Texte intégral
N° RG 24/00718 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PN3A
Nom du ressortissant :
[C] [F] [Y]
[Y]
C/
PREFET DE L'ISERE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 29 JANVIER 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 04 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Manon CHINCHOLE, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 29 Janvier 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [C] [F] [Y]
né le 08 Juin 1991 à [Localité 2]
de nationalité Tunisienne
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [4] 1
comparant à l'audience assisté de Me Mamadou SENE, avocat au barreau de LYON commis d'office et avec le concours de Monsieur [U] [O], interprétre en langue arabe inscrit sur liste CESEDA, ayant prêté serment à l'audience
ET
INTIME :
M. LE PREFET DE L'ISERE
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Mathilde COQUEL, avocat au barreau de LYON substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Avons mis l'affaire en délibéré au 29 Janvier 2024 à 16 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 13 novembre 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de [C] [F] [Y] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d'une interdiction de retour pendant 2 ans prise le 11 mars 2023 et notifiée le 12 mars 2023 par le préfet de l'Isère à l'intéressé, dont le recours contre cette décision a été rejeté par jugement du tribunal administratif de Grenoble du 10 mai 2023.
Par ordonnances des 15 novembre 2023, 13 décembre 2023 et 12 janvier 2024, respectivement confirmées en appel les 17 novembre 2023, 15 décembre 2023 et 14 janvier 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [C] [F] [Y] pour des durées successives de vingt-huit, trente et quinze jours.
Suivant requête du 26 janvier 2024, enregistrée au greffe le jour-même à 15 heures 03, le préfet de l'Isère a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une dernière prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 27 janvier 2024 à 13 heures 30, a fait droit à cette requête.
[C] [F] [Y] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration reçue au greffe le 27 janvier 2024 à 17 heures 04, en faisant valoir que la quatrième prolongation exceptionnelle de la rétention administrative est impossible, en ce que l'intéressé n'a pas fait obstruction à l'exécution de la mesure d'éloignement dans les 15 derniers jours et que l'administration n'établit pas qu'un laissez-passer consulaire pourra être délivré à bref délai.
[C] [F] [Y] demande en conséquence l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 29 janvier 2024 à 10 heures 30.
[C] [F] [Y] a comparu, assisté d'un interprète en langue arabe et de son avocat.
Le conseil de [C] [F] [Y] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet de l'Isère, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[C] [F] [Y], qui a eu la parole en dernier, indique qu'il a des problèmes de santé au niveau de la jambe et fait valoir qu'il demande à rentrer au bled ou à quitter la France depuis le premier jour de son placement en rétention. Il assure que s'il est libéré, il s'en ira dans un délai de 24 heures.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel de [C] [F] [Y] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable.
Sur le bien-fondé de la requête
L'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L'article L. 742-5 du même code dispose que « A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai » ;
Le conseil de [C] [F] [Y] considère que les conditions de ce texte ne sont pas réunies dans la mesure où sa situation ne répond pas aux conditions de la quatrième prolongation.
Il fait en particulier valoir qu'aucune obstruction n'est intervenue au cours des quinze derniers ayant précédé la saisine du juge des libertés et de la détention et qu'il n'est pas démontré que la délivrance du laissez-passer va intervenir à bref délai, en l'absence de réponse des autorités tunisiennes depuis le 6 janvier 2024, alors même que son identité ne fait aucun doute, puisqu'il a déjà été éloigné vers la Tunisie en 2015 et que la préfecture est en possession d'une copie de son passeport.
Il ressort de l'analyse de l'ensemble des pièces du dossier, et notamment de la requête aux fins de prolongation de la rétention de [C] [F] [Y] formalisée par le préfet de l'Isère:
- que l'intéressé étant dépourvu de document d'identité ou de voyage en cours de validité, l'autorité administrative a saisi les autorités consulaires tunisiennes dès le 24 août 2023, soit pendant son incarcération au centre pénitentiaire de [5], en vue de son identification et de la délivrance d'un laissez-passer consulaire, en joignant à cette demande la copie du passeport périmé de [C] [F] [Y],
- qu la préfecture de l'Isère a également transmis aux autorités tunisiennes, ses photos et ses empreintes,
- que le consulat de Tunisie a procédé à l'audition de [C] [F] [Y] le 11 octobre 2023,
- que suite à des relances opérées les 23 octobre, 8 novembre et 11 décembre 2023, les autorités consulaires ont fait savoir le 12 décembre 2023 que [C] [F] [Y] avait refusé l'audition consulaire et relevé en outre que son passeport expiré n'avait pas été délivré par les services consulaires en France en l'absence de référence DFE; afin de pouvoir identifier l'intéressé en Tunisie, elles ont demandé la communication de l'original de ses empreintes digitales ainsi que des photographies,
- que le jour-même, les services préfectoraux ont réclamé la transmission de ces éléments aux agents du centre de rétention administrative,
- que ces empreintes et photographies ont été déposées le 6 janvier 2024 au consulat de Tunisie qui en a accusé réception le 9 janvier 2024,
- qu'en dépit d'une nouvelle sollicitation des autorités consulaires le 26 janvier 2024, la préfecture de l'Isère n'a pas encore reçu les conclusions de l'enquête pour identification.
Nonobstant les diligences décrites ci-dessus, dont la réalité n'est d'ailleurs pas contestée par [C] [F] [Y], il y a lieu d'observer qu'à ce stade très avancé de la procédure, son identification est toujours en cours par les autorités tunisiennes, sans aucune certitude sur l'aboutissement positif des démarches de reconnaissance au cours des prochains jours.
Il convient dès lors de retenir qu'il n'est pas établi que la délivrance des documents de voyage, comprenant notamment l'organisation d'un vol à destination de la Tunisie, va intervenir dans le bref délai de la dernière prolongation exceptionnelle.
En conséquence, l'ordonnance entreprise est infirmée, en ce qu'elle a retenu que les conditions d'une quatrième prolongation étaient réunies.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [C] [F] [Y],
Infirmons l'ordonnance déférée et statuant a nouveau,
Ordonnons, en tant que besoin, la remise en liberté de [C] [F] [Y],
Rappelons à [C] [F] [Y] qu'il fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire assortie d'une interdiction de retour pendant 2 ans notifiée le 12 mars 2023.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Manon CHINCHOLE Marianne LA MESTA
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