Texte intégral
COUR D'APPEL
DE [Localité 6]
CHAMBRE 1 SECTION 1
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
de la déclaration d'appel
(Articles 908, 911-2 du code de procédure civile)
du 20 février 2024
Minute N° :
N° RG 23/01243 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UZVQ
Jugement du tribunal judiciaire du 10 octobre 2022, enregistrée sous le n° 20/01928
Monsieur [F] [L]
[Adresse 2]
Oran 31000 (Algérie)
Représentant : Me Damien Legrand, avocat au barreau de Lille
Monsieur [H] [R]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Damien Legrand, avocat au barreau de Lille
APPELANTS
Association MOUVAUX LILLE METROPOLE FUTSAL
[Adresse 3]
[Localité 5]
INTIMEE
Nous, Samuel Vitse, président de chambre, magistrat chargé de la mise en état, assisté de Delphine Verhaeghe, greffier,
Vu la déclaration d'appel en date du 13 mars 2023 ;
Vu l'avis de caducité de la déclaration d'appel adressé le 14 juin 2023 à l'avocat des appelants sur le fondement de l'article 908 du code de procédure civile ;
Vu les observations en réponse en date du 19 juin 2023 de l'avocat des appelants ;
Vu l'avis de caducité de la déclaration d'appel adressé le 18 août 2023 à l'avocat des appelants sur le même fondement ;
Vu les observations en réponse en date du 21 août 2023 de l'avocat des appelants ;
Vu les conclusions des appelants remises au greffe le 21 août 2023 ;
L'article 908 du code de procédure civile dispose qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du conseiller de la mise en état, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.
Selon l'article 911-2 du même code, le délai prévu à l'article 908 est augmenté de deux mois si l'appelant demeure à l'étranger.
En l'espèce, M. [F] [L] a, par message du 19 juin 2023, informé la cour qu'il demeurait à l'étranger.
Le délai dont disposaient les appelants pour remettre leurs conclusions au greffe expirait ainsi le lundi 14 août 2023.
L'augmentation du délai pour conclure procède des textes, sans nécessité d'une décision judiciaire préalable, ce que le conseil des appelants ne pouvait ignorer. Il lui appartenait donc de conclure dans le délai augmenté, sans que le conseiller de la mise en état ait eu à donner suite à sa demande de prorogation formulée en réponse au premier avis de caducité du 14 juin 2023 devenu sans objet au regard de l'information précitée postérieurement délivrée à la cour.
Les conclusions des appelants ayant été remises au greffe le 21 août 2023, soit hors délai, il y a lieu de prononcer la caducité de la déclaration d'appel.
PAR CES MOTIFS
Prononçons la caducité de la déclaration d'appel ;
Condamnons MM. [F] [L] et [H] [R] aux dépens d'appel.
Le greffier Le magistrat de la mise en état
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