Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/02087 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2ZEM
Ordonnance du :
17/10/2025
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT COURT
Copie exécutoire délivrée
le :
à :SELARL MORELL ALART & ASSOCIÉS
Expédition délivrée
le :
à : Monsieur [C] [J]
Madame [H] [N]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
ORDONNANCE DE REFERE
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue
le Vendredi dix sept Octobre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : AZOULAY Avner
GREFFIER : MANSOURI Céline
ENTRE :
DEMANDERESSE
Société ANTHONY BIMOZ CARRELEUR,
dont le siège social est sis 3, rue du Mont-Guillerme
38780 OYTIER-SAINT-OBLAS
représentée par Maître Franck PEYRON de la SELARL MORELL ALART & ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 766
d’une part,
DEFENDEURS
Monsieur [C] [J],
demeurant 13 rue de la Bièvre
69140 RILLIEUX-LA-PAPE
comparant en personne
Madame [H] [N],
demeurant 13 rue de la Bièvre
69140 RILLIEUX-LA-PAPE
comparante en personne
Cités à étude par acte de commissaire de justice en date du 13 Mai 2025.
d’autre part
Débats à l’audience publique du 06/06/2025
Mise à disposition au greffe le 19/09/2025 prorogé au 17/10/2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte introductif d'instance, en date du 13/05/2025, la Société Anthony BIMOZ Carreleur a assigné Monsieur [C] [J] et Madame [H] [N] en paiement sur le fondement d'obligations contractuelles. Au soutien de ses demandes, le requérant fait valoir qu'il a conclu avec Monsieur [C] [J] et Madame [H] [N] un contrat de rénovation partielle d'un logement et que l'obligation de paiement n'a pas été respectée par le défendeur.
Monsieur [C] [J] et Madame [H] [N] ont indiqué avoir tout réglé et ont ensuite indiqué vouloir régulariser la situation à l'exclusion des dommages et intérêts et frais de l'article 700 du code de procédure civile.
Le requérant a sollicité le paiement d'une somme de 4 122,69 € à titre principal, outre une somme de 1500 euros au titre de dommages et intérêts ainsi qu'une somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles.
L'affaire plaidée le 21 novembre 2023 a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS DU JUGEMENT
Selon l'article 1194 du code civil, les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l'équité, l'usage ou la loi.
En l'espèce, selon contrat du 09/01/2022, Monsieur [C] [J] et Madame [H] [N] a souscrit un contrat portant sur rénovation partielle d'un logement. Des acomptes ont été réglés mais le solde est demeuré impayé.
Il en a résulté une créance pour un montant de 4 122,69 €.
Au soutien de sa demande, le requérant produit le contrat liant les parties, un décompte des sommes dues, des factures et une mise en demeure.
Aucun élement probant ne permet de contester l'existence de cette créance.
La créance est donc justifiée pour la somme de 4 122,69 €, assortie des intérêts au taux légal à compter du 02/08/2022. Il convient de condamner Monsieur [C] [J] et Madame [H] [N] au paiement de cette somme.
Les dommages et intérêts pour résistance abusive seront rejetés dès lors que les défendeurs ont accepté de régler leur dette.
Monsieur [C] [J] et Madame [H] [N], qui perdent le procès, à la Société Anthony BIMOZ Carreleur au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile sera fixée à 500,00 €.
L'exécution provisoire est de droit en vertu de l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge du contentieux de la protection, statuant publiquement,
par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et premier ressort,
Condamne Monsieur [C] [J] et Madame [H] [N] à payer à la Société Anthony BIMOZ Carreleurla somme de 4 122,69 €, assortie des intérêts au taux de légal à compter du 02/08/2022;
Condamne Monsieur [C] [J] et Madame [H] [N] à payer à la Société Anthony BIMOZ Carreleur la somme de 500,00 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Rappelle que que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire ;
Condamne Monsieur [C] [J] et Madame [H] [N] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits
par le Président et le Greffier susnommés.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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