Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53D
Chambre civile 1-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 28 MAI 2024
N° RG 22/06183 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VOSM
AFFAIRE :
M. [G] [L]
...
C/
Société MY MONEY BANK
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 29 Juillet 2022 par le Tribunal de proximité de PUTEAUX
N° RG : 11-19-000857
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 28/05/24
à :
Me Maya ASSI
Me Marion CORDIER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT HUIT MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [G] [L]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentant : Maître Maya ASSI, Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 260
Représentant : Maître Gwénaëlle ALLOUARD de la SELARL ALLOUARD GWENAËLLE, Plaidant, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 232
Madame [J] [R] épouse [L]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentant : Maître Maya ASSI, Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 260
Représentant : Maître Gwénaëlle ALLOUARD de la SELARL ALLOUARD GWENAËLLE, Plaidant, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 232
APPELANTS
****************
Société MY MONEY BANK
Ayant son siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Marion CORDIER de la SELARL SILLARD CORDIER & ASSOCIÉS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 189 - N° du dossier S220262 -
Représentant : Maître François VERRIELE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0421
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 16 Janvier 2024, Monsieur Philippe JAVELAS, président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller,
Madame Anne THIVELLIER, Conseillère,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN
EXPOSE DU LITIGE
M. et Mme [L] ont fait appel à la société My Money Bank aux fins de conclure un contrat de prêt concernant un regroupement de crédits. Le montant du prêt en principal était de 180 774 euros pour une durée prévisionnelle de 300 mois.
Par acte de commissaire de justice délivré le 27 septembre 2019, M. et Mme [L] ont assigné la société My Money Bank devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Puteaux aux fins de, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
A titre principal,
- prononcer la déchéance du droit aux intérêts,
- enjoindre la société My Money Bank de produire un tableau d'amortissement en supprimant les intérêts,
- condamner la société My Money Bank au remboursement des intérêts réglés du 30 septembre 2014 au jour du jugement à intervenir,
A titre subsidiaire,
- prononcer la déchéance du droit aux intérêts,
- enjoindre la société My Money Bank de produire un tableau d'amortissement en supprimant les intérêts,
- condamner la société My Money Bank au remboursement des intérêts réglés du 30 septembre 2014 au jour du jugement à intervenir,
En tout état de cause,
- condamner la société My Money Bank aux entiers dépens et au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire du 29 juillet 2022, le tribunal de proximité de Puteaux a :
- déclaré M. et Mme [L] recevables en leur action relative à l'inexactitude du taux annuel effectif global,
- déclaré M. et Mme [L] irrecevables en leur demande relative à l'irrespect du formalisme lié à la taille de la police, l'action étant prescrite,
- débouté M. et Mme [L] de leur demande de déchéance du droit aux intérêts de la société My Money Bank,
- rejeté le surplus de demandes,
- débouté la société My Money Bank ainsi M. et Mme [L] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum M. et Mme [L] aux dépens de la présente instance,
- ordonné le prononcé de l'exécution provisoire de la décision.
Par déclaration reçue au greffe en date du 10 février 2022, M. et Mme [L] ont relevé appel de ce jugement.
