Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
4ème chambre
1ère section
N° RG 22/14091
N° Portalis 352J-W-B7G-CYF6V
N° MINUTE :
Assignation des :
25, 28 Octobre 2022
et 2 Novembre 2022
JUGEMENT
rendu le 27 Février 2024
DEMANDEURS
Madame [V] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Fabienne HOCH-DUBOIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0056
Monsieur [T] [A] [X] [S]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représenté par Me Fabienne HOCH-DUBOIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0056
DÉFENDEURS
S.C.I. [R] 55
[Adresse 2]
[Localité 4]
défaillante
S.A.S. GAFI
[Adresse 5]
[Localité 4]
défaillante
Décision du 27 Février 2024
4ème chambre 1ère section
N° RG 22/14091 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYF6V
Monsieur [W] [P]
[Adresse 6]
[Localité 1]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente, statuant en juge unique.
assistée de Nadia SHAKI, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 12 Décembre 2023 tenue en audience publique devant
Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente, statuant en juge unique.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Réputé contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par actes d’huissier délivrés les 25, 28 octobre et 2 novembre 2022, M. [T] [S] et Mme [V] [Y] ont fait citer M. [W] [P], la société civile immobilière [R] 55 (ci-après la SCI [R] 55) et la société par actions simplifiées Gafi (ci-après la société Gafi) devant le tribunal judiciaire de Paris en demandant au tribunal de :
« Vu l'article 1857 alinéa 1er du Code Civil,
Vu l'article 1858 du Code Civil,
Constater que Monsieur [T] [S] et Madame [V] [Y] ont préalablement et vainement poursuivi la SCI Jeanne d’Arc 15 pour obtenir l'exécution du jugement du Tribunal Judiciaire de Nanterre, 7ème chambre du Pôle civil, du 16 décembre 2021 (RG : 19/10123) ;
En conséquence, les autoriser à poursuivre les associés de la SCI Jeanne d’Arc 15 à hauteur de leurs parts dans le capital social ;
Condamner la SCI [R] 55 à payer à Monsieur [T] [S] et Madame [V] [Y] une indemnité de 42 515 euros avec intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 2021 ;
Condamner Monsieur [W] [P] à payer à Monsieur [T] [S] et Madame [V] [Y] une indemnité de 85 euros avec intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 2021 ;
A titre subsidiaire, si Monsieur [T] [S] et Madame [V] [Y] ne parviennent pas à exécuter le jugement contre la SCI [R] 55, les autoriser dès à présent à poursuivre l'exécution du jugement du 16 décembre 2021 contre la SAS GAFI ;
Condamner Monsieur [W] [P] à payer à Monsieur [T] [S] et Madame [V] [Y] une indemnité complémentaire de 10.000 euros pour résistance abusive ;
Condamner la SCI [R] 55 et Monsieur [W] [P] à payer à Madame Monsieur [T] [S] et Madame [V] [Y] une indemnité de 3 000 euros chacun au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamner solidairement la SCI [R] 55 et Monsieur [W] [P] aux entiers dépens qui comprennent notamment les frais d’Huissier engagés par Monsieur [T] [S] et Madame [V] [Y] dans les deux procédures d’un montant de 533,78 euros. ».
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 avril 2023.
Aucun des défendeurs n'ayant constitué avocat, il sera statué par décision réputée contradictoire.
Pour un plus ample exposé des faits et de l'argumentation des demandeurs, il est renvoyé, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, à leur assignation valant dernières conclusions.
A l'issue des débats, il a été demandé aux demandeurs de produire un extrait Kbis actualisé de la société civile immobilière Jeanne d’Arc 15 (ci-après la SCI Jeanne d’Arc 15). Ils ont remis au tribunal un extrait Kbis à la date du 12 décembre 2023 ainsi que les statuts de la société à jour au 11 février 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à voir « constater » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes. Il ne sera donc pas statué sur ces « demandes » qui ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
En application de l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur les demandes de condamnation formées à l'encontre de la SCI [R] 55 et de M. [W] [P]
Au soutien de leurs demandes, M. [T] [S] et Mme [V] [Y] font valoir pour l'essentiel que, par acte en date du 24 avril 2017, ils ont fait l'acquisition en l’état futur d’achèvement auprès de la SCI Jeanne d’Arc 15 d’un appartement et de deux emplacements de parking ; que, par jugement définitif du 16 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Nanterre a condamné la SCI Jeanne d’Arc 15 à leur verser, en réparation des préjudices résultant du retard de livraison, les sommes de 10.000 euros au titre de leur préjudice moral et de 27.600 euros au titre de leur préjudice financier outre la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens et qu'ils ont vainement tenté d'obtenir le paiement de leur créance auprès de la SCI Jeanne d’Arc 15 de sorte qu'ils sont fondés à poursuivre ses associés, M. [W] [P] et la SCI [R] 55.
