Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 03 Mai 2024
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/01288 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDDEP
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 Septembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de Paris RG n° 18/01840
APPELANT
Monsieur [U] [F]
[Adresse 1]
[Localité 3]
dispensé de comparaître
INTIMEES
S.A.S.U. CHANTIERS MODERNES CONSTRUCTION
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Valéry ABDOU, avocat au barreau de LYON, toque : 2 substitué par Me Isabelle DELMAS, avocat au barreau de PARIS, toque : E1647
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE PARIS
Direction contentieux et lutte contre la fraude
[Adresse 8]
[Localité 4]
représentée par Me Camille MACHELE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Février 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
M Raoul CARBONARO, président de chambre
M Philippe BLONDEAU, conseiller
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Mme Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par M. [F] d'un jugement rendu le 9 septembre 2019 par le pôle social du tribunal de grande instance de Paris (RG19-1840) dans un litige l'opposant à la société Chantiers modernes construction.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que M. [U] [F] était salarié de la société Chantiers modernes construction (désignée ci-après 'la Société') depuis le 1er janvier 2012 en qualité de maçon coffreur, lorsque, le 16 novembre 2016, alors qu'il était affecté sur le chantier TAC T10, il a informé son employeur avoir été victime d'un accident survenu sur son lieu de travail que celui-ci a déclaré auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de Paris (ci-après désignée 'la Caisse') en ces termes «le salarié aidait à la mise en place d'un chariot télescopique ; il a été heurté en passant devant la machine ; il s'est alors trouvé coincé entre le chariot et une benne située à proximité ».
Le certificat médical initial, établi le 16 novembre 2016 mentionnait une « une fracture instable du bassin, arrachement du sigmoïde plaie de la fesse et du périnée, rhabdomyolyse ».
La Caisse a reconnu le caractère professionnel de cet accident puis, par décision du 10 janvier 2019, a fixé la date de consolidation de l'état de santé de M. [F] au 2 décembre 2018 avec la reconnaissance d'un taux d'incapacité de 25 % au regard de séquelles consistant en «un écrasement de l'abdomen et fracture complexe du bassin ».
Considérant que son accident résultait de la faute inexcusable de son employeur, M. [F] a saisi la Caisse d'une tentative de conciliation le 23 avril 2018 puis, à défaut pour celle-ci d'avoir pu aboutir, a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris.
En application de la réforme des contentieux sociaux issue de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle, l'affaire a été transférée le 1er janvier 2019 au pôle social du tribunal de grande instance de Paris.
Par jugement du 5 septembre 2019, le tribunal a :
- déclaré M. [U] [F] recevable en son recours, mais mal fondé,
- débouté M. [F] de l'ensemble de ses demandes,
- débouté M. [F] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- mis les dépens à la charge de M. [U] [F],
Pour juger ainsi, le tribunal a estimé que les circonstances de l'accident demeuraient indéterminées et ne pouvaient résulter des seules déclarations de M. [F] non corroborées par des éléments de preuve objectifs ; que s'il avait indiqué qu'il était occupé à placer des cales afin de stabiliser la machine actionnée par son collègue, cette présentation ne correspondait pas à celle décrite par ce dernier et aux termes de laquelle la victime était positionnée à coté de la benne à gravat ; que, par ailleurs, aucune pièce du dossier ne permettait d'établir que l'employeur avait confié à M. [F] la tâche alléguée, à savoir «de remonter le marteau piqueur automatisé qui se trouvait au fond de la tranchée », à l'occasion de laquelle l'accident serait survenu ; que, dès lors que les circonstances de survenance demeurent indéterminées, il ne pouvait être admis que la Société avait conscience d'un quelconque danger encouru par le salarié.
Le dossier de première instance ne comportant pas le justificatif de la date de notification du jugement à M. [F], la cour jugera son appel par déclaration enregistrée au greffe le 21 janvier 2021 recevable.
L'affaire a alors été fixée à l'audience du conseiller rapporteur du 7 février 2024.
M. [F], est absent et n'est pas représenté. Son conseil a informé ses confrères qu'il avait déposé son dossier à la cour et qu'il ne se présenterait pas pour plaider.
La Société, développe oralement ses conclusions et demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
- débouter M. [U] [F] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- le condamner aux entiers dépens de l'instance.
A titre subsidiaire, en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de la société dans la survenue de l'accident de travail du 16 novembre 2016, elle lui demande de :
- dire que seul le taux d'incapacité permanente partielle de 15 % définitivement opposable à l'employeur déterminera le calcul de la majoration de la rente recouvrée par la caisse primaire d'assurance maladie de Paris ,
- dire que la mission de l'expert judiciaire sera limitée à l'évaluation des chefs de préjudice non pris en charge en tout ou partie au titre du Livre IV du code de la sécurité sociale,
- dire que l'expertise sera ordonnée aux frais avancés par la caisse primaire d'assurance maladie.
