Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1ère chambre sociale
ARRET DU 15 MARS 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 19/06133 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OKJN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 16 MAI 2019
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BEZIERS/FRANCE
N° RG 16/00196
APPELANT :
Monsieur [B] [W]
né le 26 Juillet 1964 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]/FRANCE
Représenté par Maître Xavier LAFON de la SCP LAFON PORTES, avocat au barreau de BEZIERS, substitué par Maître Fanny LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/011672 du 07/08/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
INTIME :
Monsieur [K] [H]
né le 18 Janvier 1953 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Maître Yannick CAMBON de la SELARL M3C, avocat au barreau de BEZIERS, substitué par Maître Gilles BERTRAND, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 20 Décembre 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 JANVIER 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence FERRANET, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Madame Florence FERRANET, Conseiller
Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller
Greffière lors des débats : Madame Isabelle CONSTANT
ARRET :
- Contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Madame Isabelle CONSTANT, Greffière.
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* *
EXPOSE DU LITIGE :
Le 3 mai 2011, la société X-DVD, prise en la personne de son gérant M. [H], a licencié M. [W] pour faute lourde.
Le 9 mai 2011 M. [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Beziers sollicitant notamment la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet et contestant son licenciement.
Sur saisine de M. [W], le conseil de prud'hommes de Beziers statuant en référé a, par ordonnance rendue le ler juillet 2011, condamné la société X-DVD à payer à M. [W] la somme de 518,10 € net au titre d'une retenue indue sur salaire.
Le 30 septembre 2011 la société X-DVD était dissoute, puis radiée par le liquidateur amiable M. [H], le 12 avril 2012.
Le 20 décembre 2012, l'instance au fond était radiée pour défaut de diligence des parties.
Le 28 décembre 2015, M. [W] a assigné M. [H], liquidateur de la société X-DVD, devant le tribunal de grande instance de Béziers aux fins de voir :
Juger que M. [H] est responsable du préjudice causé à M. [W] par la clôture prématurée et fautive de la liquidation amiable de la société X-DVD ;
Condamner M. [H] à lui payer les sommes suivantes en réparation de ses préjudices :
- 26 347,27 € correspondant au rappel de salaires et de primes d'ancienneté dus au titre d'un emploi à temps complet depuis juillet 2008 jusqu'au licenciement outre la somme de 2 634,72 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés y afférente, le tout sous déduction de la somme de 13 600 € réglée par compensation avec les loyers dus par le salarié ainsi que des versements en espèces dont M. [H] devra justifier ;
- 8 365,50 € représentant le montant de l'indemnité pour travail dissimulé prévue par l'article L.8223-1 du code du travail ;
- l 394,25 € correspondant à l'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement prévue par l'article L.1235-2 du code du travail ;
- 18 000 € correspondant à l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 2 788,50 € correspondant à l'indemnité compensatrice de préavis due par application des articles L.1234-1 et L. 1234-5 du code du travail, outre la somme de 278,85 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés y afférente ;
- 2 486,41 € représentant le montant de l'indenmité légale de licenciement ;
Condamner M. [H] à lui remettre un certi'cat de travail recti'é, une attestation pôle emploi recti'ée, des bulletins de paye depuis juillet 2008 rectifiés, le tout conforme au jugement à intervenir sous astreinte de 150 € par jour de retard et par document manquant, qui commencera à courir passer un délai de 15 jours suivant la date de noti'cation du jugement.
Par jugement rendu le 16 mai 2019 le tribunal de Grande instance de Béziers a :
Dit que l'action de [W] est irrecevable pour cause de prescription ;
Débouté les autres demandes de M. [W] ;
Débouté la demande de M. [H] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamné M. [W] aux dépens ;
Débouté les parties de leurs autres demandes.
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M. [W] a interjeté appel de ce jugement le 6 septembre 2019.
Dans ses conclusions déposées au greffe par RPVA le 6 décembre 2019, il demande à la cour de réformer le jugement et de :
Juger que M. [H] est responsable du préjudice causé à M.[W] par la clôture prématurée et fautive de la liquidation amiable de la société X-DVD ;
Dire et juger que le préjudice est égal au montant des créances que M. [W] était en droit de faire valoir contre la société X-DVD ;
Condamner M. [H] a lui payer à titre de dommages et intérêts les sommes de :
- 26 347,27 € correspondant au rappel de salaires et de primes d'ancienneté dus au titre d'un emploi à temps complet depuis juillet 2008 jusqu'au licenciement outre la somme de 2 634,72 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés y afférente, le tout sous déduction de la somme de 13 600 € réglée par compensation avec les loyers dus par le salarié ainsi que des versements en espèces dont M. [H] devra justifier ;
- 8 365,50 € représentant le montant de l'indemnité pour travail dissimulé prévue par l'article L.8223-1 du code du travail ;
- l 394,25 € correspondant à l'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement prévue par l'article L.1235-2 du code du travail ;
- 18 000 € correspondant à l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 2 788,50 € correspondant à l'indemnité compensatrice de préavis due par application des articles L.1234-1 et L. 1234-5 du code du travail, outre la somme de 278,85 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés y afférente ;
- 2 486,41 € représentant le montant de l'indenmité légale de licenciement ;
Condamner M. [H] à lui remettre un certi'cat de travail recti'é, une attestation pôle emploi recti'ée, des bulletins de paye depuis juillet 2008 rectifiés, le tout conformes au jugement à intervenir sous astreinte de 150 € par jour de retard et par document manquant, qui commencera à courir passer un délai de 15 jours suivant la date de noti'cation du jugement.
