Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 22/01632 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UPSQ
N° de Minute :
Ordonnance du vendredi 16 septembre 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [E] [V]
né le 29 Octobre 2001 à OUJDA (MAROC)
de nationalité Marocaine
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, non comparant, suivant procès-verbal indiquant qu'il ne souhaitait pas attendre au delà de 15 h 00 la disponibilité de la cour
représenté par Me Mathilde WACONGNE, avocate au barreau de DOUAI, avocate commise d'office
INTIMÉ
M. LE PREFET DU PAS-DE-CALAIS
dûment avisé, absent, représenté par Me Aimilia IOANNIDOU, avocate au barreau de PARIS, cabinet CENTAURE AVOCATS
M. le procureur général : non comparant
MAGISTRAT DELEGUE : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 16 septembre 2022 à 14 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le vendredi 16 septembre 2022 à 16 h 26
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance rendue le 15 septembre 2022 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [E] [V] ;
Vu l'appel interjeté par M. [E] [V] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 15 septembre 2022 ;
Vu le mémoire en défense se M. le préfet du Pas de Calais ;
Entendu les plaidoiries des avocats présents ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [E] [V], de nationalité marocaine a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par monsieur le Préfet du Pas-de-Calais le 13 septembre 2022 à 10h00 pour l'exécution d'un éloignement vers le pays de nationalité au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français délivrée le 07 septembre 2022 par monsieur le Préfet du Nord.
'Vu l'article 455 du code de procédure civile
'Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 15/09/2022 à 10h08 ,ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours .
'Vu la déclaration d'appel du 15/09/2022 à 14h36 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative
Devant le juge des libertés et de la détention le conseil de M. [E] [V] n'a soulevé aucun moyen.
En appel M. [E] [V] soutient que l'administration a manqué de diligence dans la recherche du pays de destination en ce qu'il a indiqué être demandeur d'asile en Belgique et qu'aucune recherche n'a été engagée pour solliciter son transfert aux autorités belges.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il est constant que si le choix opéré par l'administration sur le pays de destination relève exclusivement du juge administratif, il ressort cependant de l'article L 741-3 du CESEDAqu'un allongement excessif de la durée du placement en rétention administrative, consécutif à une négligence grave de l'administration dans ce choix peut entraîner la main-levée du placement en rétention administrative.
Il ressort de l'article 17 du règlement UE n° 603/2013 du 26 juin 2013 que la consultation du fichier Eurodac par l'administration est une faculté et non une obligation.
L'absence de consultation du fichier Eurodac n'emporte préjudice à l'étranger que lorsqu'il est acquis que, si cette consultation avait été faite, le placement en rétention administrative aurait été écourté par l'effet d'une réadmission dans les termes et conditions de l'article 29 du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013.
En l'espèce, même si M. [E] [V] invoque une demande d'asile en Belgique, s'agissant d'une première demande de prolongation, il est acquis que, même si une demande de réadmission avait été effectuée auprès des autorités belges, ces dernières n'auraient pu répondre dans les premières 48 heures du placement en rétention administrative de sorte que celui ci aurait également dû être prolongé.
En l'état il ne saurait donc être invoqué une prolongation illégitime du placement en rétention administrative de M. [E] [V].
Ce dernier a usé de son droit d'accès au fichier EURODAC le 13/09/2022 de sorte qu'il convient de laisser à monsieur le Préfet du Pas-de-Calais un délai raisonnable pour déférer à cette demande et en tirer les conséquences de droit.
En outre, il appert d'un mail du préfet du Pas de Calais du 14 septembre 2022 que M. [V] a été convoqué pour se présenter à la borne EURODAC, catégorie 3, le 14 septembre 2022 et que ce dernier a refusé....
Le moyen sera rejeté.
Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge et a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention.
Sur la notification de la décision à M. [E] [V]
En application de l'article R. 743-19 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention.
Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception.
En l'absence de M. [E] [V] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative.
Véronique THÉRY,
greffière
Bertrand DUEZ,
conseiller
N° RG 22/01632 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UPSQ
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 16 Septembre 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le vendredi
- M. [E] [V]
- l'interprète (par truchement téléphonique d'un interprète en langue arabe
- décision transmis au centre de rétention administrative de [Localité 1] pour notification de la decision à M. [E] [V] le vendredi 16 septembre 2022
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU PAS-DE-CALAIS et à Maître [L] [T] le vendredi 16 septembre 2022
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le vendredi 16 septembre 2022
N° RG 22/01632 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UPSQ
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment