Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 23/00335 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UYYR
N° de Minute : 336
Ordonnance du vendredi 24 février 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [Z] [J]
né le 07 Février 2003 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me DARLOY Juliette, avocat au barreau de LILLE, avocat commis d'office
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Aurélie DI DIO, Greffière
DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 24 février 2023 à 13 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le vendredi 24 février 2023 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance rendue le 23 février 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [Z] [J] ;
Vu l'appel interjeté par Maître IDZIEJCZAK venant au soutien des intérêts de M. [Z] [J] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 24 février 2023sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Suite à sa sortie de détention du centre pénitentiaire de [Localité 4]-[2] le 21/02/2023 à 11h00, M. [Z] [J], de nationalité algérienne a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par monsieur le Préfet du Nord le 21/02/2023 à 11h00 pour l'exécution d'un éloignement vers le pays de nationalité au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français délivrée le même jour par monsieur le Préfet du Nord .
Aucun recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative n'a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
' Vu l'article 455 du code de procédure civile
' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 23/02/2023 (15h09),ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours .
' Vu la déclaration d'appel du 24/02/2023 à 07h51 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Au titre de sa déclaration d'appel M. [Z] [J] soulève le moyen unique suivant :
Incompatibilité du placement en rétention administrative avec l'article 6 de la CEDH en ce que M. [Z] [J] est convoqué à une audience du Tribunal Pour Enfants du Tribunal Judiciaire de Lille le 15 mars 2023, audience à laquelle sa présence est obligatoire et qu'il ne pourra assumer s'il est reconduit ou s'il reste en rétention et que les effectifs de la Police Aux Frontières ne peuvent l'y amener sous escorte.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il ressort d'un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 06 juin 2007 que :
" si l'administration consulaire dispose en principe d'un large pouvoir discrétionnaire pour se prononcer sur les demandes de visa de court séjour dont elle est saisie, elle est toutefois tenue de réserver à ces demandes une suite favorable lorsque l'étranger doit se voir reconnaître le bénéfice des garanties résultant des articles 6 et 13 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales, relatives au procès équitable et au recours effectif " et que " tel est le cas, en particulier, lorsque l'étranger doit comparaître personnellement, à la demande de la juridiction, à l'audience au cours de laquelle un Tribunal français doit se prononcer sur le fond d'un litige auquel l'intéressé est partie ".
(CE : 06/06/2007 N° 292076 ; 6ème et 1ère sous-sections réunies)
Il ressort de cet arrêt que l'étranger expulsé et convoqué à une audience pénale ultérieure à laquelle sa présence est obligatoire sans possibilité de représentation, dispose du droit de solliciter et d'obtenir un visa de cour séjour à cette fin.
Il s'en suit que l'exécution de l'éloignement, et le placement en rétention administrative qui en est la garantie, ne prive pas pour autant l'étranger du droit de déférer personnellement à une audience à laquelle sa présence est obligatoire en demandant un 'visa cour séjour' qui ne pourra lui être refusé.
En supposant, mais uniquement pour les besoins de l'analyse que M. [Z] [J] ne soit pas éloigné et soit toujours placé en rétention le 15 mars 2023, s'agissant d'ue audience pénale le greffe du Tribunal Pour Enfants pourra solliciter son 'extraction' du centre de rétention administrative et M. [Z] [J] devra être présenté sous escorte devant la juridiction des mineurs.
En conséquence le placement en rétention administrative de M. [Z] [J] ne contrevient pas aux dispositions de l'article 6 de la CEDH.
Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention en l'attente du laissez-passer consulaire sollicité des autorités algériennes depuis le 25/01/2023 à 14h21.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.
Aurélie DI DIO, Greffière
Bertrand DUEZ, conseiller
N° RG 23/00335 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UYYR
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 336 DU 24 Février 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le vendredi 24 février 2023 :
- M. [Z] [J]
- l'interprète
- l'avocat de M. [Z] [J]
- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD
- décision notifiée à M. [Z] [J] le vendredi 24 février 2023
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Olivier IDZIEJCZAK le vendredi 24 février 2023
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le vendredi 24 février 2023
N° RG 23/00335 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UYYR
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment