Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 22/00911 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UJR4
N° de Minute : 921
Ordonnance du dimanche 29 mai 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [M] [O]
né le 04 Mars 1993 à [Localité 2] - TUNISIE
de nationalité Tunisienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Manon LEULIET, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [V] [N] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
M. le procureur général : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Pierre NOUBEL, président de chambre à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Séverine STIEVENARD, Greffière
DÉBATS : à l'audience publique du dimanche 29 mai 2022 à 13 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le dimanche 29 mai 2022 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance rendue le 27 mai 2022 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [M] [O] ;
Vu l'appel interjeté par Maître Me Michaël MOKROWIECKI venant au soutien des intérêts de M. [M] [O] en première instance par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 27 mai 2022 ;
Vu l'audition des parties ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu qu'aux termes de l'article L742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
« A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours » ;
Attendu que les pièces produites aux débats font apparaître que tant les autorités marocaines que tunisiennes ont répondu à l'autorité préfectorale que la nationalité soit marocaine soit tunisienne ne pouvait être établie au bénéfice de M. [M] [O] ;
Que par courrier du 10 mai 2022 le consulat de la république algérienne démocratique et populaire a fait part à l'autorité préfectorale de son intention de procéder à l'audition de l'intéressé le vendredi 13 mai 22 à 10 heures ;
Que toutefois, il résulte d'un courrier électronique du 13 mai 2022 que M. [M] [O] a refusé de se présenter ;
Que rien ne permet d'établir que son absence au rendez-vous est consécutive à un cas de force majeur justifiant défection ;
Qu'en refusant de déférer à cette convocation, alors que celle-ci aurait permis d'obtenir des éléments plus précis sur la situation de M. [M] [O], qu'alors que son identification est rendue difficile par l'utilisation par ses soins de plusieurs identités, la cour considère celui-ci a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement au sens des dispositions légales susvisées ;
Qu'il est donc malvenu à se plaindre d'un quelconque défaut de diligence de l'autorité préfectorale ;
Qu'une nouvelle audition par l'autorité consulaire algérienne est prévue pour le 27 mai 2022, du fait l'abstention précédente de M. [M] [O] ;
Que dans ces conditions, en application des dispositions légales susvisées, la cour considère que c'est par une appréciation que le premier juge a, par des motifs pertinents que nous adoptons, autorisé la prolongation sollicitée par l'autorité préfectorale ;
Que jugement entrepris sera donc confirmé ;
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative.
Séverine STIEVENARD, Greffière
Pierre NOUBEL, président de chambre
N° RG 22/00911 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UJR4
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 921 DU 29 Mai 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le dimanche 29 mai 2022 :
- M. [M] [O]
- l'interprète
- l'avocat de M. [M] [O]
- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD
- décision notifiée à M. [M] [O] le dimanche 29 mai 2022
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Michaël MOKROWIECKI le dimanche 29 mai 2022
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le dimanche 29 mai 2022
N° RG 22/00911 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UJR4
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