Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 21 FÉVRIER 2023
N° 2023/ 160
N° RG 22/09203 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJUKL
[O] [X]
C/
S.A.S. [7]
Etablissement [5]
[W] [Y]
Copie exécutoire délivrée le : 21/02/2023
à :
Me Séverine PENE
Me Mohamed MAHALI
+ Notifications LRAR à toutes les parties
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge des Contentieux de la Protection de TOULON en date du 17 Juin 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 11-21-000101, statuant en matière de surendettement.
APPELANT
Monsieur [O] [X]
né le 8 Juillet 1957 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Séverine PENE, avocate au barreau de TOULON
INTIMÉS
Madame [W] [Y]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Mohamed MAHALI, substitué par Me Lauris LEARDO de l'AARPI ALE & ASSOCIÉS, avocats au barreau de TOULON
S.A.S. [7] (réf. : anciens loyers),
domiciliée [Adresse 2]
défaillante
Établissement DIRECTION RÉGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES PACA (réf. : PACA 20 2600032589),
domicilié [Adresse 1]
défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
Conformément à l'article R332-1.2 devenu R331-9-2 du code de la consommation et à l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Décembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Agnès DENJOY, Présidente, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Agnès DENJOY, Présidente
Madame Pascale POCHIC, Conseillère
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD, en présence de Madame Anne-Sophie HUBERT, greffière stagiaire ;
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Février 2023.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Février 2023
Signé par Madame Agnès DENJOY, Présidente et Monsieur Nicolas FAVARD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Vu la déclaration de surendettement déposée par M. [O] [X] le 9 septembre 2020 auprès de la commission de surendettement des particuliers du Var ;
Le 14 avril 2021, la commission a imposé une mesure de rééchelonnement des dettes de M. [X] sur une durée de 84 mois, sans intérêts, fixant sa mensualité de remboursement à 92 euros compte tenu de ses ressources (1 224 euros), de ses charges (1 132 euros) et du montant de son endettement (25 277,65 euros) avec effacement à l'issue du plan.
À la suite de la notification de cette décision, M. [X] a contesté ces mesures au motif que ses ressources étaient inférieures à celles retenues par la commission et que le montant de sa dette locative n'était pas celui indiqué, à savoir 15 298,27 euros mais 14 498,27 euros.
Mme [W] [Y], ex-bailleresse a également formé un recours, s'opposant à l'effacement de sa créance, tout en reconnaissant que sa créance actualisée au jour de l'audience devant le juge des contentieux de la protection était ramenée à 10 805,78 euros.
Par le jugement dont appel rendu le 17 juin 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulon a :
- fixé la créance locative attribuée à Mme [Y] à 10 805,78 euros,
- fixé la créance fiscale attribuée à la Direction Régionale des Finances Publiques de PACA à 9 979,38 euros,
- ordonné le rééchelonnement des dettes de M. [X] sur une durée de 84 mois, par des mensualités de 92 euros, sans intérêts, avec désintéressement prioritaire de Mme [Y] et de la [6],
- laissé les dépens à la charge du Trésor public.
Cette décision a été, notamment, notifiée à M. [X] par lettre recommandée avec avis de réception signé le 22 juin 2022.
M. [X] en a relevé appel par déclaration expédiée au greffe de la cour le 24 juin 2022 .
Les parties ont été convoquées à l'audience et ont toutes accusé réception de leur convocation.
À l'audience du 16 décembre 2022, l'appelant non comparant en la personne de son avocat a indiqué s'en rapporter à ses conclusions écrites visées par le greffier, aux termes desquelles il a demandé l'infirmation du jugement déféré, en ce que devait être prononcée une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et de statuer ce que de droit sur les dépens.
Le débiteur expose à l'appui de son appel, en premier lieu que sa dette locative a été réduite par l'effet de mesures de saisies-attributions diligentées sur ses comptes à la suite de quoi sa dette locative déclaré par l'agence [7] pour le compte de Madame [Y] a été ramenée à 14 498,27 euros.
Il précise qu'il était redevable d'une somme totale de 14 028,88 euros à ce titre à son départ des lieux en mars 2019, et que les créances recensées dans son dossier de surendettement font doublon entre elles.
En ce qui concerne sa dette fiscale, elle résulte du fait que les services fiscaux ont remboursé à Mme [Y] le montant des loyers impayés et qu'il s'acquitte donc deux fois d'une dette locative d'une part envers le service des impôts d'autre part envers Mme [Y], et qu'il conviendrait de faire le point de cette situation.
Il déclare que sa situation ne s'est pas améliorée : il bénéficie de l'aide au retour à l'emploi pré-retraite de 1 127,40 euros par mois mais le service des impôts ne respecte pas le jugement rendu par le tribunal en matière de surendettement et continue à prélever sur son compte 152,60 euros par mois.
