Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 18 NOVEMBRE 2022
N°2022/342
Rôle N° RG 19/17823 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BFGA6
SARL PORTALUX
C/
[N] [T]
Copie exécutoire délivrée
le : 18/11/2022
à :
Me Sylvie LANTELME, avocat au barreau de TOULON
Me Didier CIEVET, avocat au barreau de LYON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULON en date du 16 Septembre 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 17/845.
APPELANTE
SARL PORTALUX, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Didier CIEVET, avocat au barreau de LYON
INTIME
Monsieur [N] [T], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Sylvie LANTELME, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Septembre 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Philippe SILVAN, Président de chambre, et Madame Estelle DE REVEL, Conseiller, chargé du rapport.
Madame Estelle De REVEL, conseiller, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SILVAN, Président de chambre
Mme Dominique PODEVIN, Présidente de chambre
Madame Estelle DE REVEL, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Novembre 2022.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Novembre 2022.
Signé par M. Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [N] [T] a été engagé en qualité de salarié technico-commercial, niveau B de la convention collective des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment, par la SARL Portalux selon contrat à durée indéterminée du 1er septembre 2012.
Le contrat de travail prévoyait une clause de rémunération et forfait jour constituée d'un salaire fixe mensuel de 1 700 euros sur 12 mois et d'un intéressement fonction du coefficient de vente, avec un objectif annuel.
M. [T] était par ailleurs autorisé à 'conserver la gérance de sa société de glaces (Ice d'Or) dont l'activité s'effectue principalement sur juillet et août '.
Le 21 juin 2017, il a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 3 juillet 2017 suivant.
Le 7 juillet 2017, le salarié s'est vu notifier son licenciement pour insuffisance professionnelle.
Le 13 novembre 2017, M. [T] a saisi le conseil des prud'hommes de Toulon.
Par jugement du 16 septembre 2019, les conseillers prud'homaux ont :
'- dit que le licenciement de M. [T] est sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la SARL Portalux à verser à M. [T] la somme de 14 027,17 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- débouté M. [T] de sa demande de rappel de versement de commissions sur ventes ainsi que du surplus de ses demandes,
- condamné la SARL Portalux au règlement de l'article 700 du code de procédure civile pour un montant de 500 euros,
- débouté la SARL Portalux de ses demandes reconventionnelles,
- condamné la SARL Portalux aux entiers dépens'.
La SARL Portalux a relevé appel de la décision le 22 novembre 2019.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 février 2020, la SARL Portalux demande à la cour de :
'Déclarer recevable et bien fondé l'appel interjeté
Constater que, contrairement aux motifs du jugement, la concluante apporte bien la preuve que l'objectif de chiffre d'affaire fixé à l'ensemble de ses technico-commerciaux, dont M. [T], était parfaitement réalisable, ou approché de très près, seul M. [T] s'étant toujours maintenu au maximum à la moitié de la réalisation de ce chiffre,
Relever le manque d'activité commerciale imputable à M. [T], par comparaison avec l'activité commerciale développée par ses collègues technico-commerciaux, les documents versés aux débats en apportant la preuve,
A défaut d'exécution volontaire, il est d'ores et déjà demandé au conseiller de la mise en état d'ordonner à M. [T] de verser aux débats les documents comptables officiels (bilans) applicables à son entreprise dénommée 'Ice d'Or', telle que mentionnée dans l'annexe de son contrat de travail, qui permettront de connaître le revenu qu'il aura retiré pour les exercices 2013 à 2017;
Relever les nombreuses mises en garde adressées à M. [T] par son employeur à propos de sa faible activité commerciale,
Réformer le jugement entrepris sur les points critiqués et dire que le licenciement pour cause réelle et sérieuse de M. [T] n'est pas critiquable,
Condamner M. [T] à payer à la concluante la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile'.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1er septembre 2022, M. [T] demande à la cour de :
'A titre in limine litis,
DECLARER irrecevables les demandes de la société PORTALUX pour violation de l'article 4 du CPC
A titre subsidiaire,
DEBOUTER la société PORTALUX de son appel en le jugeant non fondé
FAIRE droit à l'appel incident de M [T]
CONFIRMER le jugement du 16.09.2019 en ce qu'il a jugé le licenciement de M. [T] comme ne reposant pas sur une cause réelle et sérieuse et condamné la société PORTALUX au paiement de la somme de 500 € au titre de l'article 700 du CPC
INFIRMER le jugement en ce qu'il a débouté M. [T] de sa demande de rappel de commissions et limité ses dommages et intérêts à la somme de 14.027.17 € représentant 6 mois de salaire
Statuant à nouveau :
CONDAMNER la société PORTALUX au paiement de :
- 28 000 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêts au taux légal à compter de la réception par la société PORTALUX de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation
- 901.72 euros de rappel de commission avec intérêts au taux légal à compter de la réception par la société PORTALUX de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation
- 2000 euros en application de l'article 700 du CPC en appel
- CONDAMNER la société PORTALUX aux entiers dépens'.