Subsidiairement condamner M. [H] au paiement de dommages-intérêts à hauteur de 90 % de l'intégralité des sommes susvisés ;
Condamner à M. [H] au paiement de la somme de 2 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
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Dans ses conclusions déposées au greffe par RPVA le 5 mars 2020, M. [H] demande à la cour de confirmer le jugement, de déclarer M.[W] irrecevable et mal fondé en ses demandes et de le condamner à lui verser la somme de 5 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
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Pour l'exposé des moyens il est renvoyé aux conclusions précitées en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 20 décembre 2022, fixant la date d'audience au 10 janvier 2023.
MOTIFS :
Sur la prescription :
L'article L. 237-12 du code du commerce prévoit que le liquidateur est responsable à l'égard tant de la société que des tiers, des conséquences dommageables des fautes par lui commises dans l'exercice de ses fonctions. L'action en responsabilité contre les liquidateurs se prescrit dans les conditions prévues à l'article L.225-254 qui dispose que l'action en responsabilité contre les administrateurs ou le directeur général, tant sociale qu'individuelle, se prescrit par trois ans à compter du fait dommageable ou s'il a été dissimulé, de sa révélation.
Il est de jurisprudence constante que ce délai de 3 ans court à partir du jour où les droits de la victime ont été définitivement reconnus par une décision de justice passée en force de chose jugée.
En l'espèce aucune décision au fond n'a fixé les droits de M. [W] à l'encontre de la société X-DVD, il en résulte que c'est à tort que le tribunal judiciaire a considéré que l'action de M. [W] à l'encontre de M. [H], ès qualités de liquidateur amiable de la société X-DVD, était irrecevable pour prescription.
Il convient donc d'infirmer le jugement et de dire que l'action de M.[W] à l'encontre de M. [H], ès qualité de liquidateur amiable de la société X-DVD est recevable.
Sur le fond :
M. [W] soutient que M. [H], en qualité de liquidateur amiable de la société X-DVD, a commis une faute en faisant clôturer les opérations de liquidation alors qu'une instance était en cours, sans constituer la provision correspondant à sa créance, qu'il engage de ce fait sa responsabilité.
M. [H] fait valoir que M. [W] n'a pas sollicité dans le cadre de la procédure devant le conseil de prud'hommes la désignation d'un mandataire ad hoc et a laissé l'affaire être radiée le 20 décembre 2012, que nul ne peut arguer de sa propre turpitude et qu'en tout état de cause la créance de M. [W] est éventuelle, aucune condamnation n'ayant été prononcée par le conseil de prud'hommes.
Il est exact que suite, à la saisine du conseil de prud'hommes le 9 mai 2011, la société X-DVD, employeur de M. [W], a fait l'objet d'une dissolution le 30 septembre 2011 puis d'une radiation le 12 avril 2012, et il n'est pas justifié par le liquidateur amiable de ce qu'il avait provisionné une somme, avant de procéder à la clôture de la liquidation.
Toutefois, il appartient aux parties de faire les diligences de nature à faire progresser l'instance, et en l'espèce il appartenait à M. [W], informé par la publication de la radiation de la société X-DVD intervenue le 12 avril 2012, de faire désigner un mandataire ad hoc chargé de représenter la société employeur dans l'instance devant le conseil de prud'hommes.
C'est cette absence de diligence qui a mené le conseil de prud'hommes à ordonner la radiation de l'instance le 20 décembre 2012.
Il en résulte qu'à ce jour M. [W] n'est pas titulaire d'une créance à l'encontre de la société X-DVD, il ne peut donc valablement soutenir que la faute commise par le liquidateur amiable lui a fait perdre la chance d'obtenir paiement d'une créance, qui à ce jour n'existe pas.
Faute de démontrer l'existence d'un préjudice en lien avec la faute du liquidateur amiable, M. [W] sera débouté de toutes ses demandes.
M. [W] sera condamné aux dépens sans qu'il ne soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour :
Infirme le jugement rendu par le tribunal de Grande instance de Béziers le 16 mai 2019 qui a déclaré irrecevable l'action de M.[W] pour cause de prescription ;
Statuant à nouveau ;
Déclare l'action de M. [W] recevable ;
Déboute M. [W] de toutes ses demandes ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [W] aux dépens d'appel.
la greffière, le président,
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