Il ajoute qu'il est actuellement en ALD mais ne pourra pas percevoir sa retraite avant l'âge de 67 ans.
Il estime que sa situation est irrémédiablement compromise.
Mme [W] [Y] en la personne de son avocat a fait renouveler les termes de ses conclusions écrites déposées à la barre, visées par le greffier, aux termes desquelles elle a demandé à la cour de confirmer le jugement déféré et de condamner M. [O] [X] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Mme [Y] estime que le débiteur ne communique aucune pièce en cause d'appel permettant d'appréhender la teneur de ses charges et que, concernant ses ressources, elles sont identiques à celles retenues par la commission de surendettement et le jugement dont appel, à savoir 1278,63 euros par mois.
Elle estime le débiteur de mauvaise foi dès lors que celui-ci prétend faussement qu'il paye deux fois une même dette locative d'un côté à son ancien bailleur et de l'autre à l'administration fiscale. Elle relève que la dette locative de M. [X] était initialement supérieure à 20 000 euros.
Elle invoque également le fait que le débiteur a multiplié les recours devant le juge de l'exécution, de façon injustifiée.
Les autres intimés n'ont pas comparu bien que régulièrement avisés, s'agissant de la société [7] et de la direction régionale des finances publiques PACA.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le montant de l'endettement de Monsieur [X] :
Il ressort des pièces produites par les deux parties que M. [X] n'a pas rendu l'appartement précédemment pris à bail auprès de Mme [Y] en mars 2019 mais en mars 2020, ce qui résulte de la reconnaissance par l'État de sa responsabilité pour défaut de concours de la force publique pour l'expulsion de M. [X] du logement : les services de l'État ont reconnu leur responsabilité pour une période se terminant le 16 mars 2020 date de reprise du logement.
Cette date est confirmée par le relevé de créance établi par la société [7] qui fait ressortir un arrêté des comptes locatifs et d'indemnité d'occupation à la date du 17 mars 2020.
Les sommes mentionnées par le décompte locatif produit en pièce 1 par Mme [Y] ne sont pas contredites par le débiteur qui ne rapporte aucunement la preuve ni de son départ du logement au mois de mars 2019, ni de versements venant apurer sa dette locative envers Mme [Y].
La créance locative proprement dite doit effectivement être fixée à 10 805,78 euros comptes arrêtés au 1er mars 2021.
En ce qui concerne la créance de la direction départementale des finances publiques elle se monte à 12 819,51 euros à la même date.
Sur la mesure la plus appropriée à la situation du débiteur :
M. [X] perçoit l'ARE qui se monte à 1 127,40 euros et l'APL de 147,36 euros qui s'impute sur son loyer.
Ses charges ont été déterminées par la commission de surendettement en fonction des barèmes forfaitaires qu'elle applique ainsi que la cour et qui ont permis de mettre en évidence en mai 2021 un montant de charges de 1 132 euros comprenant un loyer de 379 euros.
La cour relève que à ce jour l'échéance locative mensuelle de M. [X] est de 304,35 euros APL déduite.
Ses charges sont en réalité de 1 057,35 euros et ses ressources de 1 127,40 euros, d'où un disponible de 70,00 euros par mois.
Il en résulte que le jugement doit être infirmé en ce que les remboursements doivent intervenir sur la base mensuelle de 70 euros répartie entre Mme [Y] et la [6] au prorata de leurs créances respectives, dans la limite de 84 mois à compter de la mise à exécution du jugement.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
Infirme le jugement déféré ;
Statuant à nouveau,
Fixe la créance de Mme [Y] à la somme de 10 805,78 euros, arrêtée à la date du 1er mars 2021 ;
Fixe la créance de la direction régionale des finances publiques PACA à la même date à la somme de 12 819,51 euros ;
Impose le remboursement par M. [O] [X] de ses dettes par des mensualités de 70 euros répartis entre ces deux créanciers sur une durée de 84 mois courant à compter de la mise à exécution du jugement au prorata de leurs créances respectives à savoir par mensualités de 37,80 euros envers les services fiscaux PACA et par mensualités de 32,20 euros envers Mme [Y];
Dit qu'il incombe à chacun de ces deux créanciers de dénoncer le plan en cas d'impayé, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception mettant en demeure le débiteur de respecter ses obligations, auquel cas, à défaut de régularisation, le plan sera caduc de droit et sans autre avertissement à l'issue de ce délai et chacun des créanciers reprendra ses droits et actions dans les conditions du droit commun ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [O] [X] à payer à Mme [Y] la somme de 400 euros ;
Condamne M. [O] [X] aux dépens de l'instance d'appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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