Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 11
ARRET DU 30 SEPTEMBRE 2022
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/08424 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDS46
Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 Mars 2021 -Tribunal de Commerce de paris - RG n° 2021003820
APPELANTE
S.A.S. LEASECOM
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 8]
[Adresse 2]
[Localité 6]
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 331 554 071
Représentée par Me Laurent MORET de la SELARL LM AVOCATS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 427
Ayant pour avocat plaidant Me Valerie YON, avocat au barreau de Versailles
INTIMEES
Mme [T] [M] épouse [K]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Delphine MENGEOT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1878
Ayant pour avocat plaidant Me Maureen OHAYON, avocat au barreau de PARIS
S.E.L.A.R.L. [N] es qualité de mandataire liquidateur de la société PRESTATECH
[Adresse 7]
[Localité 5]
Défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 22 Juin 2022, en audience publique, rapport ayant été fait par M. Denis ARDISSON, Président de chambre, conformément aux articles 804, 805 , les avocats ne s'y étant pas opposés.
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Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M.Denis ARDISSON, Président de chambre
Mme Marion PRIMEVERT, conseillère
Mme Marie-Sophie L'ELEU DE LA SIMONE, conseillère
Qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M.Damien GOVINDARETTY
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M.Denis ARDISSON, Président de chambre et par M.Damien GOVINDARETTY, Greffier présent lors de la mise à disposition.
Vu le jugement du tribunal de commerce de Paris du 25 novembre 2020 qui a prononcé, aux torts de la société Prestatech, représentée par son liquidateur , la résiliation, du contrat de fourniture de matériels et de maintenance passé avec Mme [T] [F] ('Mme [K]') le 21 septembre 2017, prononcé la caducité du contrat de location financière afférent passé avec la société Leasecom, condamné la société Leasecom à reverser à Mme [K] les loyers de 6.361,20 euros avec intérêts au taux légal à compter du 5 novembre 2019 ainsi que la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens ;
Vu le jugement en omission de statuer du tribunal de commerce de Paris du 31 mars 2021 qui a condamné la société Leasecom à reverser à Mme [K] les loyers complémentaires de 3.534 euros ;
Vu les appels interjetés les 29 décembre 2020 et 30 avril 2021 par la société Leasecom ;
* *
Vu les conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 12 février 2021 pour la société Leasecom afin d'entendre, en application des articles 1103 et 1104, 1303 et suivants du code civil,
- infirmer le jugement du 29 décembre 2020 en ce qu'il a - prononcé la caducité consécutive à la résiliation du contrat de maintenance, du fait de la liquidation judiciaire sans poursuite d'activité de la société Prestatech, du contrat de location financière à compter du 10 septembre 2019, - condamné la société Leasecom à rembourser à Mme [K], la somme de 6.361,20 euros augmentée des intérêts au taux légal, - condamné la société Leasecom au versement de la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
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à titre principal :
- juger que le contrat de location se poursuit jusqu'à son terme,
- condamner Mme [K] à payerla somme de 12.722,40 eurosTTC au titre des loyers impayés,
à titre subsidiaire,
- condamner Mme [K] à verser une indemnité de jouissance égale au montant des loyers, jusqu' à la restitution effective du matériel et dont le montant s'élève depuis le mois de septembre 2019 jusqu'au mois de mars 2021 soit 18 échéances, à la somme totale de 12.722,40 euros, montant à parfaire au jour de la restitution,
en tout état de cause,
- ordonner à Mme [K], sous astreinte, de procéder à la restitution du matériel, et ce, en application de la loi du 9 juillet 1991, à l'adresse suivante : Leasecom ' Parc Médicis ' Bât. E3 ' [Adresse 4],
- condamner Mme [K], à verser à la SAS Leasecom, la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;
en toute hypothèse,
- condamner Mme [K] à payer la somme complémentaire de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [K] aux entiers dépens ;
* *
Vu les conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 17 mai et le 3 juin 2021 pour la société Leasecom afin d'entendre, en application des articles 1103 et 1104 du code civil :
- ordonner la jonction des instances opposant la société Leasecom à Mme [K] enrôlées sous les RG n°21/00457 et 21/008424.
- infirmer le jugement du 31 mars 2021, en ce qu'il a condamné la société Leasecom à rembourser à Mme [K] la somme de 3.534 euros,
- condamner Mme [K] aux dépens.
* *
Vu les conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 28 avril 2021 pour Mme [T] [F], afin d'entendre, en application des anciens articles 1224 et 1227, 1186 et 1137 du code civil, l'article préliminaire du code de la consommation, et L. 121-6, 7 et 10, L. 132-1°, L. 121-3, L. 221-5, L. 221-9 et L. 242-1 du code de la consommation :
- déclarer mal fondé l'appel interjeté par la société Leasecom,
à titre principal,
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- confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 25 novembre 2020 et notamment en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de maintenance et bon de commande conclu par Mme [K] avec la société Prestatech, représentée par son liquidateur Me [U] [N], à compter du 10 septembre 2019, prononcé la caducité consécutive du contrat de location financière entre Mme [K] et la société Leasecom au titre du contrat n°217L80477 en31 date du 21 septembre 2017, sans aucun frais ni indemnité à la charge de Mme [K], condamner la société Leasecom au remboursement des loyers indus pour un montant de 6.361,20 euros, auxquels s'ajoutent les 3 534 euros issus des du jugement rectificatif rendu le 31 mars 2021, outre intérêts au taux légal, soit une somme totale 9.8595,20 euros,
à titre subsidiaire,
- prononcer la nullité du contrat de maintenance et bon de commande conclu par Mme [K] auprès de la société Prestatech pour dol et/ou violation des dispositions du code de la consommation,
- prononcer la nullité consécutive du contrat de location financière souscrit auprès de Leasecom - condamner la société Leasecom au remboursement de l'intégralité des loyers versés par Mme [K] soit la somme de 25.444,80 euros,
à titre infiniment subsidiaire,
- condamner le liquidateur de la société Prestatech à relever et garantir Mme [K] de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre au profit de la société Leasecom,
en tout état de cause,
- débouter la société Leasecom de l'ensemble de ses demandes,
- ordonner la restitution du copieur MF3504 à la société Leasecom et à ses frais,
- condamner la société Leasecom au paiement de la somme de 6.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance ;
* *
Mme [T] [F] a fait signifier sa déclaration d'appel et ses conclusions le 3 mai 2021 à la société [N] désignée mandataire liquidateur de la société Prestatech qui n'a pas constitué pas avocat.