Pour l'exposé plus détaillé des prétentions et moyens des parties, il sera renvoyé, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile « la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif » et que les 'dire et juger' et les 'relever' ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi ; en conséquence, la cour ne statuera pas sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués .
Sur la demande de pièce
La société demande à la cour d'ordonner à M. [T] de communiquer les documents comptables officiels (bilans) de la société 'Ice d'Or' qu'il dirige afin de connaître le revenu qu'il en a retiré pour les exercices 2013 à 2017.
M. [T] s'oppose à cette demande.
La cour observe que la demande n'a pas été portée devant le conseiller de la mise en état alors qu'il n'est pas démontrée que sa nécessité telle qu'alléguée par la société se soit révélée postérieurement à la clôture de l'instruction.
En tout état de cause, il n'est pas justifié que les pièces sollicitées soient nécessaires à la solution du litige.
La demande est par conséquent rejetée.
Sur le rappel de salaire
Selon appel incident, M. [T] demande l'infirmation du jugement et réclame un rappel de salaire de 229,47 euros au titre d'un intéressement sur deux ventes de portail réalisées avant son départ de l'entreprise.
La société ne conclut pas sur ce point et ne produit aucune pièce.
La charge de la preuve du paiement des salaires incombe à l'employeur.
Lorsque le calcul de la rémunération dépend d'éléments détenus par celui ci, il est tenu de les produire en vue d'une discussion contradictoire.
En l'espèce, l'article 5 du contrat de travail stipule que la rémunération de M. [T] est constituée d'un salaire fixe et d'un intéressement basé sur le chiffre d'affaire de l'agence, lequel est fonction du coefficient de vente calculé sur la base du chiffre d'affaire mensuel hors taxe, hors frais de pose et port.
S'agissant des ventes sans pose, le salarié a droit à 1% du montant HT de la commande qu'il a faite; pour les ventes avec pause, il a droit à 3% du montant HT de la commande outre 20% des montants des travaux imputés.
Il est encore précisé que l'acquisition de l'intéressement est obtenu par l'identification des commandes traitées par le salarié et des travaux réalisés au moyen d'un code identifiant, qu'il reportera sur les documents utilisés : devis, commandes, notes de travaux et d'installation.
Aucun intéressement n'est dû sur les ordres non livrés ou encaissés pour quelle que cause que ce soit.
Il ressort de ses pièces 13 et 14 que M. [T] a réalisé deux ventes de portail avec pause, de 2 657 euros HT et 4 974 euros HT, signées par les clients les 13 et 24 juillet 2017, lesquels ont versé des chèques d'acomptes à hauteur de 40% de la commande.
Le salarié justifie ainsi par ces éléments avoir effectué deux commandes.
C'est ensuite à l'employeur qui refuse de payer l'intéressement afférent de démontrer que les ordres n'ont pas été livrés ou que les sommes n'ont pas été encaissées, étant rappelé que le salarié a quitté l'entreprise après son préavis de deux mois et ne dispose pas de ces éléments en l'état de bons de commande stipulant des délais de fabrication de 6 semaines hors congé d'un mois en août.
Les premiers juges ont ainsi inversé la charge de la preuve en reprochant à M. [T] de ne pas produire les éléments établissant sa prétention.
Par infirmation du jugement, il convient par conséquent de faire droit à la demande de M. [T] et de condamner la société Portalux à lui verser la somme de 229,47 euros.
