Texte intégral
ARRET
N°632
[X]
C/
Association [7]
CPAM DU HAINAUT
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 08 SEPTEMBRE 2022
*************************************************************
N° RG 20/04572 - N° Portalis DBV4-V-B7E-H3LM
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES (Pôle Social) EN DATE DU 21 août 2020
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [J] [X]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Patrick LEDIEU de la SCP SCP LECOMPTE LEDIEU, avocat au barreau de CAMBRAI
ET :
INTIMES
L'ASSOCIATION [7]', agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Patrick HOUSSIERE de la SCP LEMMENS-HOUSSIERE, avocat au barreau d'AVESNES-SUR-HELPE
La CPAM DU HAINAUT, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représentée par Mme [B] [N] dûment mandatée
DEBATS :
A l'audience publique du 28 Octobre 2021 devant Mme Graziella HAUDUIN, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 11 Janvier 2022.
Le délibéré de la décision initialement prévu au 11 Janvier 2022 a été prorogé au 08 Septembre 2022.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Blanche THARAUD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Graziella HAUDUIN en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Elisabeth WABLE, Président,
Mme Graziella HAUDUIN, Président,
et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 08 Septembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Graziella HAUDUIN, Président a signé la minute avec Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier.
*
* *
DECISION
Vu le jugement en date du 21 aout 2020 auquel il convient de se référer pour l'exposé des faits, procédure et prétentions initiales des parties par lequel le pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes, saisi par M. [J] [X] d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, l'association [7], a :
- Débouté M. [X] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'association [7] à l'origine de sa maladie professionnelle,
- Débouté M. [X] des demandes indemnitaires qui en découlaient,
- Débouté l'association [7] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Débouté M. [X] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
- Condamné M. [X] aux dépens.
Vu l'appel régulièrement interjeté le 28 août 2020 par M. [X] de cette décision qui lui a été notifiée le 24 août précédent.
Vu les conclusions visées par le greffe le 28 octobre 2021 et soutenues oralement à l'audience, par lesquelles M. [X] demande à la cour de :
- Dire et juger M. [J] [X] bien fondé en son appel. Y faire droit ;
En conséquence :
- Réformer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes le 21 août 2020.
Statuant à nouveau :
- Dire et juger que la maladie professionnelle dont a été victime M. [J] [X] est dû à la faute inexcusable de l'employeur l'association [7] ;
Fixer au maximum la majoration de rente versée par la CPAM du Hainaut ;
Ordonner une mesure d'expertise médicale avec mission d'apprécier la totalité des préjudices subis par M. [X] en ce compris le déficit fonctionnel temporaire, ce en conformité avec le code de la sécurité sociale ;
- Dire que le médecin expert désigné pourra s'adjoindre un sapiteur spécialiste en expertise psychologique ;
- Allouer à M. [J] [X] une provision à valoir de 5 000 euros ;
- Dire que la CPAM du Hainaut devra faire l'avance de ladite provision ;
- Dire et juger que la majoration de rente devra suivre l'augmentation du taux d'incapacité permanente partielle résultant de l'aggravation des séquelles ;
- Dire et juger que l'indemnisation des préjudices extra-patrimoniaux devra être réexaminée selon l'aggravation de l'état de santé de la victime ;
- Dire et juger qu'en vertu de l'article 1153-1 du code civil, l'ensemble des sommes dues portera intérêts au taux légal à compter de la demande en faute inexcusable présentée à l'organisme de sécurité sociale ;
- Condamner l'association [7] au paiement d'une somme de l'ordre de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions visées par le greffe le 28 octobre 2021 et soutenues oralement à l'audience, par lesquelles l'association [7] demande à la cour de :
- Confirmer le jugement rendu par pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes le 21 août 2020 en toutes ses dispositions ;
- Dire et juger que l'association [7] n'a commis aucune faute inexcusable à l'égard de son salarié M. [J] [X] ;
- En conséquence, débouter M. [X] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- Condamner M. [J] [X] à payer à l'association [7] une indemnité procédurale justement fixée à la somme de 3 000 euros sur le fondement de dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés par devant la cour ;
- Condamner M. [J] [X] aux entiers dépens.
