Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies conformes délivrées
le : 20/06/2024
à : - Me A. COHEN-BOULAKIA
- Me S. DOREL
La Greffière,
Pôle civil de proximité
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PCP JTJ proxi référé
N° RG 24/00555 - N° Portalis 352J-W-B7I-C34AL
N° de MINUTE :
1/2024
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 20 juin 2024
DEMANDERESSE
Madame [G] [R], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Adrien COHEN-BOULAKIA, Avocat au Barreau de MONTPELLIER, substitué par Me Isabelle RUBIN-BUCHINGER, Avocate au Barreau de PARIS, vestiaire : #D15
DÉFENDERESSE
La Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance LA BANQUE POSTALE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Sandrine DOREL, Avocate au Barreau de PARIS, vestiaire : #P73
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Marie-Laure KESSLER, Vice-Présidente, statuant en Juge unique
assistée de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 13 mai 2024
ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition au greffe le 20 juin 2024 par Madame Marie-Laure KESSLER, Vice-Présidente, assistée de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière.
Décision du 20 juin 2024
PCP JTJ proxi référé - N° RG 24/00555 - N° Portalis 352J-W-B7I-C34AL
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [X] [R], décédé le [Date décès 4] 2019, était titulaire d’un livret A n° [XXXXXXXXXX03] et d’un compte joint n° [XXXXXXXXXX01] ouverts dans les livres de LA BANQUE POSTALE.
Un acte de notoriété a été établi le 28 août 2020 qui indique que Mme [G] [R] a la qualité d’héritière de M. [X] [R], dont elle était la fille.
Par acte de commissaire de justice du 20 décembre 2023 délivré à personne morale, Mme [G] [R] a assigné la société LA BANQUE POSTALE devant le juge des référés du pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris.
L’affaire était appelée à l’audience du 13 février 2024 et faisait l’objet de renvois à la demande des parties pour être retenue à l’audience du 13 mai 2024.
À cette audience, Mme [G] [R], représentée par son conseil, déposait des conclusions soutenues oralement au titre desquelles elle formait les demandes suivantes au visa des articles 145 et 809 du code de procédure civile :
- condamner la BANQUE POSTALE à lui communiquer les copies recto et verso des chèques listés dans le courriel officiel du 1er février 2024,
- dire que la mesure ordonnée est assortie d’une astreinte de 500 euros par jour de retard dans le délai de 30 jours à compter de la signification de la présente ordonnance,
- condamner la BANQUE POSTALE au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Mme [G] [R] estimait notamment que le juge des référés près du pôle civil de proximité était compétent pour statuer sur sa demande, car si celle-ci était indéterminée, elle avait pour origine l’exécution d’une obligation dont le montant n’excédait pas 10.000 euros, en l’occurrence 200 euros. Elle estimait, en outre, qu’elle avait un motif légitime pour demander la copie recto - verso des chèques sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, dès lors que la copie de ces chèques devait permettre de vérifier si des donations avaient été effectuées à d’autres héritiers et devaient être rapportées à la succession.
La société LA BANQUE POSTALE, représentée par son conseil, sollicitait, aux termes de ses écritures soutenues oralement, du juge des référés :
- in limine litis, au visa des articles 760 et 761 du code de procédure civile,
- se déclarer incompétent au profit du juge des référés du tribunal judiciaire de Paris,
- à titre subsidiaire, au visa des articles 145 du code de procédure civile, L.123-22 du code de commerce et L.511-33 et L.522-19 du code monétaire et financier,
- débouter Mme [G] [R] de l’ensemble de ses demandes,
- à titre plus subsidiaire,
- débouter Mme [G] [R] de sa demande de communication des copies verso des chèques,
- débouter Mme [G] [R] de sa demande de communication des chèques débités du compte en août et septembre 2013,
- condamner Mme [G] [R] au paiement de la somme provisionnelle de 484,50 euros au titre des frais de recherche et duplicata contractuellement prévus,
- en toute situation,
- débouter Mme [G] [R] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
S’agissant de la compétence, Mme [G] [R] estimait que la mesure d’instruction in futurum, demandée dans la perspective d’une action en recel successoral, était une demande indéterminée qui relevait de la compétence du tribunal judiciaire avec représentation obligatoire. Elle ajoutait que si cette demande était fondée sur l’article 809 du code de procédure civile, elle n’était pas moins indéterminée, les frais de 200 euros facturés ne résultant pas d’un contrat conclu entre Mme [G] [R] et la banque, mais résultant de la convention de compte souscrite par M. [X] [R], aux droits duquel Mme [G] [R] venait en sa qualité d’héritière. Sur le fond, la société LA BANQUE POSTALE faisait valoir que la demande de communication des chèques débités il y a plus de 10 ans se heurtait à la prescription et que la demande de copie verso des chèques se heurtait au secret bancaire.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de la défenderesse, il est renvoyé aux écritures développées oralement à l’audience.
La décision a été mise en délibéré au 20 juin 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la compétence de la juridiction saisie
Aux termes de l’article 73 du code de procédure civile, constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.
L’article 75 du même code dispose que, s'il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d'irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée.
Selon l'article L.211-3 du code de l'organisation judiciaire, le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n'est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction.
