 du code de procédure civile que « La déclaration d'appel, qui peut comporter une annexe, est faite par un acte contenant, à peine de nullité : / 1° Pour chacun des implants : / a) lorsqu'il s'agit d'une personne physique, ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ; / (') ».
Rappelant à juste titre que la mention de l'identité exacte d'une partie appelante constitue une formalité substantielle, M. [D] fait observer que les date et lieu de naissance de M. [U] n'ont pas été renseignés dans la déclaration d'appel et sont donc ignorés.
En l'occurrence, force donc est de constater que M. [U] n'a pas communiqué dans sa déclaration d'appel son identité complète, contrairement à ce qui est exigé en la matière par la loi. Il sera dès lors fait droit à cette demande principale d'annulation de cette déclaration d'appel.
Par voie de conséquence, les demandes subsidiairement formées par M. [D] aux fins d'irrecevabilité des conclusions d'appelant de M. [U] et de radiation de cette déclaration d'appel au visa de l'article 524 du code de procédure civile deviennent sans objet.
Il serait effectivement inéquitable, au sens des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, de laisser à la charge de M. [D] les frais irrépétibles qu'il a été contraint d'engager à l'occasion de cette instance et qu'il convient d'arbitrer à la somme de 800,00 €.
Enfin, succombant à l'instance, M. [D] en supportera les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
LE CONSEILLER DE LA MISE EN ÉTAT.
PRONONCE l'annulation de la déclaration d'appel formalisée par le RPVA le 3 avril 2025 par le conseil de M. [T] [U] à l'encontre du jugement n° RG-22/00028 rendu le 13 décembre 2024 par le tribunal judiciaire de Montluçon.
CONDAMNE M. [T] [U] à payer au profit de M. [C] [D] une indemnité de 800,00 €, en dédommagement de ses frais irrépétibles prévus à l'article 700 du code de procédure civile.
REJETTE le surplus des demandes des parties.
CONDAMNE M. [T] [U] aux entiers dépens de l'instance.
Le greffier Le magistrat de la mise en état
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