Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 9
ARRET DU 28 MARS 2023
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/08212 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFWUX
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 07 Avril 2022 - Juge commissaire de PARIS RG n° 2022012939
APPELANTE
LA COMPTABLE PUBLIC DE LA DIRECTION DES GRANDES ENTREPRISES DE LA DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES CHARGEE DU RECOUVREMENT
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représenté par Me Elise BARANIACK de la SCP BOSQUE ET ASSOCIES, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : PB 173
INTIMEES
S.A.S. ARTHUR 2
Immatriculée au Registre du Commerce et des sociétés de PARIS sous le n°840 832 141
[Adresse 2]
[Localité 3]
défaillante
S.C.P. BTSG² en la personne de Me [W] [L]
en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS ARTHUR 2
[Adresse 1]
[Localité 5]
défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 804 et suivants du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 janvier 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant :
Madame Isabelle ROHART, Conseillère faisant fonction de Présidente
Madame Déborah CORICON, Conseillère
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de:
Madame Sophie MOLLAT, Présidente
Madame Isabelle ROHART, Conseillère
Madame Déborah CORICON, Conseillère
qui en ont délibéré
GREFFIERE : Madame FOULON, lors des débats.
ARRET :
- rendu par défaut,
- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Madame Sophie MOLLAT, Présidente et par Madame Saoussen HAKIRI, Greffière.
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Par jugement du 5 février 2021, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la SAS Arthur 2 et désigné la SCP BTSG, prise en la personne de M. [L], en qualité de liquidateur judiciaire.
Par courrier du 26 mars 2021, le Comptable public de la direction des grandes entreprises a déclaré les créances du Trésor pour un montant de 956.982 euros à titre provisionnel et privilégié.
Par courrier du 8 décembre 2021, une demande d'admission définitive a été adressée au liquidateur judiciaire pour un montant de 857.556 euros correspondant à 326.667 euros au titre de la TVA 2018 et 530.889 euros au titre de l'impôt sur les sociétés. L'avis de mise en recouvrement authentifiant ces créances à été joint à la demande d'admission définitive.
Par courrier du 11 janvier 2022, le liquidateur judiciaire a contesté l'ensemble des créances déclarées à titre provisionnel au motif que la débitrice n'explique pas la raison pour laquelle ces créances ont été déclarées au passif de la société à titre provisionnel dans la mesure où elle relève qu'il n'y a aucune base pour la perception d'une quelconque taxe. Il a considéré que la créance est expressément contestée et non reconnue par la débitrice.
Le responsable du poste comptable de la direction des grandes entreprises a répondu à Me [L], sans observation de sa part, que cette taxation faisait suite à une proposition de rectification adressée le 19 octobre 2021 par le service d'assiette (IFU 4) qui lui avait été adressée.
Il a indiqué que la contestation d'assiette doit être adressée au service d'assiette. Il a précisé que la créance de TVA 2018 a été maintenue, la créance d'impôt sur les société 2018 a également été maintenue et la créance de CVAE 2018 d'un montant de 3.648 euros a été abandonnée par le service d'assiette.
Deux ordonnances distinctes du 7 avril 2022 ont été rendues par le juge-commissaire,l'une relative à la TVA et l'autre relative à la créance de CVAE 2018 .
La présente instance a trait à la créance de TVA déclarée pour un montant de 326.667 euros.
C'est ainsi que par ordonnance du 7 avril 2022, le juge-commissaire a rejeté' la créance du Comptable public en totalité au motif que «'le créancier abandonne sa déclaration de créance à titre provisionnel.'»
Par déclaration du 21 avril 2022, le Comptable public de la direction des grandes entreprises a interjeté appel de cette décision.
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Dans ses conclusions d'appelant signifiées par RPVA le 27 juin 2022, le Comptable Public de la Direction des Grandes Entreprises demande à la cour de':
Infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance n° 2022 012939 rendue le 7 avril 2022 par le Juge commissaire du Tribunal de Commerce de Paris en charge de la procédure collective de la SAS ARTHUR 2
Statuant à nouveau
Admettre au passif à titre définitif et privilégié la créance du Comptable de la Direction des Grandes Entreprises à hauteur de 326 667 € au titre de la taxe sur la valeur ajoutée pour l'année 2018
Ordonner l'emploi des dépens de première instance et d'appel en frais privilégiés de la procédure collective.
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Bien que la déclaration d'appel ait été régulièrement signifiée par acte d'huissier du 1er juillet 2022, signifié par RPVA le 12 juillet 2022, la SAS Arthur 2 n'a pas constitué avocat.
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Bien que la déclaration d'appel ait été régulièrement signifiée par acte du 1er juillet 2022, signifié par RPVA le 12 juillet 2022, la SCP BTSG, prise en la personne de Me [L], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Arthur 2 n'a pas constitué avocat.
SUR CE,
La Comptable de la Direction des Grandes Entreprises demande l'infirmation de l'ordonnance, faisant valoir que le juge-commissaire a confondu la créance de TVA et la créance de CVAE. Elle affirme avoir maintenu sa demande d'admission de la créance de TVA 2018 lors de l'audience.
L'article R. 624-6 du code de commerce dispose que «'A la requête du Trésor public, le juge-commissaire, après avoir recueilli l'avis du mandataire judiciaire, prononce l'admission définitive des créances admises à titre provisionnel en application du quatrième alinéa de l'article'L. 622-24'et qui ont fait l'objet d'un titre exécutoire ou ne sont plus contestées. Lorsque le juge-commissaire n'est plus en fonctions, le président du tribunal, saisi par requête du représentant du Trésor public, prononce l'admission définitive. Les décisions sont portées sur l'état des créances.
Les décisions rendues en méconnaissance des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 622-24 sont susceptibles d'appel.'»
En l'espèce, il convient de relever qu'il résulte du courrier du Trésor Public du 18 février 2022 que la responsable du pôle comptable de la Direction des Grandes Entreprises a maintenu sa demande d'admission à titre définitif de sa créance de TVA pour un montant de 326.667 euros à titre privilégié et que cette créance d'abord déclarée à titre provisionnel en application de l'article L. 622-24 alinéa 2 du Code de commerce', a ensuite fait l'objet d'une déclaration à titre définitif et privilégié le 8 décembre 2021 en raison de l'émission d'un titre exécutoire.
En revanche la créance de CVAE 2018 d'un montant de 3.648 euros a été abandonnée par le service d'assiette, ainsi qu'il résulte d'un courrier de la responsable du pôle comptable de la Direction des Grandes Entreprises du 23 février 2022.
Il s'ensuit que c'est à tort que le juge-commissaire a indiqué que 'le Trésor public avait abandonné sa déclaration de créance à titre provisionnel relative à la TVA, cet abandon ne visant que la créance de CVAE 2018 d'un montant de 3.648 euros.
La créance de TVA ayant été régulièrement déclarée et ayant fait l'objet d'un titre exécutoire, il convient, infirmant l'ordonnance, de l'admettre pour un montant de 326.667 euros à titre privilégié.
Les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
PAR CES MOTIFS
Infirme l'ordonnance,
Statuant à nouveau,
Admet au passif de la SAS ARHUR 2 à titre définitif et privilégié la créance du Comptable de la Direction des Grandes Entreprises à hauteur de 326 667 € au titre de la taxe sur la valeur ajoutée pour l'année 2018,
Ordonne l'emploi des dépens de première instance et d'appel en frais privilégiés de procédure collective.
La greffière La présidente
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