SUR CE, LA COUR,
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément aux jugements déférés et aux écritures des parties.
Par ailleurs, il est d'une bonne administration de la justice d'ordonner la jonction des affaires enregistrées sous les numéros 21-08424 et 21-00457.
Il sera succinctement rapporté que, après avoir souscrit le 4 novembre 2015 un premier contrat pour la fourniture et la maintenance d'un copieur avec la société Prestatech, Mme [K] a souscrit le 21 septembre 2017 un second contrat ayant pour objet un nouveau copieur et sa maintenance moyennant le versement de vingt-un loyers trimestriel de 589 euros avec la 'condition particulière' d'une 'évolution possible à partir de 21 mois solde du contrat en cours par nos soins au renouvellement de celui-ci possibilité de réengagement sur 24 mois avec rachat identique', la location financière de ce second contrat ayant été convenue avec la société Leasecom après qu'elle ait versé à la société Prestatech la somme de 35.199,20 euros.
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A compter du 1er août 2019, la société Prestatech n'a plus garanti la maintenance du copieur ni satisfait à son engagement de révision précitée du contrat, et par ailleurs M. [U] [N] a été désigné par le tribunal de commerce de Lyon le 10 septembre 2019 liquidateur de la société Prestatech et a dénoncé le 3 octobre 2019 à Mme [K] la résiliation de l'ensemble de leurs contrats.
Mme [K] ayant dénoncé à la société Leasecom le 17 octobre 2019 la résiliation du contrat de location financière et déclaré à la liquation de la société Prestatech le 18 novembre 2019 sa créance au titre des loyers restant dus, elle a contesté devoir à la société Leasecom les loyers restant dus au terme du contrat et revendiqué le remboursement des loyers versés à compter du 1er août 2019 et a assigné la société Leasecom devant le tribunal de commerce de Paris le 21 novembre 2019.
1. Sur le bien fondé de la caducité de la convention de location financière
Pour voir infirmer les jugements qui ont prononcé la caducité du contrat de location financière et l'ont condamnée à reverser les mensualités acquittées par Mme [K] de septembre 2019 à juin 2020 et de juillet à novembre 2020, la société Leasecom relève que la facture qu'elle a acquittée à la société Prestatech ne vise que la fourniture d'un copieur et la prestation de son paramétrage, et non la maintenance de cet équipement ni davantage l'accord financier convenu entre Mme [K] et la société Prestatech.
En application de l'article 1186, alinéa 3, du code civil aux termes duquel 'La caducité n'intervient toutefois que si le contractant contre lequel elle est invoquée connaissait l'existence de l'opération d'ensemble lorsqu'il a donné son consentement', la société Leasecom conclut ne pas encourir la caducité du contrat de location financière et entend voir condamner Mme [K] à lui payer le montant des mensualités à échoir au terme du contrat qui correspond en tout état de cause à la jouissance du copieur.
Néanmoins ainsi que l'ont relevé les premiers juges, la société Leasecom, professionnel de la location financière, ne pouvait concevoir que la facture de 35.199,20 euros qu'elle a acquittée représentait le seul coût de la location du matériel évalué alors à 2.000 euros, et il n'est pas ailleurs pas établi la preuve que Mme [K] connaissait l'omission par la société Prestatech de l'information qu'elle devait à la société Leasecom dans le mandat qu'elle lui a confié pour la souscription de location financière.
Et tandis qu'il n'est pas contesté que la société Prestatech n'a plus fourni à Mme [K] les prestations auxquelles elle s'était engagée entraînant la résiliation de leur contrat à compter de septembre 2019, les premiers juges ont justement déduit la caducité du contrat de location financière en suite de laquelle la société Leasecom devait restituer les loyers indûment versés.
En revanche, la société Leasecom propriétaire du copieur est bien fondée à revendiquer sa restitution par Mme [K] suivant les modalités décidées ci-dessous.
2. Sur les frais irrépétibles et les dépens
La société Leasecom succombant à l'essentiel de l'action, il convient d'infirmer le jugement en ce qu'il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles, et statuant à nouveau de ces chefs y compris en cause d'appel, elle sera condamnée aux dépens et à payer à Mme [K] une indemnité de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Ordonne la jonction des affaires enregistrées sous les numéros 21-08424 et 21-00457 ;
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Confirme en toutes leurs dispositions les jugements des 25 novembre 2020 et 31 mars 2021 ;
Y ajoutant,
Ordonne à Mme [T] [F] la restitution du copieur 'Olivetti MF3504' à l'adresse de la société [Adresse 9]. E3 ' [Adresse 4], sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le mois suivant la signification de l'arrêt ;
Condamne la société Leasecom aux dépens ;
Condamne la société Leasecom à payer à Mme [T] [F] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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