Vu les conclusions visées par le greffe le 28 octobre 2021 et soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la CPAM du Hainaut s'en remet à la sagesse de la cour sur le bien-fondé de l'appel de M. [X] et demande à la cour de dire que l'association [7] sera tenue de lui rembourser le montant des réparations ainsi accordées, sur le fondement des dispositions des articles L.452-1, L.452-2 et L.452-3 du code de la sécurité sociale.
SUR CE, LA COUR :
M. [J] [X], employé par l'association [7] depuis mai 1983 en qualité de moniteur d'atelier, d'éducateur spécialisé et enfin de chef de service et coordinateur à partir de 2006, a été reconnu atteint d'une maladie professionnelle hors tableau -syndrome dépressif réactionnel- après avis favorable du CRRMP suivant décision de la CPAM du Hainaut du 20 octobre 2015, avec un taux d'IPP fixé à 35%.
Le 23 janvier 2019, M. [X] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Valenciennes d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de sa pathologie avec toutes les conséquences s'y rattachant.
La juridiction a, par jugement dont appel, rejeté ses demandes.
Il convient de constater que, pas davantage que devant les premiers juges, l'employeur ne conteste le caractère professionnel de la maladie dont est atteint M. [X].
Les premiers juges, après avoir rappelé qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité et que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452'1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver, mais également les dispositions spéciales des articles L. 4121-1, L. 4121-2 et L. 1152-4 du code du travail faisant peser sur l'employeur l'obligation de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité des travailleurs, protéger la santé physique et mentale et prévenir les agissements de harcèlement moral, ont, par une exacte appréciation des éléments de preuve produits au débat non utilement remise en cause, considéré que contrairement à ce qui a été soutenu par le salarié, les préconisations du médecin du travail pour la reprise à temps partiel du travail après son arrêt en 2011 ont été suivies, qu'il n'a été émis aucun restriction particulière lors de l'avis du médecin du travail du 4 avril 2012 lors de la reprise à temps plein, qu'à la suite de l'avis de ce même médecin du 19 mars 2013 l'employeur a pris des mesures pour le soulager de certaines responsabilités, ce dont atteste notamment M. [Y] chargé de remplacer l'intéressé pour la participation aux réunions de coordination, la représentation de l'association à l'extérieur, l'évaluation des enquêtes et des bilans et diverses autres missions qu'il pouvait accomplir en considération de l'obtention de son diplôme d'éducateur spécialisé en juin 2011, et que les attestations produites par M. [X] sont insuffisamment précises pour contredire la réalité de la décharge de travail qui a eu lieu. Les premiers juges ont aussi exactement retenu que le salarié ne peut reprocher à l'employeur de n'avoir pas pris les mesures nécessaires pour pallier ses difficultés croissantes d'audition à défaut d'avoir informé ce dernier de leur ampleur et que les éléments produits sont insuffisants à démontrer des faits de harcèlement moral de la part du directeur, M. [M]. En outre, il doit être relevé que M. [X] ne peut tout à la fois revendiquer d'être déchargé d'une partie de ses responsabilités à raison de son état de santé, ce à quoi l'employeur a au demeurant fait droit, et affirmer qu'il a été écarté de la gestion de la structure. Il convient enfin de relever que le mal être de M. [X] doit être mis en rapport avec la mise en place du service intégré d'accueil et d'orientation et l'arrivée d'une nouvelle cheffe de service pour le diriger, qui ne peuvent être reprochées à faute à l'association, ni davantage constituer, dans les circonstances de l'espèce, un manquement à l'obligation de sécurité lui incombant.
Il s'ensuit que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a écarté dans les circonstances particulières de la cause l'existence d'une faute inexcusable commise par l'association intimée et débouté M. [X] de ses autres demandes subséquentes, soit la fixation au taux maximum de sa rente et l'organisation d'une mesure d'expertise médicale.
Le jugement sera confirmé pour le surplus de ses dispositions.
M. [X], appelant qui succombe, sera condamné aux dépens d'appel.
La situation respective des parties commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile en appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Condamne M. [J] [X] aux dépens d'appel ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier,Le Président,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment