Texte intégral
ARRET
N° 461
CPAM DES FLANDRES
C/
[C]
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 23 MAI 2024
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N° RG 20/05965 - N° Portalis DBV4-V-B7E-H52T - N° registre 1ère instance : 20/00238
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE (POLE SOCIAL) EN DATE DU 15 OCTOBRE 2020
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
CPAM des Flandres
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée et plaidant par M. [F] [Z], muni d'un pouvoir régulier
ET :
INTIMEE
Madame [W] [C]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Messaouda YAHIAOUI, avocat au barreau d'AMIENS, substituant Me Mickaël ANDRIEUX de la SCP INTER BARREAUX SCHOEMAECKER ANDRIEUX, avocat au barreau de LILLE
DEBATS :
A l'audience publique du 22 Février 2024 devant M. Pascal HAMON, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 23 Mai 2024.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Diane VIDECOQ-TYRAN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Pascal HAMON en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Jocelyne RUBANTEL, Président,
M. Pascal HAMON, Président,
et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 23 Mai 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, Greffier.
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DECISION
Le 13 février 2019, Mme [W] [C] faisait une demande auprès de la caisse primaire d'assurance maladie des Flandres (ci-après la CPAM) de reconnaissance de son burn-out en tant que maladie professionnelle. Le 14 octobre 2019, la Caisse notifiait à Mme [C] un avis négatif du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ( ci-après le CRRMP) et en conséquence un refus de prise en charge de sa pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 28 novembre 2019, Mme [C] saisissait la commission de recours amiable qui, par courrier du 26 décembre 2019, confirmait le refus de prise en charge du burn-out au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par requête, en date du 29 janvier 2020, Mme [C] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lille afin de voir reconnaitre l'origine professionnelle de sa pathologie.
Par jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Lille, en date du 15 octobre 2020 celui-ci rendait la décision suivante :
- Constate que la maladie déclarée par Mme [C] le 4 avril 2019 a été prise en charge implicitement par la caisse primaire d'assurance maladie,
- Dit en conséquence qu'elle doit bénéficier de la législation professionnelle,
- Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamne la caisse primaire d'assurance maladie des Flandres aux dépens.
La caisse interjetait appel.
Par un arrêt du 26 septembre 2022, la cour d'appel d'Amiens rendait la décision suivante :
- Avant dire droit, désigne un nouveau CRRMP pour dire ou rejeter le lien entre pathologie et activité,
- Au fond, infirme le jugement querellé sur l'existence d'une prise en charge implicite de la maladie.
Le 13 mars 2023, le CRRMP Ile-de-France rejetait lui aussi le lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l'activité.
Par conclusions visées par le greffe le 22 février 2024 auxquelles elle se rapporte, la CPAM des Flandres demande à la cour :
- D'infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Lille, en date du 15 octobre 2020 ;
- D'entériner les deux avis concordants des deux CRRMP et dire par suite la pathologie non prise en charge au titre du risque professionnel ;
Par conclusions visées par le greffe le 13 février 2024 auxquelles elle se rapporte, Mme [C] demande à la cour de :
A titre principal :
- Confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, en ce qu'il a statué en faveur d'une reconnaissance implicite de l'origine professionnelle de la maladie déclarée, au motif du non-respect des obligations nées de l'article D 461-29 du Code de la Sécurité Sociale
A titre subsidiaire :
Si par impossible, la cour d'appel devait estimer que la reconnaissance implicite de l'origine professionnelle de la pathologie déclarée n'était pas acquise, il y aurait lieu de :
- Constater que Mme [C] apporte la preuve du lien direct et exclusif entre la pathologie déclarée et le travail.
A titre infiniment subsidiaire :
- Ordonner la saisine d'un troisième CRRMP pour avis,
En toute hypothèse :
- Condamner la CPAM des Flandres à prendre en charge la pathologie déclarée par Mme [C] au titre de la législation sur les risques professionnels,
- Condamner la CPAM des Flandres à verser à Mme [C] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, avec distraction au profit de son avocat.
- Condamner le défendeur aux entiers frais et dépens d'instance.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
Motifs
Sur la décision implicite d'acceptation de la caisse
La cour relève que dans ses dernières conclusions, Mme [C] entend voir confirmer la décision du pôle social du tribunal judiciaire de Lille concernant la décision implicite d'acceptation de la caisse. Par arrêt du 26 septembre 2022, la cour a infirmé le jugement entrepris dans toutes ses dispositions. Ce dernier n'a pas fait l'objet de pourvoi, dès lors ce point a été définitivement tranché. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter cette demande.
