Texte intégral
Arrêt n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 08 FEVRIER 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 19/04337 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OGZV
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 11 JUIN 2019
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PERPIGNAN
N° RG 18/01418
APPELANTE :
SA MAAF ASSURANCES
Société Anonyme au capital de 160.000.000 euros inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de NIORT sous le n° 542 073 580, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentée par Me Philippe LIDA de la SCP LIDA-CARRIERE, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
INTIMES :
Monsieur [Z] [M]
né le 15 Avril 1965 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 2]
et
Madame [T] [F] épouse [M]
née le 29 Décembre 1964 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 2]
Représentés par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Lola JULIE avocat au barreau de MONTPELLIER
INTERVENANT :
Monsieur [N] [U]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
non-représenté, assigné le 29 novembre 2019 à personne
Ordonnance de clôture du 21 Novembre 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 décembre 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Thierry CARLIER, conseiller
Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Sabine MICHEL
ARRET :
- réputé contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Sabine MICHEL, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [Z] [M] et Madame [T] [F] épouse [M] sont propriétaires d'une résidence secondaire située [Adresse 3] à [Localité 10].
Au cours de l'année 2010, ils ont confié à Monsieur [N] [U], artisan carreleur assuré pour la responsabilité décennale auprès de la SA Maaf Assurances, des travaux de maçonnerie sur leur terrasse, comprenant la fourniture et la pose de carrelage et de plinthes ainsi que la réalisation d'une chape au mortier.
En 2016, Monsieur et Madame [M] ont constaté un décollement de plusieurs plinthes, une fragilisation du carrelage ainsi qu'une dégradation importante des joints et ont effectué une déclaration de sinistre relative à ces désordres auprès de la SA Maaf Assurances selon courrier du 3 juin 2016.
La SA Maaf Assurances a mandaté la société SARETEC France afin de procéder à une expertise sur les lieux qui devait intervenir le 18 août 2016.
Selon devis de la société SUDTEC, l'assureur a proposé un décapage chimique de laitance pour un montant de 1 430,55 euros.
Monsieur et Madame [M] ont cependant refusé de signer la quittance transactionnelle soumise par la SA Maaf Assurances sur la base de ce devis, considérant que la solution proposée ne constituait pas une réponse adaptée aux désordres et malfaçons affectant leur terrasse.
Par exploit d'huissier du 7 juin 2017, Monsieur et Madame [M] ont saisi le juge des référés près le tribunal de grande instance de Perpignan afin de voir ordonner une mesure d'expertise judiciaire.
Par ordonnance rendue le 12 juillet 2017, le juge des référés a ordonné une expertise et a désigné pour y procéder Monsieur [R] [P].
L'expert a déposé son rapport le 12 janvier 2018.
Par exploit d'huissier du 29 mars 2018, Monsieur et Madame [M] ont fait assigner Monsieur [U] et son assureur la SA Maaf Assurances devant le tribunal de grande instance de Perpignan, aux fins de voir la responsabilité de nature décennale établie et de les voir condamner solidairement à indemniser les préjudices matériels et immatériels subis.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 11 juin 2019, le tribunal de grande instance de Perpignan a :
- ordonné le rabat de l'ordonnance de clôture dont la nouvelle date a été fixée au 08 avril 2019 permettant de déclarer recevables les dernières conclusions des parties ;
- homologué le rapport d'expertise judiciaire de Monsieur [R] [P] ;
- dit que les travaux soumis au présent litige ont fait l'objet d'une réception tacite le 12 decembre 2010 ;
- dit qu'en l'état des désordres constatés, la solidité de l'ouvrage est compromise, et il est impropre à sa destination ;
- dit que les désordres sont de nature décennale ;
- dit que la garantie décennale de plein droit est engagée à l'encontre de Monsieur [N] [U] pour l'intégralité des désordres ;
- dit que la garantie décennale sera due par la SA Maaf Assurances;
- condamné solidairement Monsieur [N] [U] et la SA Maaf Assurances à payer à Monsieur [Z] [M] et Madame [T] [F] épouse [M] la somme de 23 300 euros TTC pour la reprise des désordres ;
- débouté Monsieur [Z] [M] et Madame [T] [F] épouse [M] de leur demande au titre du préjudice de jouissance ;
- condamné in solidum Monsieur [N] [U] et la SA Maaf Assurances à payer les entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire ;
- condamné in solidum Monsieur [N] [U] et la SA Maaf Assurances à payer à Monsieur [Z] [M] et Madame [T] [F] épouse [M] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné l'exécution provisoire.
Par déclaration remise au greffe le 22 juin 2019, la SA Maaf Assurances a interjeté appel de ce jugement à l'encontre de Monsieur et Madame [M].
