Texte intégral
Copie à :
- Me Guillaume HARTER
- Me Valérie SPIESER
le 07 Février 2024
Le Greffier,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE 1 A
R.G. N° : N° RG 23/02733 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IDWS
Minute n° : 60/24
ORDONNANCE du 07 Février 2024
dans l'affaire entre :
REQUERANTE et INTIMEE :
S.N.C. RIVETOILE
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Valérie SPIESER, avocat à la cour
REQUISE et APPELANTE :
S.A.S. HUBSIDE.STORE.GRAND NORD, anciennement dénommée HUBSIDE.STORE.EURALILLE, venant aux droits de la société HUBSIDE.STORE.STRASBOURG RIVETOILE
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Guillaume HARTER, avocat à la cour
Franck WALGENWITZ, Président de chambre à la cour d'appel de Colmar, agissant sur délégation de Madame la Première Présidente, assisté lors de l'audience du 26 Janvier 2024 de Mme VELLAINE, greffière, après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications, statue comme suit par ordonnance contradictoire :
EXPOSE DU LITIGE :
Par ordonnance du 11 mai 2023, le Juge des référés civils du Tribunal judiciaire de Strasbourg a, notamment :
- dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de nullité du commandement de payer ;
- constaté la résiliation du bail liant les parties avec effet du 26 septembre 2022 ;
- ordonné en conséquence l'expulsion de la SAS Hubside.Store.Strasbourg.Rivétoile et de tout occupant de son chef des locaux loués, occupés sans droit ;
- dit n'y avoir lieu à accorder le concours de la force publique ;
- dit, en cas de besoin, y avoir lieu à application des dispositions des articles L.433-1 et R.433-1 du code des procédures civiles d'exécution en cas de meubles se trouvant sur les lieux ;
- condamné la SAS Hubside.Store.Strasbourg.Rivétoile à payer à la SNC Rivétoile, à titre provisionnel, à valoir sur les arriérés de loyers, de charges et d'indemnités d'occupation au 14 avril 2023, une somme de cent deux mille neuf cent trente-deux euros et quarante centimes (102 932,40 €), outre les intérêts au taux légal à compter du commandement du 25 août 2022 sur la somme de soixante-cinq mille cinq cent trente-quatre euros et cinquante centimes (65 534,50 €) et à compter du 18 avril 2023 pour le surplus ;
- condamné la SAS Hubside.Store.Strasbourg.Rivétoile à payer à la SNC Rivétoile une indemnité provisionnelle d'occupation trimestrielle équivalente au loyer, charges et accessoires contractuellement fixés jusqu'à la libération effective des lieux et la remise des clés ;
- dit n'y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes de la SNC Rivétoile ;
- rejeté la demande de délais de paiement formée par la SAS Hubside.Store.Strasbourg. Rivétoile ;
- condamné la SAS Hubside.Store.Strasbourg.Rivétoile aux frais et dépens en ce compris le coût de la sommation de payer et le coût du commandement de payer ;
- condamné la SAS Hubside.Store.Strasbourg.Rivétoile à payer à la SNC Rivétoile la somme de trois mille euros (3 000 €) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- rejeté pour le surplus les chefs de demande des parties ;
- rappelé que la présente ordonnance est exécutoire de plein par provision.
La société Hubside.Store.Euralille a formé appel contre cette décision par voie électronique le 13 juillet 2023.
La SNC Rivétoile s'est constituée intimée par voie électronique le 5 septembre 2023.
La SNC Rivétoile a sollicité, le 26 septembre 2023, la radiation de l'affaire pour cause de non-exécution de la décision déférée par l'appelante.
Dans ses dernières écritures déposées et transmises électroniquement le 24 janvier 2024, la SNC Rivétoile indiquait se désister de son incident, exposant que :
- par virement bancaire du 12 octobre 2023, la société Hubside.Store.Grand Nord a réglé les sommes dues au titre de l'ordonnance de référé du 11 mai 2023,
- le 12 décembre 2023, la société Hubside.Store.Grand Nord a été expulsée, avec le concours de la force publique, des locaux occupés,
de sorte qu'au jour de ses conclusions, les causes de l'ordonnance de référé du 11 mai 2023 ont par conséquent été exécutées.
Dans ses dernières écritures datées du 7 novembre 2023, non réactualisées depuis le dépôt des dernières conclusions de la SNC Rivétoile du 24 janvier 2024, la société Hubside.Store.Grand Nord sollicitait le rejet de la demande de radiation et une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le dossier était appelé à l'audience d'incident du 26 janvier 2024.
SUR CE :
Il résulte des développements précédents, que la demande de radiation de l'appel de la SNC Rivétoile est devenue sans objet.
Il y a dès lors lieu de donner acte à la société SNC Rivétoile de son désistement de sa demande d'incident formulée à l'encontre de la société Hubside.Store.Grand Nord.
Les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de la procédure d'appel principale.
Enfin, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au cas d'espèce. La demande fondée sur cet article par la société Hubside.Store.Grand Nord sera rejetée.
P A R C E S M O T I F S
DONNE acte à la SNC Rivétoile de son désistement d'incident portant sur la demande de radiation de l'affaire RG N° 1A 23/02733,
DIT que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance principale,
REJETTE la demande de la société Hubside.Store.Grand Nord sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE : LE PRÉSIDENT :
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