Sur ce,
Aux termes de l'article 1857 du code civil, « A l'égard des tiers, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l'exigibilité ou au jour de la cessation des paiements.
L'associé qui n'a apporté que son industrie est tenu comme celui dont la participation dans le capital social est la plus faible. ».
L'article 1858 du même code dispose : « Les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu'après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale. ».
Il est de principe que seuls les associés à la date à laquelle les paiements sont exigibles peuvent être recherchés par les créanciers.
En l'espèce, au soutien de leurs demandes, M. [T] [S] et Mme [V] [Y] versent notamment aux débats :
- un jugement du tribunal judiciaire de Nanterre en date du 16 décembre 2021 condamnant la SCI Jeanne d’Arc 15 à leur payer les sommes de 10.000 euros au titre de leur préjudice moral et de 27.600 euros au titre de leur préjudice financier outre la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens, soit un montant total de 42.600 euros outre les dépens,
- le procès-verbal de signification de ce jugement en date du 2 mars 2022,
- le certificat de non-appel délivré le 30 mai 2022 par le greffe de la cour d'appel de Versailles,
- le procès-verbal aux fins de saisie vente signifié le 19 juillet 2022 à la SCI Jeanne d’Arc 15, - le procès-verbal d'une saisie attribution effectuée le 26 juillet 2022 dans les livres de la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique indiquant que la SCI Jeanne d’Arc 15 ne dispose pas de compte dans l'établissement,
- une correspondance de la SCP [U] & [B], huissiers de justice, en date du 27 septembre 2022 mentionnant que la requête FICOBA « s'était révélée infructueuse, ne faisant apparaître aucun comptes bancaire à exploiter »,
- les statuts de la SCI Jeanne d’Arc 15 à jour au 11 août 2015 et au 11 février 2022,
- un extrait Kbis de la SCI Jeanne d’Arc 15 à la date du 16 janvier 2019 et du 12 décembre 2023.
Il ressort de ces éléments que le siège social de la SCI Jeanne d’Arc 15 correspond à l'adresse d'une société de domiciliation et que, par jugement en date du 8 décembre 2022, une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à son égard avec fixation de la date de cessation des paiements au 21 juin 2022. Dans ces conditions, M. [T] [S] et Mme [V] [Y] justifient suffisamment de vaines poursuites préalables à l'encontre de la SCI Jeanne d’Arc 15.
S'il ressort de l'extrait Kbis à la date du 16 janvier 2019, que M. [W] [P] était alors associé de la SCI Jeanne d’Arc 15, tel n'était pas le cas à la date à laquelle la créance dont le paiement est poursuivi est devenue exigible. L'examen des pièces transmises en cours de délibéré révèle en effet que, lors d'une l'assemblée générale du 11 février 2022, la répartition du capital social de la SCI Jeanne d’Arc 15 a été modifiée, les deux parts initialement détenues par M. [W] [P] étant désormais détenues par la société Gafi. La demande formée à l'encontre de M. [W] [P] sur le fondement des articles 1857 et 1858 du code civil ne peut par conséquent pas prospérer.
M. [T] [S] et Mme [V] [Y] sont en revanche bien fondés à agir à l'encontre de la SCI [R] 55 sur ce fondement. Les pièces produites justifiant qu'elle détient 998 des 1.000 parts composant le capital social de la SCI Jeanne d’Arc 15, elle sera condamnée à leur payer la somme de 42.514,80 euros (42.600 x 998/1000).