Par assignation du 29 novembre 2019, Monsieur et Madame [M] ont formé un appel provoqué à l'encontre de Monsieur [U] et lui ont adressé leurs conclusions.
La SA Maaf Assurances a fait signifier ses conclusions à Monsieur [U] par acte d'huissier du 18 février 2022, ce qui a donné lieu à l'établissement d'un procès-verbal conformément à l'article 659 du code de procédure civile en l'état de recherches infructueuses.
Monsieur [N] [U] n'a pas constitué avocat.
Par conclusions remises au greffe le 2 février 2022, la SA Maaf Assurances sollicite l'infirmation du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Perpignan le 11 juin 2019, sauf en ce qu'il a débouté Monsieur et Madame [M] de leur demande au titre du préjudice de jouissance.
Elle demande à la cour, statuant à nouveau :
- de prononcer la nullité du rapport d'expertise de Monsieur [P] en date du 12 janvier 2018,
- de condamner Monsieur et Madame [M] à rembourser à la SA Maaf Assurances la somme de 25 500 euros versée en application de l'exécution provisoire dont le jugement du tribunal de grande instance de Perpignan du 11 juin 2019 était assortie.
Subsidiairement, la SA Maaf Assurances sollicite sa mise hors de cause et demande à la cour de débouter Monsieur et Madame [M] de l'intégralité de leurs fins et prétentions respectives.
Elle demande en outre de condamner Monsieur et Madame [M] aux entiers dépens, et à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions remises au greffe le 29 novembre 2019, Monsieur et Madame [M] sollicitent la confirmation du jugement entrepris, notamment en ce qu'il a homologué le rapport d'expertise judiciaire de Monsieur [P] et a condamné solidairement Monsieur [U] et la SA Maaf Assurances à leur verser la somme de 23 300 euros pour la reprise des désordres.
Formant appel incident, il sollicitent la réformation du jugement en ce qu'il les a déboutés de leur demande au titre du préjudice de jouissance et demandent à la cour de condamner Monsieur [U] et son assureur en responsabilité décennale la SA Maaf Assurances à leur verser la somme de 5 000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance.
Ils sollicitent en outre l'exécution provisoire de la décision à intervenir, et demandent à la cour de condamner solidairement Monsieur [U] et la SA Maaf Assurances aux entiers dépens, et à payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE L'ARRÊT :
La Maaf soulève à titre principal la nullité du rapport d'expertise en faisant notamment état du non respect par l'expert judiciaire du principe du contradictoire, Monsieur [P] n'ayant pas répondu au dire qui lui a été adressé par l'assureur le 13 décembre 2017.
En l'espèce, la mission de l'expert comportait en particulier la description des désordres, non conformités et malfaçons existants, l'expert devant préciser si ceux-ci étaient susceptibles de porter atteinte à la solidité des ouvrages réalisés ou s'ils les rendaient impropre à leur destination.
L'expert devait également donner tous éléments techniques de fait pouvant interesser la solution du litige.
Il est constant que ne peuvent relever de la garantie décennale que les désordres intervenant avec certitude dans le délai décennal ou devant inéluctablement s'aggraver dans ce délai.
L'expert a constaté l'état de dégradation des joints de carrelage posés sur la terrasse, ainsi que le décollement de certaines plinthes et certains carrelages.
Il expose que cette situation s'aggravera avec le temps et délitera les joints de carrelage ainsi que le support du carrelage et son collage.
Répondant à un dire du conseil de la Maaf en date du 22 novembre 2017 faisant état de l'absence d'évolution des désordres entre les deux accedits et depuis le lancement de la procédure par les consorts [M] ainsi que l'absence de soulèvement des carreaux, de casse ou de fissure des carreaux sur un ouvrage réceptionné en décembre 2010, soit depuis sept ans, l'expert confirmait qu'à terme, le délitement des joints et le décollement des carreaux rendraient la terrasse impropre à sa destination, ajoutant même ' les garanties décennales sont faites pour protéger les maîtres d'ouvrage de désordres ou non-conformités sur des pathologies évolutives et donc qui peuvent apparaître après un certain temps de la réalisation de l'ouvrage '.
Par conséquent, l'expert concluant au caractère décennal des désordres et même à la garantie décennale de l'assureur, son avis suite au dire adressé le 11 décembre 2017 par le conseil de la Maaf, intervenant en réponse à un dire du conseil des époux [M] du 29 novembre 2017, revêtait une importance particulière, ce dire portant sur un point primordial du litige, à savoir l'apparition ou non dans le délai décennal de désordres rendant l'ouvrage impropre à sa destination ou compromettant sa solidité, la Maaf relevant notamment l'absence d'apparition de tels désordres depuis la réception intervenue en 2010, soit depuis sept ans et concluant que ces non-conformités engageaient la responsabilité contractuelle de Monsieur [U] mais n'impliquaient pas une mobilisation de sa garantie.