Sur la marge réalisée sur les ventes
Le salarié réclame paiement d'une somme de 672,25 euros représentant la marge réalisée sur les ventes, soit 25% de la somme de 2 689 euros.
Il se prévaut d'un usage selon lequel les vendeurs perçoivent un bonus sur la marge réalisée.
L'employeur ne conclut pas sur ce point et ne produit aucune pièce.
En vertu de l'article 6 du code de procédure civile, à l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder.
Le salarié qui demande l'application d'un usage doit par ailleurs apporter la preuve de son existence.
Or, M. [T] se borne à réclamer une somme sans alléguer des faits de nature à caractériser sa demande dont le montant ne ressort d'aucune pièce et sans prouver l'usage dont il sollicite l'application.
Il convient par conséquent de rejeter sa demande et de confirmer le jugement.
Sur le bien fondé du licenciement
Selon l'article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties.
La lettre de licenciement du 7 juillet 2017 qui fixe les limites du litige est rédigée comme suit :
'Nous vous informons par la présente que nous avons décidé de procéder à votre licenciement.
Cette décision est motivée par votre insuffisance professionnelle.
Dans le cadre de votre mission, comme il est stipulé sur votre contrat, vous deviez établir des devis, les présenter aux clients lors de rendez-vous commerciaux, coordonner les opérations entre les clients, la société et pour l'ensemble des produits de la société. Vous avez effectué peu de rendez-vous. Les insuffisances de votre activité commerciale ont entraîné un niveau de vente insuffisant.
Lors de notre entretien, vous avez convenu de la faiblesse du chiffre d'affaire, mais en arguant l'insuffisance des contacts commerciaux fournis par l'entreprise. Ces contacts sont toutefois issus majoritairement des participations aux foires et aux salons commerciaux de votre secteur, auxquels vous avez participé systématiquement aux frais de l'entreprise, mais avec des résultats insuffisants.'
L'insuffisance professionnelle se définit comme l'incapacité objective et durable d'un salarié à exécuter de façon satisfaisante un emploi correspondant à sa qualification.
Une insuffisance de résultat peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement du salarié si celui-ci n'atteint pas des objectifs quantifiables préalablement assignés; l'insuffisance professionnelle peut découler d'une production d'activité insuffisante au regard de critères quantitatifs objectifs.
En l'espèce, l'employeur estime que le licenciement, qu'il confirme être motivé par une insuffisance professionnelle et non pour un motif économique ou disciplinaire déguisé, est bien-fondé en ce que le salarié était largement en deçà des objectifs individuels qui lui étaient fixés contractuellement en termes de chiffre d'affaires, ce que démontre l'étude de ses résultats en 2016 mais plus largement depuis 2013, le plaçant très loin derrière ses collègues occupant des postes analogues, et ce en raison non pas de la conjoncture économique ou d'un secteur géographique trop concurrentiel, mais bien des carences et du manque d'implication du salarié malgré les mises en garde régulières.
Pour sa part, le salarié conteste l'opposabilité des objectifs quantitatifs au motif qu'il n'y a jamais eu de négociation annuelle. Il soutient en tout état de cause qu'il ne peut lui être reproché de ne pas avoir atteint un objectif annuel sans attendre son résultat de fin d'année.
Il indique que sa situation ne pouvait pas être comparée aux résultats financiers réalisés par les autres salariés technico-commerciaux de l'entreprise dès lors que son secteur géographique subissait la plus forte concurrence et qu'il avait moins d'ancienneté que certains de ses collègues.
Il considère que l'employeur ne lui a pas fourni les moyens de parvenir à ses objectifs (pas de nouvelle documentation, pas de mise à jour du site internet, pas de distribution publicitaire).
Il fait valoir que son licenciement est en réalité fondé sur un motif disciplinaire, l'employeur lui reprochant, dans ses conclusions, un comportement déloyal pour développer sa propre activité de vente de glace en période estivale, faits prescrits quoi qu'il en soit.
Il explique enfin qu'il a fait l'objet d'un licenciement économique déguisé, la société ayant fermé de nombreux établissements et supprimé plusieurs postes durant la même période dans le but de réorganiser son implantation.
