Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT AU FOND
DU 23 MARS 2023
N° 2023/
Rôle N° RG 22/10885 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ2P5
S.A.S. MARCO POLO
C/
S.E.L.A.R.L. CMK CONSTRUCTION
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Caroline DE FORESTA
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Tribunal de Commerce d'AIX EN PROVENCE en date du 12 Juillet 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 2022 00373.
APPELANTE
S.A.S. MARCO POLO, prise en la personne de son représentant légal en exercice,
domicilié [Adresse 2]
représentée par Me Caroline DE FORESTA, avocate au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉE
S.E.L.A.R.L. CMK CONSTRUCTION, prise en la personne de son représentant légal en exercice,
domiciliée [Adresse 1]
défaillante, signification de la DA et des conclusions avec avis à bref délai le 5 octobre 2022, remise à l'étude
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 26 Janvier 2023 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente
Madame Béatrice MARS, Conseillère
Madame Florence TANGUY, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Mars 2023.
ARRÊT
Par défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Mars 2023,
Signé par Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente et Madame Angéline PLACERES, greffière lors du prononcé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
La société Personal house a conclu, le 1er décembre 2018, avec la société Marco Polo, un contrat de maîtrise d''uvre pour la construction d'une maison avec piscine moyennant des honoraires de 25'000 euros HT.
Après s'être acquittée des huit premières mensualités, soit la somme de 24 000 euros au total, la société Marco Polo a refusé de payer les deux dernières situations qui lui ont été adressées le 25 novembre 2019 et le 25 décembre 2019 de 3 000 euros chacune.
La société CMK Construction a mis en demeure la société Marco Polo de régler les montants impayés, par courriers du 3 septembre 2020 et du 25 octobre 2021, puis elle l'a assignée devant le président du tribunal de commerce d'Aix-en-Provence qui, par ordonnance du 12 juillet 2022, a :
-condamné à titre provisionnel la Sas Marco Polo à payer à la Sarl CMK Construction les sommes de :
*6 000 euros, outre intérêt égal à 3 fois le taux légal à compter de la date de la première mise en demeure du 3 septembre 2020 ;
*1 500 euros en application des dispositions du code de procédure civile,
-débouté la Sarl CMK Construction de ses autres demandes,
-condamné la Sas Marco Polo aux entiers dépens de l'instance.
Par déclaration du 27 juillet 2022, la société Marco Polo a relevé appel de cette ordonnance.
Par conclusions remises au greffe le 30 septembre 2022, et auxquelles il y a lieu de se référer, elle demande à la cour :
-vu les articles 73, 114, 122 du code de procédure civile,
-vu les articles 854 à 858, 54, 56, 873 du code de procédure civile,
-vu les articles 654, 655, 689, 693 du code de procédure civile,
-vu les articles 455, 458, du code de procédure civile et de l'article 6 §1 de la Convention
Européenne des Droits de l'homme,
-de dire et juger que la fin de non-recevoir pour défaut de qualité de la Sarl CMK Construction est recevable et fondée,
-de dire et juger que la Sarl CMK Construction est irrecevable en ses demandes,
-de dire et juger que le juge des référés n'était pas valablement saisi et en conséquence de prononcer la nullité de l'ordonnance de référé du 12 juillet 2022,
-subsidiairement de dire et juger que l'assignation nulle et n'a pu valablement saisir le tribunal et que l'ordonnance de référé du 12 juillet 2022 est nulle,
-très subsidiairement
-de réformer l'ordonnance entreprise,
-de dire et juger que la Sas Marco Polo ne doit pas être condamnée à payer à la Sarl CMK Construction les sommes de :
*6 000 euros outre intérêt égal à 3 fois le taux légal à compter de la date de la première mise en demeure du 3 septembre 2020,
*1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
*aux entiers dépens de l'instance en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 40,65 euros dont TVA 6,77 euros.
-dans tous les cas,
-de débouter la Sarl CMK Construction de toutes ses demandes fins et conclusions tendant (sic),
-de condamner la Sarl CMK Construction à payer à la Sas Marco Polo 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
La société CMK Construction, assignée le 5 octobre 2022 dans les formes de l'article 658 du code de procédure civile, n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 janvier 2023.
Motifs :
Les pièces produites ne mettent en évidence aucun lien contractuel entre la société CMK Construction et la société Marco Polo. En effet, la société CMK Construction est une entité juridique différente de la société Personal house et ne figure pas dans la liste des entreprises chargées du marché et mentionnées au procès-verbal de réception.
Les demandes formées par la société CMK Construction, qui ne justifie pas de sa qualité à agir contre la société Marco Polo, seront déclarées irrecevables.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société Marco Polo les frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'exposer.
Par ces motifs':
Statuant publiquement par arrêt de défaut
Infirme l'ordonnance de référé déférée en toutes ses dispositions';
Déclare la société CMK Construction irrecevables en toutes ses demandes':
La condamne à payer à la société Marco Polo la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile';
La condamne aux dépens de première instance et d'appel et dit que ceux-ci pourront être recouvrés contre elle conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, La Présidente,
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