Sur ce point, il convient de relever que l'expert, tout en affirmant qu'à terme, les désordres rendront la terrasse impropre à sa destination, indiquait lui-même, en réponse au dire du 22 novembre 2017 de l'avocat de la Maaf ' je tiens à rappeler que les deux accédits, mis en place après convocations des parties et de leurs conseils, ont permis à chacun de pouvoir constater, comme vous le déclarez, une absence d'évolution des désordres'.
Aux termes de l'article 276 du code de procédure civile, l'expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties et, lorsqu'elles sont écrites, les joindre à son avis si les parties le demandent.
Par ailleurs, l'article 276 alinéa 3 dispose que l'expert doit faire mention, dans son avis, de la suite qu'il aura donné aux observations ou réclamations présentées.
Il est constant ( Cour de cassation, 2ème Civ, 23 novembre 2017, n° 16-13.239) que l'inobservation des formalités prescrites par l'article 276, ayant un caractère substantiel, et notamment la non-réponse à un dire, entraîne la nullité de l'expertise, à charge pour la partie qui l'invoque de prouver le grief que lui cause cette irrégularité.
Or, en l'espèce, l'expert judiciaire, qui n'avait fixé aux parties aucun délai pour présenter leurs observations, n'a apporté aucune réponse au dire qui lui a été adressé par la Maaf le 11 décembre 2017 alors même qu'il n'a déposé son rapport que le 12 janvier 2017, ce qui lui laissait largement le temps de prendre en considération les observations et de répondre au dire de l'assureur qui portait notamment sur un aspect technique et primordial du litige, à savoir l'apparition dans le délai décennal d'un désordre relevant de la garantie de la Maaf.
Cette absence de réponse à un dire de l'assureur, sans que l'expert n'ait fourni aucune explication à son refus, contrevient aux dispositions de l'article 276 alinéa 3 du code de procédure civile et cause incontestablement un grief à la Maaf qui n'a pu recueillir l'avis de Monsieur [P] sur la survenance d'un désordre dans le délai décennal alors même que dans le cadre de son dire, l'assureur relevait qu'aucun désordre de nature décennale n'était apparu depuis sept ans.
Il en résulte qu'en ignorant délibérément le dire qui lui avait été adressé le 11 décembre 2017 par la Maaf, l'expert n'a pas rempli son obligation de respecter le principe du contradictoire, de sorte que le rapport d'expertise doit être annulé.
Il appartiendra aux parties de tirer toutes conséquences de cette nullité, notamment pour ce qui concerne les honoraires qui ont été réglés à l'expert défaillant.
En tout état de cause, force est de constater que dans le cadre de leurs dernières conclusions du 29 novembre 2019, soit 9 ans après la réception, Monsieur et Madame [M] ne font aucunement état de l'apparition de désordres susceptibles de compromettre la solidité de l'ouvrage ou de rendre ce dernier impropre à sa destination, aucun élément au dossier ne permettant de démontrer la survenance de désordre de nature décennale avant le terme du délai de dix ans, soit avant le 12 décembre 2020.
Compte tenu de la nullité du rapport d'expertise, la cour ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer sur la nature des désordres et des responsabilités encourues ainsi que sur les préjudices en résultant.
Monsieur et Madame [M] seront donc déboutés de l'intégralité de leurs demandes.
Enfin, en l'absence de tout justificatif sur ce point, la Maaf sera déboutée de sa demande de remboursement par les époux [M] de la somme de 25 500 euros qui aurait été versée en application de l' exécution provisoire dont le jugement du tribunal de grande instance de Perpignan du 11 juin 2019 était assortie.
Le jugement déféré sera donc infirmé en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Annule le rapport d'expertise judiciaire de Monsieur [P] ;
Déboute en conséquence Monsieur [Z] [M] et Madame [T] [F] épouse [M] de l'intégralité de leurs demandes;
Dit qu'il appartiendra aux parties de tirer toutes conséquences de cette nullité, notamment pour ce qui concerne les honoraires qui ont été réglés à l'expert défaillant ;
Déboute la Maaf de sa demande de remboursement par les époux [M] de la somme de 25 500 euros qui aurait été versée en application de l' exécution provisoire dont le jugement du tribunal de grande instance de Perpignan du 11 juin 2019 était assortie ;
Rejette les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
Condamne Monsieur [Z] [M] et Madame [T] [F] épouse [M] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Le greffier, Le président,
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