Aux termes de leurs conclusions signifiées le 21 avril 2023, M. et Mme [L], appelants, demandent à la cour de :
- donner acte à M. et Mme [L] de ce qu'ils produisent en annexe à la présente, un bordereau de communication de pièces,
- infirmer le jugement entreprit en ce qu'il a :
* déclaré M. et Mme [L] recevables en leur action relative à l'inexactitude du taux annuel effectif global,
* déclaré M. et Mme [L] irrecevables en leur demande relative à l'irrespect du formalisme lié à la taille de la police, l'action étant prescrite,
* débouté M. et Mme [L] de leur demande de déchéance du droit aux intérêts de la société My Money Bank,
* condamné in solidum M. et Mme [L] aux dépens de la présente instance,
Statuant à nouveau,
- déclarer M. et Mme [L] recevables en leur relative à l'irrespect du formalisme lié à la taille de la police,
- condamner la société My Money Bank à la déchéance du droit aux intérêts en raison de l'erreur du TAEG et de l'irrespect du formalisme lié à la taille de la police,
- ordonner la production d'un tableau d'amortissement sans intérêts,
- condamner la société My Money Bank à rembourser à M. et Mme [L] la totalité des intérêts réglés du 30 septembre 2014 au jour de l'arrêt à intervenir,
- supprimer tous les intérêts pour la durée restant à courir du prêt,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il déclare l'action de M. et Mme [L] non prescrite concernant la déchéance du droit aux intérêts,
- condamner la société My Money Bank au paiement de la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société My Money Bank aux entiers frais et dépens de l'instance d'appel et de première instance.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 27 avril 2023, la société My Money Bank, intimée et appelante à titre incident, demande à la cour de :
- infirmer le jugement du 29 juillet 2022 en ce qu'il a déclaré recevable l'action en déchéance du droit aux intérêts conventionnels de M. et Mme [L] relative à l'inexactitude du taux annuel effectif global,
En conséquence :
- déclarer inopposable à la société My Money Bank le rapport d'expertise établi non contradictoirement,
- débouter M. et Mme [L] de leur demande de déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre de leur contestation du TAEG comme prescrite,
- débouter M. et Mme [L] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
- confirmer le jugement du 29 juillet 2022 pour le surplus,
- condamner solidairement M. et Mme [L], à payer à la société My Money Bank une indemnité de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- les condamner solidairement aux dépens qui seront recouvrés par Me [N] [T] dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 14 décembre 2023.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I) Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la banque
Moyens des parties
Les époux [L] soutiennent que la banque encourt la déchéance de son droit aux intérêts conventionnels en raison du fait que, d'une part, la taille de police du contrat de crédit était rédigée en caractères dont la hauteur était inférieure à 3 millimètres (corps huit), en violation des dispositions de l'article L.311-8 du code de la consommation, et que, d'autre part, le TAEG inscrit sur le prêt est erroné.
La banque de répliquer que, d'une part, la contestation de la présentation de l'offre de crédit, comme rédigée en caractères d'une hauteur inférieure au corps huit, est, comme l'a relevé le premier juge, prescrite et que, d'autre part, la contestation à la prétendue erreur sur le TAEG est, elle aussi prescrite, et à tout le moins mal fondée.
Réponse de la cour
A) Sur le non-respect de la norme typographique prescrite par l' article R.311-5 en ce qui concerne la présentation de l'offre de crédit
Les époux [L] font reproche au premier juge d'avoir déclaré leur demande prescrite.
Ils font valoir que le premier juge a commis une erreur, dans la mesure où le contrat de prêt litigieux de regroupement de crédits a été signé chez un notaire le 30 septembre 2014, de sorte que la prescription quinquennale n'était pas acquise au 27 septembre 2019, date de délivrance de l'assignation.
Aux termes de l'article L.110-4 du code de commerce, les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes.
La prescription de l'action en déchéance du droit aux intérêts du prêteur commence à courir, conformément à l'article 2224 du code civil, le jour où l'emprunteur a connu ou aurait dû connaître le vice allégué.
Comme l'a pertinemment relevé le premier juge, les époux [L] ont pu constater, dès qu'ils ont accepté l'offre de crédit proposée par la banque, soit le 8 septembre 2014, que cette offre n'était pas présentée de manière claire et lisible et que la taille des caractères était trop petite.
Les irrégularités invoquées par les emprunteurs étant décelables à la seule lecture de l'offre de prêt, la prescription a commencé à courir à la date d'acceptation de ces offres soit le 8 septembre 2014, peu important à cet égard que le prêt ait postérieurement fait l'objet d'un acte notarié, de sorte qu'elle était acquise le 8 septembre 2019, soit antérieurement à l'assignation délivrée le 27 septembre 2019.
Le jugement sera, par suite, confirmé, en ce qu'il a déclaré la demande non recevable car prescrite.
La demande eût-elle été déclarée recevable, que la cour l'eût rejetée, comme étant mal fondée, la lecture de l'offre de crédit remise aux époux [L] étant aisée, les divers paragraphes parfaitement lisibles, et leur mesure ne contrevenant manifestement pas aux prescriptions des articles L.311-18 et R.311-5 du code de la consommation, comme l'affirment péremptoirement les époux [L] sans s'être livré au moindre mesurage (Civ., 2e, 25 mai 2022, n°20-23.641; Com., 30 août 2023, n° 21-16.738).