La Caisse, se rapportant à ses observations écrites, demande à la cour de :
- lui donner acte de ce qu'elle s'en remet à la sagesse de la cour s'agissant de la demande de reconnaissance de la faute inexcusable et l'éventuelle majoration de la rente qui en résultera,
- si la faute inexcusable de l'employeur venait à être reconnue, dire et juger qu'elle sera garantie par ce dernier pour les sommes qu'elle sera tenue d'avancer à ce titre.
En tout état de cause, elle demande à la cour de condamner tout succombant aux entiers dépens.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, et en application du deuxième alinéa de l'article 446-2 et de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du 7 février 2024 qu'elles ont respectivement soutenues oralement.
Après s'être assurée de l'effectivité d'un échange préalable des pièces et écritures, la cour a retenu l'affaire et mis son arrêt en délibéré au 3 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'oralité des débats
Aux termes de l'article 446-1 du code de procédure civile
Les parties présentent oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu'elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal.
Lorsqu'une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui.
Par ailleurs, l'alinéa 1 de l'article 468 du code de procédure civile
Si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.
Au regard de la combinaison de ces textes, en matière de procédure orale, les conclusions écrites d'une partie ne saisissent valablement le juge que lorsqu'elles sont réitérées verbalement à l'audience. Le dépôt ou l'envoi de conclusions ne peut pallier le défaut de comparution du demandeur en personne ou dûment représenté à l'audience que s'il a été autorisé à le faire par le magistrat.
Au cas présent, aucune demande de dispense de comparution n'a été formulée à la cour par l'appelant, qui avait bien connaissance de la date et lieu de l'audience, celui-ci ayant uniquement informé ses contradicteurs qu'il ne se présenterait pas à l'audience de la cour à laquelle il avait envoyé son dossier de plaidoirie.
En ne comparaissant pas en personne et en ne se faisant pas dûment représenter pour soutenir son appel, M. [F] laisse la cour dans l'ignorance des critiques qu'il aurait pu former à l'encontre du jugement déféré, le dossier effectivement arrivé au greffe de la cour le 16 janvier 2024 ne pouvant suppléer son absence.
Les intimés entendent obtenir une décision au fond.
Une décision au fond sera donc rendue sur les seules pièces produites par les intimés, la cour s'étant assurée qu'aucun moyen d'ordre public qu'il serait tenu de relever d'office ne se révèle en la cause.
Sur la faute inexcusable
La Société sollicite la confirmation de la décision entreprise rappelant que pour faire reconnaître la faute inexcusable de l'employeur, le salarié doit nécessairement établir de manière circonstanciée, d'une part, l'imputabilité de l'accident à son activité au sein de l'entreprise et donc qualifier l'exposition au risque et, d'autre part, la réalité de la conscience du danger auquel l'employeur l'exposait. Cette démonstration n'est, selon elle, pas apportée par M. [F] sur qui pèse la charge de la preuve, les mesures d'expertises n'étant pas prévues pour suppléer sa carence sur ce point. Elle rappelle que le tribunal a débouté M. [F] de sa demande au motif que les circonstances de l'accident demeuraient indéterminées et que la présentation des faits ne correspondait nullement à celle décrite par son collègue. Pourtant, en cause d'appel, il n'apporte aucun élément supplémentaire sur ce point. Il tente simplement de faire supporter sa carence sur son employeur qui retiendrait volontairement des informations. Or, non seulement la demande de communication de pièces vient inverser la charge de la preuve alors qu'il lui appartenait de réunir en temps utile la preuve des faits nécessaires au soutien de son action, mais surtout l'employeur n'a jamais été associé à une enquête qui aurait été menée soit par l'inspection du travail soit par les services de police.
La Société indique tout d'abord que M. [F] n'explique pas la raison pour laquelle il était à cet endroit et si le salarié indique qu'il était en train de guider le chauffeur et qu'il lui aurait demandé de stopper la machine pour récupérer des bouts de bois pour servir de cales et débarrasser les débris restant dans la tranchée, cela n'est pas confirmé par le chauffeur, ni même par un quelconque autre élément. Elle poursuit en précisant qu'aucune consigne ni instruction n'avait été donnée à M. [F] pour guider le conducteur de l'engin, ce que confirme le formulaire interne de déclaration d'accident. L'employeur ne pouvait donc pas savoir que M. [F] serait présent à l'endroit de l'accident.
La Société fait également valoir que le conducteur de l'engin mécanique était compétent, titulaire du CACES et régulièrement formé et que M. [F] bénéficiait de façon quotidienne des rappels de sécurité par l'employeur. Plus précisément, elle indique que le jour même du sinistre, il avait été rappelé par M. M., l'interdiction de se trouver à proximité d'un engin de chantier lorsqu'il était en mouvement, de sorte que M. [F] était parfaitement informé du danger représenté par la mise en marche d'un tel équipement. La Société conclut que l'accident est la conséquence d'une initiative personnelle de M. [F], laquelle est exclusive de la conscience du danger de l'employeur.
