Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2ème chambre civile
ARRET DU 15 SEPTEMBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/00064 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PIPL
ARRET N°
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 07 OCTOBRE 2021
PRESIDENT DU TJ DE MONTPELLIER - N° RG 21/30343
APPELANTE :
ANVL LEASING & VERMIETUNGSGESELLSCHAFT mbh & Co KG Société du droit allemand prise en la personne de son représentant légal
FUGGERSTRASSE 44
[Localité 3] ALLEMAGNE
Représentée par Maître Stockley JOSEPH MASSENA, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIME :
Monsieur [P] [L]
né le 03 Juin 1958 à
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Maître Jean-François REYNAUD de la SELARL SELARL REYNAUD, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 16 Juin 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 JUIN 2022, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Madame Myriam GREGORI, Conseiller, faisant fonction de Président
Madame Nelly CARLIER, Conseiller
Madame Béatrice VERNHET, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Madame Isabelle CONSTANT
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Madame Myriam GREGORI, Conseiller, et par Madame Isabelle CONSTANT, Greffière.
La société ANVL LEASING &VERMIETUNGSGESELLSCHAFT MBH & Co KG (ANVL LEASING), est une société allemande ayant pour objet la location de véhicules.
Faisant valoir qu'elle a acquis le 18 décembre 2017 un véhicule Ferrari 458 Speciale Aperta au prix de 520.000,00 euros qu'elle a loué, à compter du 22 décembre 2017, à la société BF Motors, faisant valoir qu'elle a appris que cette dernière n'était plus en possession du véhicule mais que Monsieur [P] [L] le détenait, celui-ci ayant déclaré sur l'honneur qu'il savait que la société ANVL en était propriétaire, faisant valoir qu'elle a, le 6 novembre 2020, résilié le contrat de crédit bail, pour non paiement des mensualités des mois de septembre et d'octobre 2020, et sommé la société BF Motors de restituer immédiatement le véhicule, indiquant avoir déposé plainte contre Monsieur [B] [F], gérant de la société BF Motors, pour vol et abus de confiance, et invoquant la résiliation du contrat de crédit bail formé avec la société BF Motors et la détention de son véhicule par [P] [L], la société ANVL a fait assigner ce dernier en référé devant le Tribunal judiciaire de BEZIERS aux fins de le voir condamner à lui restituer le véhicule sous astreinte de 300,00 euros par jour, ainsi qu'au paiement d'une indemnité d'utilisation à hauteur de 6778,14 euros par mois à compter du 7 novembre 2020 et jusqu'à la restitution.
Par ordonnance du 7 octobre 2021 le juge des référés a rejeté, en l'état, la demande formée par la société ANVL LEASING, a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et a dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Par acte reçu au greffe de la Cour le 5 janvier 2022 la société ANVL LEASING a relevé appel de cette décision.
Par conclusions transmises par voie électronique le 14 juin 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, elle demande à la Cour d'infirmer la décision entreprise et de :
- rejeter toutes conclusions contraires comme injustifiées ou en tout cas mal fondées,
- condamner [P] [L] à lui restituer le véhicule FERRARI 458 SPECIALE APERTA n°châssis ZFF78VHB000206897 sous astreinte de 300,00 euros par jour,
- condamner [P] [L] au paiement d'une indemnité d'utilisation à hauteur de 6778,14 euros par mois à compter du 7 novembre 2020 jusqu'au jour de la restitution du véhicule,
- condamner [P] [L] au paiement de la somme de 8000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à l'ensemble des dépens et des frais de traduction.
Par conclusions transmises par voie électronique le 10 juin 2022, auxquelles il est renvoyé, [P] [L] demande à la Cour de :
Au principal :
- confirmer l'ordonnance dont appel,
- constater qu'il est tiers au contrat passé entre la société ANVL et la société BF MOTORS,
- juger que la procédure est mal dirigée,
- constater l'absence de mise en cause du véritable débiteur la société BF MOTORS,
- constater que l'article 2276 du Code civil est dans son cas,
- débouter en conséquence la société ANVL de toutes ses demandes,
Subsidiairement :
- ordonner le sursis à statuer tenant :
1- la plainte déposée par la société ANVL pour vol et abus de confiance contre Monsieur [B] [F],
2- la plainte déposée par lui-même pour escroquerie contre Monsieur [B] [F],
- juger que la restitution du véhicule est impossible en l'état de l'absence au procès de la société BF MOTORS seule co-contractante à son égard,
- constater l'absence de dette de sa part à l'endroit de la société ANVL LEASING en l'absence de contrat,
En toute hypothèse :
- débouter la société ANVL LEASING de toutes ses demandes,
- la condamner à lui verser la somme de 4000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
L'appel, interjeté dans les formes de la loi avant toute signification avérée, est recevable.