Conformément aux dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme sera augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur la demande « subsidiaire » formée à l'encontre de la société Gafi
M. [T] [S] et Mme [V] [Y] exposent que la SCI [R] 55 a pour associé unique la société Gafi dont M. [W] [P] est le président et demandent, s'ils ne parviennent pas à exécuter la présente décision à l'encontre de la SCI [R] 55, à être autorisés à poursuivre l'exécution du jugement du 16 décembre 2021 à l'encontre de la société Gafi.
Sur ce,
Cette demande qui présente un caractère hypothétique et qui n'est soutenue par aucun moyen de droit sera rejetée, étant relevé que, même si M. [W] [P] est le gérant de la SCI [R] 55 et de la société Gafi, les demandeurs ne peuvent, en cas d'action sur le fondement des articles 1857 et 1858 du code civil, être dispensés par avance de leur obligation de justifier de vaines et préalables poursuites à l'encontre de la société.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
M. [T] [S] et Mme [V] [Y] font valoir que M. [W] [P] est le gérant de la SCI Jeanne d’Arc 15, qu'au cours du chantier dont il était le principal animateur, il ne les a pas tenus informés des retards de travaux et était injoignable et qu'il a fermé le compte bancaire de la SCI Jeanne d’Arc 15 pour faire obstacle aux mesures d'exécution forcée.
Sur ce,
Aux termes de l'article 1850 du code civil, « Chaque gérant est responsable individuellement envers la société et envers les tiers, soit des infractions aux lois et règlements, soit de la violation des statuts, soit des fautes commises dans sa gestion. ».
Il est de principe que la responsabilité personnelle d'un dirigeant de société civile ne peut être retenue à l'égard d'un tiers que s'il a commis une faute séparable de ses fonctions.
Il est constant que M. [W] [P] a exercé les fonctions de gérant de la SCI Jeanne d’Arc 15. Cependant, les demandeurs ne produisent aucune pièce susceptible de rapporter la preuve des fautes qu'ils lui imputent et du préjudice qu'ils prétendent subir, aucune argumentation précise n'étant en outre développée pour justifier du caractère séparable des fonctions de gérant des fautes en cause et du quantum sollicité.
M. [T] [S] et Mme [V] [Y] seront par conséquent déboutés de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Sur les demandes accessoires
La SCI [R] 55 qui succombe sera condamnée aux dépens qui comprendront une somme de 389 euros au titre des frais d'huissier en lien avec la présente procédure. Le surplus de la demande au titre des frais d'huissier sera rejeté, les frais en cause ne constituant pas des dépens au sens de l'article 695 du code de procédure civile.
La SCI [R] 55 doit en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, supporter une partie des frais non compris dans les dépens et exposés par les demandeurs à l’occasion de la présente instance. Elle sera condamnée à leur payer la somme de 2.000 euros à ce titre.
L'exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances introduites comme en l'espèce à compter du 1er janvier 2020. Il n’y a pas lieu de l'écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Condamne la société civile immobilière (SCI) [R] 55 à payer à M. [T] [S] et Mme [V] [Y] la somme de 42.514,80 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Déboute M. [T] [S] et Mme [V] [Y] de leur demande tendant à voir condamner M. [W] [P] au paiement de la somme de 85 euros sur le fondement des articles 1857 et 1858 du code civil ;
Rejette la demande formée par M. [T] [S] et Mme [V] [Y] tendant être autorisés à poursuivre l'exécution du jugement du 16 décembre 2021 contre la société Gafi (SAS) s'ils ne parviennent pas à exécuter le présent jugement contre la SCI [R] 55 ;
Déboute M. [T] [S] et Mme [V] [Y] de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Condamne la SCI [R] 55 à payer à M. [T] [S] et Mme [V] [Y] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SCI [R] 55 aux dépens qui comprendront la somme de 389 euros au titre des frais d'huissier en lien avec la présente procédure ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire ;
Déboute M. [T] [S] et Mme [V] [Y] de leurs demandes plus amples ou contraires du surplus de leurs demandes comme inutiles ou mal fondées ;
Fait et jugé à Paris le 27 Février 2024.
Le GreffierLa Présidente
Nadia SHAKIGéraldine DETIENNE
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