Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 2-2
ARRÊT AU FOND
DU 29 NOVEMBRE 2022
N° 2022/389
Rôle N° RG 19/11597
N° Portalis DBVB-V-B7D-
BET2A
[K] [B]
C/
PROCUREUR GENERAL
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Claudie HUBERT
MINISTERE PUBLIC
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de Marseille en date du 20 juin 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 18/12585
APPELANTE
Madame [K] [B]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/009428 du 06/09/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
née le 08 janvier 1986 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité française,
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Claudie HUBERT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIME
PROCUREUR GENERAL,
comparant en la personne de Madame Isabelle POUEY
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 20 octobre 2022 en chambre du conseil. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Michèle CUTAJAR, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Jean-Marc BAÏSSUS, Président
Madame Michèle CUTAJAR, Conseiller
Madame Hélène PERRET, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame Jessica FREITAS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2022.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2022,
Signé par Monsieur Jean-Marc BAÏSSUS, Président et Madame Jessica FREITAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le 27 juillet 2006 le directeur de greffe du tribunal d'instance de Nîmes a refusé à Madame [K] [B], née le 08 janvier 1986 à [Localité 3](Algérie) la délivrance d'un certificat de nationalité.
Sur recours gracieux initié le 30 janvier 2017, le Garde des sceaux a confirmé ce refus le 18 mai 2018.
Par acte d'huissier du 07 novembre 2018, Madame [K] [B] a assigné le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Marseille devant cette juridiction, aux fins de voir juger qu'elle est recevable à faire la preuve de sa nationalité française et dire qu'elle est de nationalité française.
Par jugement du 20 juin 2019, le tribunal judiciaire de Marseille a :
constaté que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré
débouté [K] [B] se disant née le 08 janvier 1986 à [Localité 3]( Algérie)
ordonné la mention prévue à l'article 28 du code civil
condamné [K] [B] aux dépens.
Le 17 juillet 2019, Madame [B] a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 12 octobre 2020 auxquelles il convient de faire expressément renvoi pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, elle demande à la Cour de:
-CONSTATER que les formalités de l'article 1043 du Code de Procédure Civile ont été effectuées.
-INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Marseille en date du 20 juin 2019.
-DIRE ET JUGER que les actes d'état civil produits sont réguliers et probants au sens de l'article 47 du Code Civil.
-DIRE ET JUGER que la filiation de Madame [K] [B] est établie à 1'égard de sa mère Madame [X] [E] épouse [B].
-DIRE ET JUGER que la filiation de Madame [X] [E] épouse [B] est établie à l'égard de son père Monsieur [E] [J].
-DIRE ET JUGER que le refus opposé à Madame [K] [B] est contraire à l'article 8 de la CEDH.
-DIRE ET JUGER que Madame [K] [B] est de nationalité française par application de l'article 18 du code civil, sa mère Madame [X] [E] épouse [B] étant elle-même de nationalité française.
-ORDONNER la mention à l'état civil en application de l'article 28 du Code Civil.
-STATUER ce que de droit sur les dépens.
Elle démontre, sur le fondement de l'article 47 du code civil, la force probante de tous les documents qu'elle communique:
Il n'existe aucune discordance entre l'acte de naissance algérien de sa mère, [X] [E], et la retranscription de l'acte de naissance sur les registres de l'état civil français, le tribunal ayant en réalité opéré une confusion entre la date de naissance (15 février 1956), identiques sur les deux actes et la date de transcription (16 février 1956).
La date de naissance de Madame [E] est confirmée par l'ensemble des pièces qu'elle produit.
Le fait que le lieu de naissance diffère sur les documents provient seulement du changement de nom de la commune,dénommée d'abord [Localité 2], puis [Localité 5], lors de l'indépendance de l'Algérie.
Il n'existe non plus aucune incohérence en ce qui concerne la date du mariage des grands-parents maternels, l'acte de naissance de l'époux [J] [E] mentionne un mariage célébré en 1952 et l'acte de mariage algérien celle du 17 février 1956, cette dernière date étant celle de la retranscription de l'acte.