A juste titre le premier juge a rappelé les dispositions de l'article 2276 du code civil.
De la même façon, de façon pertinente il a pu relever qu'il ressort d'une facture établie le 29 décembre 2017 par la société BF Motors, que le véhicule litigieux a été vendu par cette dernière à [P] [L] au prix de 500.000,00 euros, expédié le même jour sous les mêmes numéros de châssis et d'immatriculation, à [P] [L] qui l'a réceptionné le 30 décembre 2017, selon lettre de voiture n°144299 du 29 décembre 2017 portant comme expéditeur ANVL LEASING.
Il a également été constaté que [P] [L] détient un certificat d'immatriculation provisoire valable du 23 juin 2017 au 22 juillet 2017, la Cour relevant que ce document ne comporte aucune indication relative au nom de l'ancien propriétaire.
Il a enfin été relevé que la société ANVL LEASING produit un document en date du 16 juin 2020 intitulé 'Déclaration' traduit de l'allemand par lequel [P] [L] indique déclarer sur l'honneur :
'1. Je suis en possession du véhicule Ferrari 458 Speciale Aperta VIN (n° de châssis) : ZFF78VHBOO0206897, immatriculé N-M L 458.
2. Je suis informé que le véhicule mentionné ci-dessus est la propriété exclusive de la société ANVL Leasing & Vermietungsgesellschaft mbH & Co.KG, [Adresse 4]/Allemagne
3. Je suis informé que la société BF Motors SASU a loué le véhicule auprès de la société ANVL Leasing& Vermietungsgesellschaft mbH & Co. KG, celui-ci n'est donc cédé que pour l'utilisation.
4. le suis informé que je ne peux utiliser le véhicule mentionné ci-dessus que tant que le crédit-bail entre la société ANVL Leasing & Vermietungsgesellschaft mbH est maintenu.
5.Je suis informé que je ne peux acquérir aucun droit de la société BF Motos SASU tant que la société ANVL Leasing & Vermietungsgesellschaft mbH & Co.KG n'en a donné son autorisation. Je suis notamment informé que [je] ne peux devenir propriétaire du véhicule mentionné ci-dessus sans l'autorisation de la société ANVL Leasing & Vermietungsgesellschaft mbH & Co.KG.
6. Je suis informé que je dois restituer immédiatement le véhicule mentionné ci-dessus si celle-ci le demande'.
Il ressort de ce document que, contrairement à ce qu'indique la société ANVL LEASING, [P] [L] ne reconnaît pas qu'il savait que celle-ci en était propriétaire et que le véhicule avait été loué à la société BF MOTORS, mais seulement qu'il en est informé.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, et tenant le contrat de crédit-bail souscrit entre la ANVL LEASING et la société BF Motors qui n'est pas opposable à [P] [L] ce dernier étant tiers au contrat, tenant la possession par [P] [L], pendant plus de trois ans, du véhicule litigieux, tenant par ailleurs la résiliation du crédit-bail notifié à la société BF MOTORS le 6 novembre 2020 par la ANVL LEASING et la plainte déposée par cette dernière le 11 décembre 2020 pour abus de confiance et escroquerie à l'encontre du gérant de la société BF MOTORS, en considérant que la présente demande de restitution du véhicule formée contre [P] [L] s'analyse en une demande en revendication de propriété qui nécessite au préalable une analyse de la bonne foi du possesseur, laquelle analyse ressort de la seule compétence du juge du fond, en jugeant cette demande comme étant sérieusement contestable et en la rejetant, le premier juge a fait une exacte analyse des éléments de la cause qu'il convient de confirmer intégralement.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :
La ANVL LEASING qui succombe en son appel en supportera les dépens.
L'équité ne commande pas, cependant, de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Reçoit l'appel de la société ANVL LEASING &VERMIETUNGSGESELLSCHAFT MBH & Co KG (ANVL LEASING) ;
Confirme, en toutes ses dispositions, l'ordonnance entreprise ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société ANVL LEASING &VERMIETUNGSGESELLSCHAFT MBH & Co KG (ANVL LEASING) aux dépens d'appel.
la greffière, le conseiller,
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