Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - B
ARRET DU 15 Février 2023
(n° 46 , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/00108 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDMFK
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 Décembre 2020 par le tribunal de proximité de Villejuif RG n° 11-20-000366
APPELANT
Monsieur [L] [R] (débiteur)
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparant en personne
INTIMEE
[7]
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 3]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Décembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Fabienne TROUILLER, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Muriel DURAND, présidente
Madame Fabienne TROUILLER, conseillère
Madame Laurence ARBELLOT, conseillère
Greffière : Mme Alexandra AUBERT, lors des débats
ARRET :
- Réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Alexandra AUBERT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 30 septembre 2019, M. [L] [R] a saisi la [5] qui a, le 21 novembre 2019, déclaré sa demande recevable.
Par une décision du 9 janvier 2020, la commission a estimé que M. [R] se trouvait dans une situation irrémédiablement compromise et a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Cette décision a été notifiée à l'établissement [7] le 24 janvier 2020.
Le 13 février 2020, [7] a contesté les mesures recommandées.
Par jugement réputé contradictoire en date du 23 décembre 2020, le tribunal de proximité de Villejuif a :
déclaré recevable en la forme le recours formé par [7],
constaté que la situation de M. [R] n'était pas irrémédiablement compromise,
dit n'y avoir lieu au prononcé d'une mesure de rétablissement personnel à son profit,
renvoyé le dossier devant la commission de surendettement.
La juridiction a estimé que les ressources mensuelles de M. [R] s'élevaient à la somme de 1 148 euros, ses charges à la somme de 1 246 euros. Elle a précisé que ses ressources et ses charges ne pouvaient être actualisées et que le débiteur ne possédait aucun bien de valeur.
La juridiction a estimé qu'il s'agissait d'un premier dossier de surendettement, qu'il semblerait que le débiteur n'occupe plus le logement qui serait sous-loué sans que les loyers ne soient honorés, qu'il n'avait qu'un seul créancier dans cette procédure de surendettement et qu'il était encore éligible notamment à une suspension d'exigibilité des créances d'une durée maximum de 24 mois en application de l'article L. 733-1 4° du code de la consommation.
La juridiction en a déduit que sa situation ne pouvait être qualifiée d'irrémédiablement compromise.
Le jugement a été notifié au débiteur le 6 janvier 2021.
Par déclaration expédiée le 18 janvier 2021, M. [R] a interjeté appel du jugement en faisant valoir qu'il n'avait pas pu venir à l'audience étant isolé à cause du Covid. Il a précisé ne pas avoir sous-loué l'appartement mais que ce dernier avait été squatté. Il affirme habiter l'immeuble depuis des années et avoir toujours payé son loyer.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 13 décembre 2022.
À cette audience, M. [R] a comparu en personne et indiqué qu'il n'avait fait appel pour rien, qu'il était retourné à la commission et qu'il avait quitté les lieux. Il s'est désisté de son appel.
[7], créancier, n'a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des articles 400 et 401 du code de procédure civile, l'appelant peut se désister de son recours, ce désistement étant parfait lorsqu'il ne contient aucune réserve et que l'intimé n'a pas formé appel incident ou présenté une demande incidente.
L'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, étant formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile, c'est donc la procédure orale de droit commun qui trouve application, procédure dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures.
En l'espèce, le désistement de l'appelant sans demande de l'intimé, est parfait et emporte acquiescement du jugement critiqué.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort ;
Constate le désistement d'instance de M. [L] [R] ;
Constate l'extinction de l'instance ;
Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et par lettre recommandée avec avis de réception aux parties ;
Laisse les éventuels dépens à la charge de l'appelant.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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