Elle communique d'ailleurs l'ensemble des actes transmis par les services d'état civil de [Localité 4] qui confirme la date de l'union.
La date du mariage, 1952, est par ailleurs confirmée par les mentions figurant dans le jugement de divorce des grands-parents maternels de la requérante prononcé par les autorités françaises et qui a force de la chose jugée.
Le nom de l'officier d'état civil figure bien dans la retranscription l'acte de mariage délivrée le 11 mars 2011, à savoir Monsieur [I], lequel avait déjà enregistré la naissance de [X] [E] épouse [B].
L'obligation de mentionner le nom des témoins et de leur état civil résulte de l'article 73 de l'ordonnance algérienne du 19 février 1970, laquelle ne peut être opposée en l'espèce à l'appelante puisque le mariage et la retranscription sont antérieurs à l'entrée en vigueur de ce texte (ce que le ministère public ne conteste pas).
Elle établit également sa nationalité française, sur le fondement de l'article 18 du code civil :
Monsieur [J] [E] et sa fille légitime, Madame [X] [E] épouse [B] (mère de la requérante) sont français.
Monsieur [E] a souscrit lors de l'indépendance de l'Algérie une déclaration recognitive de nationalité française devant le tribunal d'instance d'Uzès le 09 février 1963'.
L'extrait de naissance de [X] [E] établi par les services de l'état civil de [Localité 4] mentionne qu'elle est française par l'effet de cette déclaration, c'est donc bien qu'elle a bénéficié de son effet collectif comme étant sa fille légitime.
Cette filiation est démontrée par tous les éléments communiqués.
Les liens de filiation entre l'appelante et Madame [X] [E] épouse [B] sont établis de manière incontestable.
L'article 8 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales consacrent le droit pour chacun de voir établir son identité, dont la nationalité fait partie intégrante.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 27 avril 2022 auxquelles il convient de faire expressément renvoi pour plus ample exposé des moyens et prétentions, le ministère public demande à la Cour de:
- constater que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré ;
- confirmer le jugement de première instance et constater l'extranéité de l'intéressée ;
- ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil.
Il fait essentiellement valoir, comme l'a estimé le premier juge, que les discordances ou les lacunes dans la rédaction des actes,' pris chacun isolément ne serait pas de nature à les entacher de suspicion, mais qu'ajoutés les uns aux autres, ils sont de nature à faire peser doute sur leur authenticité'
Les pièces communiquées en cause d'appel par Madame [B] reproduisent ces mêmes incohérences.
Il est incompréhensible que les copies intégrales de l'acte de mariage, censées être des reproductions fidèles des informations contenues dans l'acte souche contenu dans le registre des actes de mariage contiennent des mentions différentes de celles contenues dans l'acte souche.
L'heure de naissance de la mère de l'appelante figurant sur la copie intégrale délivrée par les services de [Localité 4] et sur celle délivrée par la commune de [Localité 5] sont différentes, ce qui entache l'authenticité des actes.
Même si les dernières pièces communiquées par l'appelante rétablissent une certaine cohérence, il est surprenant que la copie de l'acte de naissance, délivrée le 06 janvier 2020 ne mentionne pas le nom de l'officier d'état civil, cette rubrique figurant expressément dans l'acte.
L'examen combiné des pièces 31,33 page7 , 28 et 29 fait apparaître que [X] [E] est née le 15 février 1956, donc antérieurement au mariage de ses parents, de sorte que sa filiation légitime n'est pas établie.
S'agissant de l'application de l'article 8 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales, le constat fait en justice de ce qu'une personne n'a pas la nationalité française n'est en soi attentatoire à la vie privée.
La procédure a été clôturée le 20 octobre 2022.
DISCUSSION
L'article 18 du code civil dans sa rédaction issue de la loi du 16 mars 1998 applicable en l'espèce, dispose qu'est français l'enfant légitime ou naturel, dont l'un des parents au moins est français.