Par ailleurs, en application de l'article 761 du code de procédure civile, les parties sont dispensées de constituer avocat dans les cas prévus par la loi ou le règlement et dans les cas suivants : 1° Dans les matières relevant de la compétence du juge des contentieux de la protection ; 2° Dans les matières énumérées par les articles R. 211-3-13 à R. 211-3-16, R. 211-3-18 à R. 211-3-21, R.211-3-23 du code de l'organisation judiciaire et dans les matières énumérées au tableau IV-II annexé au code de l'organisation judiciaire ; 3° À l'exclusion des matières relevant de la compétence exclusive du tribunal judiciaire, lorsque la demande porte sur un montant inférieur ou égal à 10.000 euros ou a pour objet une demande indéterminée ayant pour origine l'exécution d'une obligation dont le montant n'excède pas 10.000 euros. Le montant de la demande est apprécié conformément aux dispositions des articles 35 à 37 du code de procédure civile. Lorsqu'une demande incidente a pour effet de rendre applicable la procédure écrite ou de rendre obligatoire la représentation par avocat, le juge peut, d'office ou si une partie en fait état, renvoyer l'affaire à une prochaine audience tenue conformément à la procédure applicable et invite les parties à constituer avocat. Dans les matières relevant de la compétence exclusive du tribunal judiciaire, les parties sont tenues de constituer avocat, quel que soit le montant de leur demande.
Enfin, l'article 775 du code de procédure civile dispose que la procédure est écrite sauf disposition contraire.
Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que le juge des référés du pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris, devant lequel la représentation par avocat n’est pas obligatoire, est compétent pour connaître des actions personnelles ou mobilières jusqu’à la valeur de 10.000 euros et des demandes indéterminées qui ont pour origine l’exécution d’une obligation dont le montant d’excède pas 10.000 euros en matière civile.
Par ailleurs, l’article 145 du code de procédure civile dispose que, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, Mme [G] [R] sollicite la communication par la société LA BANQUE POSTALE des copies recto - verso d’une série de chèques dont la liste a été transmise par courrier électronique officiel de son conseil du 1er février 2024.
Cette demande s’analyse en demande de mesure d’instruction in futurum faite par Mme [G] [R] en sa qualité d’héritière de M. [X] [R], afin de déterminer si des donations ont été faites par ce dernier et doivent être rapportées à la succession.
En effet, la prétention de la demanderesse selon laquelle cette demande serait l’objet d’un contrat conclu avec la société LA BANQUE POSTALE en contrepartie duquel la somme de 200 euros lui a été facturée, et serait donc déterminée et inférieure à 10.000 euros, ne peut
être retenue dès lors que la demande de Mme [G] [R] est formée en sa qualité d’héritière de M. [X] [R] et que les frais de communication de documents sont prévus par la convention de compte souscrite par M. [X] [R].
Ainsi, la mesure sollicitée par Mme [G] [R] constitue donc une demande indéterminée qui ne relève pas des attributions du juge des référés du pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris.
Depuis l'entrée en vigueur de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018 - 2022 et de réforme pour la justice, il ne s'agit pas néanmoins d'une incompétence de la juridiction de céans au sens des articles 75 et suivants du code de procédure civile, dès lors que la juridiction saisie, à savoir le tribunal judiciaire de Paris, est bien compétente, mais simplement d'un problème d'orientation entre chambres au sein dudit tribunal judiciaire (pôle civil de proximité statuant suivant la procédure orale / pôle de l’urgence civile avec représentation obligatoire). En effet, conformément à l'ordonnance de roulement du tribunal judiciaire de Paris, les juges des contentieux de la protection du pôle de proximité n'ont reçu délégation pour statuer dans les matières relevant du contentieux du tribunal judiciaire que pour les actions personnelles ou mobilières jusqu'à la valeur de 10.000 euros et les demandes indéterminées qui ont pour origine l'exécution d'une obligation dont la valeur n'excède pas 10.000 euros, au fond ou en référé, mais nullement pour les mesures d’instruction relevant de l’article 145 du code de procédure civile et ce, d'autant plus que toutes les audiences du pôle civil de proximité sont des audiences avec procédure orale et sans représentation obligatoire.
En conséquence, il y a lieu de rejeter l'exception d'incompétence soulevée par la société LA BANQUE POSTALE, d'ordonner la réouverture des débats et de transmettre d'office le dossier au pôle de l’urgence civile du tribunal judiciaire de Paris, dont le greffe se chargera à réception du dossier et d'une copie de la présente décision de fixer une date d'audience et de convoquer les parties et/ou leurs conseils.
Sur les demandes accessoires
L'instance se poursuivant devant le tribunal judiciaire, il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes fondées sur les articles 700 et 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge, statuant en référé, publiquement, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort,
REJETONS l'exception d'incompétence soulevée par la société LA BANQUE POSTALE ;
ORDONNONS la réouverture des débats et la transmission du dossier,
à l’expiration du délai d'appel de 15 jours prévu par l’article 82 du code de procédure civile, au pôle de l’urgence civile du tribunal judiciaire de Paris, dont le greffe se chargera à réception du dossier et d'une copie de la présence décision de fixer une date d'audience et de convoquer les parties et/ou leurs conseils ;
RAPPELONS que les parties sont tenues de constituer avocat.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits, et signé par la Juge et la Greffière susnommées.
La Greffière, La Vice-Présidente,
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