B) Sur l'erreur affectant le TAEG
Recevabilité de la demande
Formant appel incident, la banque reproche à la décision dont appel d'avoir jugé l'action des époux [L] non prescrite, en raison du fait que l'erreur invoquée sur le TAEG nécessitait des calculs mathématiques et n'était pas décelable dès l'acceptation de l'offre, si bien que la prescription avait commencé à courir, non pas à compter de l'acte de prêt, mais à compter du dépôt du rapport d'analyse financière rédigé à la demande des emprunteurs, qui avait permis à ces derniers de prendre connaissance de l'erreur de calcul de la banque.
A hauteur de cour, la banque soutient que les erreurs invoquées par les emprunteurs - omission des frais d'intermédiaire de crédit et des frais de garantie hypothécaire- étaient décelables à la seule lecture des conditions particulières de l'offre de prêt, de sorte que la prescription a commencé à courir à compter de la date de l'acceptation de l'offre, soit le 8 septembre 2014, avec cette conséquence que la prescription quinquennale de l'article L.110-4 du code de commerce était acquise lorsque l'assignation fut délivrée, la demande de prononcé de la déchéance ayant été formulée par les emprunteurs par conclusions du 4 mars 2021.
Les époux [L] concluent, pour leur part, à la confirmation du jugement querellé ayant déclaré leur action non prescrite, les erreurs alléguées dans le calcul du taux effectif global résultant, comme l'a relevé le premier juge, du rapport d'analyse réalisé à leur demande.
Sur ce
L'action fondée sur l'erreur affectant le taux effectif global mentionné dans l'écrit constatant le contrat de prêt, qui vise à sanctionner l'absence de consentement de l'emprunteur au coût global du prêt, relève du régime de la prescription quinquennale de l'article L. 110-4 du Code de commerce, lorsque l'emprunteur sollicite la déchéance du prêteur de son droit aux intérêts conventionnels.
En cas d'octroi d'un crédit à un consommateur ou à un non-professionnel, le point de départ de cette prescription est le jour où l'emprunteur a connu ou aurait dû connaître cette erreur, c'est-à-dire la date de la convention, jour de l'acceptation de l'offre, lorsque l'examen de sa teneur permet de constater l'erreur, ou lorsque tel n'est pas le cas, la date de la révélation de celle-ci à l'emprunteur.
Au cas d'espèce et contrairement à ce que soutient la banque intimée, c'est à bon droit que le premier juge a relevé que les erreurs alléguées par les époux [L] - calcul du taux non conforme aux prescriptions de l'article R.313-1 du code de la consommation, par application de deux taux au lieu d'un seul, non-inclusion des frais d'intermédiaire et des montants de frais de garantie hypothécaire - n'étaient point décelables à la seule lecture de l'offre de prêt, par les consommateurs profanes que sont les époux [L], si bien que le point de départ de la prescription quinquennale doit être fixé, non pas comme le soutient la banque à la date de l'acceptation de l'offre, mais à la date du dépôt du rapport d'analyse financière établi par la société Feunteun wenn accompagnement, soit le 11 septembre 2019.
Il s'ensuit que, compte tenu de la date de délivrance de l'assignation, le 27 septembre 2019, aucune prescription n'est encourue, en sorte que le jugement déféré sera confirmé là encore et qu'il incombe, par suite, à la cour de se prononcer sur le bien-fondé de la demande.
Bien-fondé de la demande
Les époux [L] critiquent le premier juge en ce qu'il a considéré que la preuve d'une erreur affectant le TAEG n'était point rapportée.
Reprenant point par point l'argumentation développée devant le premier juge, ils font valoir à hauteur de cour que :
- cette erreur est rapportée par l'expertise financière qu'ils produisent et qui ne peut être déclarée inopposable à la banque, comme le demande cette dernière, au motif qu'elle ne serait pas contradictoire, l'analyse effectuée par la société Feunteun Wenn Accompagnement, bien que réalisée unilatéralement à leur seule demande, ayant été valablement produite aux débats et soumise à la contradiction, de sorte qu'elle ne peut être considérée comme étant non probante au seul motif de son caractère unilatéral,
- contrairement à ce que soutient la banque, l'expertise financière n'est entachée d'aucune erreur: la variation du taux de l'Euribor à douze mois n'étant pas quantifiable, seul le taux fixe de 5 % devait être utilisé, les frais d'intermédiaire, à hauteur de 14 000 euros, n'ont jamais été intégrés dans le calcul du taux, et le calcul de la banque, en que qu'il est fondé sur un nombre de mensualités de 254 au lieu de 300, est manifestement erroné.