Conformément à l'article 30 du code civil, la charge de la preuve incombe à l'appelante, dépourvue de certificat de nationalité française.
L'article 47 du même code dispose que tout acte de l 'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays, fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
En l'espèce, la communication par l'appelante des actes d'état civil de son grand-père, Monsieur [J] [E] sollicitée auprès des services central de l'état civil de [Localité 4], la copie du livret de famille et la copie intégrale de l'acte de mariage rédigé en langue arabe et dûment traduit en français,viennent dissiper les discordances relevées par le premier juge pour qualifier les éléments de l'état civil de la requérante non fiables, et par conséquent estimer qu'elle ne fait pas la preuve d'un lien de filiation avec ses ascendants.
Monsieur [J] [E], grand-père maternel de l'appelante, est né le 23 janvier 1938 à [Localité 2] (devenu [Localité 5] après l'accession à l'indépendance de l'Algérie).
Son mariage avec Madame [D] [E] [Y] a bien été célébré en 1952 (et non pas 17 février 1956, cette date étant en réalité celle de la retranscription de l'acte).
L'acte de mariage délivré le 06 janvier 2020 comporte le nom de l'officier d'état civil devant lequel les époux ont comparu.
C'est avec pertinence que l'appelante fait observer, s'agissant de l'absence de mention des témoins, que l'obligation de mentionner le nom des témoins et de leur état civil résulte de l'article 73 de l'ordonnance algérienne du 19 février 1970, laquelle ne peut être opposée en l'espèce à l'appelante puisque le mariage et la retranscription sont antérieurs à l'entrée en vigueur de ce texte.
De cette union est issue Madame [X] [E], mère de l'appelante, née le 15 février 1956 à [Localité 3], donc postérieurement à l'union de Monsieur [J] [E] et de Madame [D] [E] [Y].
L'extrait de l'acte de naissance délivré le 06 janvier 2020, conforme au registre d'état civil, fait apparaître le nom de l'officier de l'état civil.
De l'union de Madame [X] [E] et de Monsieur [L] [B] est issue l'appelante, le 08 janvier 1986, ce qui n'est pas contesté par le ministère public.
L'analyse de l'ensemble des éléments communiqués par l'appelante établit que Madame [K] [B] fait donc bien la démonstration de l'existence d'une chaîne ininterrompue de sa filiation.
En effet, la seule discordance qui demeure entre l'heure de naissance de Madame [X] [E] ('8 heures sur l'acte de naissance algérien et 6 heures 15 sur la retranscription) ne suffit pas, à elle seule, à jeter le discrédit sur le caractère probant de l'ensemble des actes'et encore moins après l'examen des dernières pièces communiquées de considérer, comme l'a fait le premier juge que prises isolément les erreurs et omissions «'ne serait pas de nature à les entacher de suspicion, mais qu'ajoutés les uns aux autres, ils sont de nature à faire peser doute sur leur authenticité'.
La nationalité française de Monsieur [J] [E] est incontestable, ce dernier ayant souscrit lors de l'indépendance de l'Algérie une déclaration recognitive de nationalité française devant le tribunal d'instance d'Uzès le 09 février 1963.
L'extrait de naissance de [X] [E] établi par les services de l'état civil de [Localité 4] mentionne qu'elle est française par l'effet de cette déclaration, ce qui confirme qu''elle a bénéficié de son effet collectif.
Par conséquent, la preuve de sa nationalité française étant rapportée par l'appelante, le jugement entrepris sera infirmé en toutes ses dispositions et le trésor public condamné à supporter la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, contradictoirement,
INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
DECLARE Madame [K] [B], née le 08 janvier 1986 à [Localité 3] (Algérie) de Madame [X] [E] et de Monsieur [L] [B], de nationalité française.
ORDONNE mention de la présente décision en marge de l'acte de naissance de Madame [K] [B] conformément à l'article 28 du code civil.
DIT que les dépens seront supportés par le Trésor Public.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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