Sur le caractère professionnel de la maladie de Mme [C]
L'article L461-1 du Code de la Sécurité Sociale dispose que :
« Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l'accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu'elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 461-5 ;
3° Pour l'application des règles de prescription de l'article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l' article L. 4342 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L 'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire. »
Mme [C] entend contester la position des deux comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles qui n'ont pas retenu de lien direct et exclusif entre sa pathologie et son activité professionnelle. Ceux-ci ont retenu en particulier l'existence d'un courrier établi par un psychiatre faisant état du fait qu'en 2002, Mme [C] aurait été suivie par un psychiatre. Mme [C] indique que ce suivi a été établi dans le cadre d'une histoire familiale complexe mais qui ne peut préjuger de son équilibre psychologique et mental. Elle considère que les nombreuses attestations de collègues de travail démontrent l'existence de harcèlement de la part de son supérieur hiérarchique. Ayant été reconnue travailleur handicapée, elle estime que son employeur et les responsables du magasin n'ont en aucune manière tenu compte de cette situation. Elle produit enfin d'autres attestations de psychiatres justifiant du lien entre son activité professionnelle et la maladie sollicitée.
Mme [C] précise qu'elle a pu bénéficier de l'allocation temporaire d'inaptitude acceptée par la CPAM qui ne serait versée que lorsque l'inaptitude a une origine professionnelle.
La CPAM considère qu'il y a lieu de confirmer les avis des deux comités régionaux de reconnaissance de maladie professionnelle qui ont précisément défini l'absence de lien direct et exclusif entre la maladie revendiquée par Mme [C] et son activité professionnelle.
La cour relève que le CRRMP de la région Hauts de France avait indiqué dans son avis : « Mme [C] [W] née en 1974, est vendeuse en magasin depuis 2002. Le dossier nous est présenté au titre du 7ème alinéa pour un épisode dépressif constaté le 07/08/2018.
Après avoir étudié les pièces du dossier communiqué, le CRRMP constate l'existence de facteurs de risques professionnels. Cependant, il existe un état antérieur qui réfute l'essentialité d'un lien potentiel entre la pathologie et l'exposition professionnelle. Pour toutes ces raisons, il ne peut être retenu de lien direct et essentiel entre l'affection présentée et l'exposition professionnelle. ».
Le second comité Ile-de-France concluait : « L'étude de l'ensemble du dossier, en particulier les éléments médicaux transmis, ne permet pas au comité de retenir l'existence d'un lien direct et essentiel entre le travail et la maladie déclarée par certificat médical du 13/02/2019 ».
La cour rappelle que pour établir le lien entre l'affection et le travail, il doit être caractérisé un double lien entre celle-ci et l'activité professionnelle :
- Un lien direct, c'est-à-dire démontrant l'existence et le caractère significatif (dans sa durée et son intensité) de l'exposition au risque.
- Un lien essentiel, c'est-à-dire démontrant la part prépondérante, dans l'apparition de la maladie, qu'a joué cette exposition.
Concernant ce dernier critère, il n'est pas impératif d'exiger une relation d'exclusivité entre le travail et la pathologie. Il s'agit de s'assurer que des facteurs extra-professionnels, que le CRRMP n'a pas à développer dans son avis, n'ont pas une importance telle qu'ils rendent le travail minoritairement responsable de l'apparition de la pathologie.
Dans la présente instance aucun des deux comités ne conteste la réalité non seulement du risque mais également de l'exposition à ce risque. Les experts indiquent cependant que des éléments extra-professionnels empêchent de dire la pathologie en lien avec le travail au sens de la réglementation, c'est-à-dire essentiellement en lien avec le travail.
Il est établi et non contesté que l'histoire familiale de Mme [C] se révèle être complexe et douloureuse et que celle-ci a induit une fragilité dont les conséquences ne peuvent être à elles seules rattachées au contexte professionnel.
Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, la cour considère que si la situation professionnelle de Mme [C] a connu de sérieuses dégradations, éléments reconnus par les deux comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles, la situation de santé globale de l'intéressée restait très fragile ce qui a conduit par ailleurs à sa mise en invalidité catégorie 2 ainsi que son licenciement pour inaptitude définitive à son poste.
En ce qui concerne l'allocation temporaire d'inaptitude acceptée par la CPAM il y a lieu cependant de distinguer inaptitude professionnelle sur une situation de santé globale et une pathologie qui pourrait être initiée par l'activité professionnelle.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Sur l'article 700 et sur les dépens
Mme [C] qui succombe en ses prétentions, est déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, et condamnée au paiement des dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par un arrêt rendu par mise à disposition greffe, contradictoire, en dernier ressort,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Lille, en date du 15 octobre 2020,
Dit que la pathologie revendiquée par Mme [W] [C] ne peut être prise en charge au titre du risque professionnel,
Déboute Mme [C] de l'ensemble de ses demandes,
Condamne Mme [C] aux dépens de première instance et d'appel,
Le Greffier, Le Président,
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