La Caisse s'en rapporte sur ce point.
Sur ce,
Aux termes de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale dispose que
Lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
l'article L. 4121-1 du code du travail poursuivant
L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ;
2° Des actions d'information et de formation ;
3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
l'article L. 4121-2 du même code précisant
L'employeur met en oeuvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l'article L. 1142-2-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
Il se déduit de la combinaison de ces textes que l'employeur est tenu envers son salarié d'une obligation légale de sécurité et de protection de la santé, notamment en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle. Il a, en particulier, l'obligation de veiller à l'adaptation des mesures de sécurité pour tenir compte des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. Il doit éviter les risques et évaluer ceux qui ne peuvent pas l'être, combattre les risques à la source, adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail, planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions du travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants. Les articles R. 4121-1 et R. 4121-2 du code du travail lui font obligation de transcrire et de mettre à jour au moins chaque année, dans un document unique les résultats de l'évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs.
Le manquement à cette obligation de sécurité a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été l'origine déterminante dl'accident du travail subi par le salarié, mais il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes y compris la faute d'imprudence de la victime, auraient concouru au dommage.
Pourtant, il incombe au salarié de prouver que son employeur, qui devait ou qui aurait du avoir conscience du danger auquel il était exposé, n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver, étant rappelé que la simple exposition au risque ne suffit pas à caractériser la faute inexcusable de l'employeur et qu'aucune faute ne peut être établie lorsque l'employeur a pris toutes les mesures en son pouvoir pour éviter l'apparition de la lésion compte tenu de la conscience du danger qu'il pouvait avoir.
En l'espèce, la prise en charge de l'accident dont a été victime M. [F] le 13 décembre 2013 au titre de la législation professionnelle n'est pas contestée.
La déclaration d'accident du travail est ainsi rédigée : «le salarié aidait à la mise en place d'un chariot télescopique ; il a été heurté en passant devant la machine ; il s'est alors trouvé coincé entre le chariot et une benne située à proximité ».
Ce faisant, la cour est contrainte de constater que n'est produit aucun élément permettant de vérifier les allégations du salarié et donc de connaître les circonstances exactes de la survenue de l'accident.
Les seuls éléments soumis à la cour sont ceux de l'employeur qui expose que le jour des fait, M. [F] était affecté sur le chantier d'assainissement et d'optimisation du tracés du tramway devant relier [Localité 6] à [Localité 7], chantier qui consistait en la construction d'un collecteur d'eaux pluviales en vue d'optimiser le réseau d'assainissement existant et de résorber les débordements observés lors des fortes pluies. Ce collecteur a été construit en un tronçon unique à l'aide d'un micro tunnelier à pression de boue. Il se raccordait au réseau existant par l'intermédiaire de galeries de liaison et comporte plusieurs accès intermédiaires. Dans le cadre de cette opération, du matériel était acheminé dans une galerie souterraine via des puits d'accès, lesquels servaient donc tant à l'apport ou l'évacuation de matériel que de matériaux. Pour permettre cette opération, un chariot télescopique était positionné à l'aplomb du puits.
Il est admis également que, le 16 novembre 2016, M. [D], était affecté à la man'uvre du chariot et devait sortir une petite pelleteuse de la galerie dans l'emprise du puits de sortie. Alors qu'il était en train de positionner les stabilisateurs, il a mis en mouvement le chariot afin de trouver un appui au sol stable. C'est à ce moment que M. [F] est passé entre le chariot et une benne d'évacuation des gravats et qu'il a été écrasé entre ces équipements.
La Société conteste la réalité des mentions portées dans la déclaration d'accident du travail, qui ne sont que la retranscription des allégations de M. [F], et produit une attestation du conducteur d'engin qui indiquait travailler seul et que l'accident était survenu alors qu'il était en train de positionner les stabilisateurs du véhicule automobile.
Aucune précision n'est apportée sur les raisons qui ont amenées M. [F] à se déplacer et se trouver entre une benne et le véhicule et il n'est pas davantage précisé si un travail particulier lui avait été demandé justifiant sa présence à côté de l'engin de levage.
Faute pour M. [F] d'établir les circonstances de la survenue de l'accident, il échoue à établir que l'employeur avait conscience du danger particulier, qui, en se réalisant, a été à l'origine de son accident.
La demande de M. [F] de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur dans la survenue de son accident sera rejetée.
Le jugement sera confirmé.
Sur les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile
M. [F], qui succombe à l'instance sera condamné aux dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire,
DÉCLARE l'appel formé par M. [U] [F] recevable,
CONFIRME le jugement rendu le 9 septembre 2019 par le pôle social du tribunal de grande instance de Paris (RG19-1840) en toutes ses dispositions ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
CONDAMNE M. [F] aux dépens.
PRONONCÉ par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La greffière La présidente