La banque intimée de répliquer que :
- le rapport d'expertise produit par les emprunteurs est dépourvu de valeur probante et inopposable à la banque, en raison du fait qu'il a été établi non contradictoirement, et que les allégations des époux [L] sur l'inexactitude du TAEG se fondent uniquement sur ce rapport; qu'au surplus, il comporte de nombreuses appréciations d'ordre juridique, et qu'enfin, la société qui l'a réalisé n'est pas spécialisée dans l'analyse financière mais dans ' la photocopie, la préparation de documents et autres activités de soutien de bureau',
- l'analyse financière est, au surplus, entachée d'erreurs concernant la méthode de calcul du TAEG, qui ne peut être calculé uniquement en fonction du taux de 5% de la première période sur l'ensemble de la durée prévisionnelle du crédit, et repose sur l'affirmation erronée selon laquelle les frais d'intermédiaire de crédit et de garantie n'auraient pas été inclus dans le calcul du TAEG, alors qu'ils l'ont bien été à hauteur de 14 000 euros et de 2 990 euros, ainsi qu'elle en justifie,
- elle a eu recours à une méthode de calcul du TAEG dite pondérée, qui est conforme aux conditions particulières de l'offre de prêt et qui est autorisée par les dispositions de l'article R.313-1 et suivants du code de la consommation,
- le prêt étant à taux variable, sa durée de 300 mois est prévisionnelle, de sorte que le calcul du TAEG a valablement pu s'effectuer sur une période plus courte de 254 mois.
- elle justifie de l'exactitude du TAEG dans l'offre de prêt au moyen d'un tableau, qui permet d'apprécier la conformité mathématique des calculs.
Sur ce
Il résulte de l'article 16 du code de procédure civile que, si le juge ne peut refuser d'examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à l'initiative de l'une des parties, dont l'autre partie soulève l'inopposabilité à son égard (Cass.1re civ.23 janvier 2019 n° 17-22.420)
Au cas d'espèce, les époux [L], pour démontrer l'inexactitude du taux effectif global mentionné dans le prêt souscrit le 8 septembre 2014, produisent exclusivement un rapport d'expertise établi non contradictoirement à leur demande, la banque soutenant que ce rapport lui est inopposable à raison de son caractère non contradictoire.
Dès lors, la cour, ne disposant pas d'autres éléments du débat ou de preuve, ne pourra que confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté les époux [L] de leur demande.
D'autant plus que ce rapport est utilement combattu par l'analyse critique que la banque en a fait dans ses écritures et des pièces qu'elle produit au soutien de ses allégations - conditions du prêt tableau de vérification du TAEG, tableau justificatif du TAEG - dont il ressort que la méthode de calcul du TAEG est conforme aux stipulations contractuelles et aux dispositions de l'article R.313-1 et suivants du code de la consommation, que les frais d'intermédiaire de crédit et de garantie ont bien été inclus dans le calcul du TAEG à hauteur respectivement de 14 000 euros et de 2 990 euros et qu'enfin, la variabilité du taux d'intérêt, stipulée dans le contrat, pouvait conduire à réduire la durée prévisionnelle du crédit estimée à 300 mois.
Par suite, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté les époux [L], motif pris de ce que l'erreur de calcul du TAEG alléguée n'est point démontrée.
III) Sur les demandes accessoires
Les époux [L], qui succombent, seront condamnés aux dépens d'appel, les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens de première instance étant, au surplus, confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant contradictoirement et par mise à disposition au greffe
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant
Déboute M. [G] [L] et Mme [J] [R], épouse [L], de la totalité de leurs demandes;
Déboute la société My Money Bank des demandes formées dans le cadre de son appel incident;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne in solidum M. [G] [L] et Mme [J] [R], épouse [L], à payer à la société My Money Bank une indemnité de 4 000 euros;
Condamne in solidum M. [G] [L] et Mme [J] [R], épouse [L], aux dépens de la procédure d'appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile par Me Marion Cordier, avocat en ayant fait la demande.
- prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Céline KOC, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, Le président,