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Cour d'appel, 13 novembre 2023. 23/02288

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/02288

Date de décision :

13 novembre 2023

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE VERSAILLES 25e chambre MEE commune N° RG 23/02288 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WAPH Minute N° Nature de l'acte de saisine : Lettre simple ou recommandée adressée au greffe de la juridiction Date de l'acte de saisine : 26 Juillet 2023 Date de saisine : 28 Juillet 2023 Nature de l'affaire : Demande d'indemnités ou de salaires Décision attaquée : n° 21/01279 rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE le 14 Juin 2023 Appelant : Monsieur [H] [B], représenté par Me Luiza GABOUR, avocat au barreau de PARIS Intimée : S.A.S. MISSION CONSEIL ASSISTANCE INGENIERIE, représentant : Me Jérôme BIEN de la SELAS ACTY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de DEUX-SEVRES - N° du dossier E0002RLE ORDONNANCE D'IRRECEVABILITÉ DE LA DECLARATION D'APPEL Nous, Thierry CABALE, conseiller de la mise en état, Assisté de Stéphanie HEMERY, greffier, Vu l'article 930'1 du code de procédure civile, Vu la demande d'observations écrites en date des 28 août 2023 et 26 septembre 2023, Vu les observations écrites déposées le 10 octobre 2023 par la SAS MISSION CONSEIL ASSISTANCE INGENIERIE, Le 28 juillet 2023, le greffe de la cour d'appel de Versailles a reçu un courrier en la forme recommandée contenant un document intitulé 'COUR D'APPEL DE VERSAILLES' comportant une signature sous la date du 24 juillet 2023. La première page de ce document mentionne notamment : ' Pour Monsieur [H] [B]... Appelant Ayant pour avocat : [E] [S]... Sa dernière page, présentée sous la forme de dispositif de conclusions, indique notamment qu'il est demandé l'infirmation d'un jugement du 14 juin 2023 ; un jugement rendu à cette date par le conseil de prud'hommes de Nanterre est joint. Le 28 août 2023, puis le 26 septembre 2023, des observations ont été demandées à Me [S] sur l'irrecevabilité de 'l'acte d'appel' encourue en application de l'article 930-1 du code de procédure civile. Aucune suite n'a été donnée à cette demande. Par conclusions d'incident remises par le RPVA le 10 octobre 2023 auxquelles il y a lieu de se reporter pour l'exposé des moyens, l'intimé sollicite le prononcé à titre principal de l'irrecevablité de la déclaration d'appel du 26 juillet 2023, à titre subsidiaire, de la nullité de cette même déclaration, outre la condamnation de l'appelant à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. SUR QUOI: La saisine par dépôt de l'écrit au greffe de la cour n'est pas valable en application de l'article 930-1 du code de procédure civile dès lors qu'il n'est justifié d'aucune cause étrangère au sens de ce texte. De surcroit, ce document, qui ne saurait valoir déclaration d'appel, n'a pas été adressé au greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de parties destinataires, plus deux. Il y a donc lieu de dire l'appel irrecevable. Les dépens doivent être mis à la charge de M. [B]. PAR CES MOTIFS: DIT l'appel irrecevable. CONDAMNE M. [H] [B] aux dépens. RAPPELLE que la présente ordonnance peut être déférée à la cour dans les quinze jour de sa date. Le 13 novembre 2023 Le greffier Le conseiller de la mise en état

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