La cour observe en premier lieu que l'employeur reproche au salarié une insuffisance de résultat liée à une insuffisance de son activité et à son manque d'implication. Aucun motif disciplinaire ne ressort de la lettre de rupture fixant les limites du débat. La société Portalux n'évoque pas l'activité de vendeur de glaces de son salarié ni le fait que M. [T] aurait négligé ses objectifs de vente de produits Portalux en raison d'une trop grande implication dans cette activité commerciale annexe.
Il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé.
Il résulte des éléments produits aux débats et notamment de l'annexe C du contrat de travail, que l'objectif annuel de vente de M. [T] était de 200 000 euros, comme d'ailleurs pour tous les salariés, et qu'il a bien fait l'objet d'une négociation.
M. [T] a été directement informé et alerté sur la faiblesse des résultats dès lors qu'ils étaient inférieurs au chiffre d'affaire de 170 000 euros qualifié de point mort, et ce tout au long de l'année 2016 (mails). Il n'a jamais précisément critiqué les outils mis à sa disposition, ni dénoncé un manque de moyen pour atteindre l'objectif susvisé et ne le démontre pas.
Il résulte, en outre, de la comparaison des chiffres d'affaires réalisés par les quatre commerciaux des autres secteurs géographiques qu'entre 2015 et 2016, le chiffre d'affaires de la majorité d'entre eux a soit progressé soit faiblement diminué, et que M. [T] a toujours été très éloigné de l'objectif avec un niveau en 2016 à peine équivalent à celui qu'il avait en 2014 (environ 100 000 euros), avec des écarts de plus de 70 points vis-à-vis du collègue qui le précédait.
Il ressort des éléments produits aux débats, non utilement remis en cause, que le secteur géographique attribué au salarié (Var) ne peut être qualifié de plus concurrentiel et par conséquent plus difficile, dans la mesure où les produits vendus par Portalux sont techniquement spécifiques et que le secteur est par ailleurs plus peuplé que ceux des autres commerciaux (Jura, Loire..).
La cour relève que ce n'est pas spécifiquement le chiffre d'affaire de 2017 qui est en cause mais la faiblesse des résultats du salarié depuis son entrée dans la société et le manque de progression, tel que cela ressort des pièces produites aux débats sans que la tendance 2017 ne permette d'en inverser le constat.
Le fait que cette insuffisance de résultat soit liée à une insuffisance d'activité professionnelle ressort notamment des éléments suivants :
- le faible kilométrage du véhicule mis à la disposition de M. [T] depuis le début de son activité pour ses déplacements professionnels dans le département du Var
- les éléments statistiques, non utilement remis en cause, relatifs au ratio nombre de contacts clients/nombre de devis alors que l'article 2 de son contrat de travail stipule l'établissement de devis au rang de ses activités
- la comparaison de ce ratio à celui des quatre autres commerciaux de l'entreprise faisant apparaître un ration contact/ devis presque équivalent et bien supérieur à celui de M. [T].
L'insuffisance professionnelle est donc établie.
Il sera enfin relevé que le salarié qui reproche à l'employeur d'avoir détourné la procédure de licenciement pour motif économique, doit en apporter la preuve.
Or, en ne se basant que sur quelques ruptures de contrats de travail et sur le livre des entrées et sorties du personnel du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2018, le salarié échoue à démontrer que la suppression d'emplois consécutive à une réorganisation de l'entreprise était justifiée par des difficultés économiques et/ou la nécessité de sauvegarder sa compétitivité.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments le caractère bien-fondé du licenciement pour insuffisance professionnelle. Le jugement doit en conséquence être infirmé en ce qu'il a condamné l'employeur au paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et le salarié sera débouté de cette demande.
Sur le surplus des demandes
Les sommes dues à titre de rappel de salaire portent intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation, soit le 15 novembre 2017.
L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de rejeter les demandes.
Chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Rejette la demande de communication de pièces,
Infirme le jugement entrepris SAUF le rejet des sommes réclamées sur la marge réalisées sur les ventes,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et Y ajoutant,
Dit que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse,
Condamne la société Portalux à payer à M. [N] [T] la somme de 229,47 euros à titre de rappel de salaire,
Dit que cette somme porte intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 2017,
Déboute M. [T] de ses autres demandes,
Dit n'y avoir à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT