Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N°101
N° RG 22/01605
N° Portalis DBVL-V-B7G-SRL5
Mme [W] [M]
C/
M. [J] [R]
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me LE BERRE BOIVIN
- Me MOREAU
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 17 FEVRIER 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Ludivine MARTIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 25 Novembre 2022
devant Madame Hélène BARTHE-NARI, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 17 Février 2023, après prorogations, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
Madame [W] [M]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me Tiphaine LE BERRE BOIVIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉ :
Monsieur [J] [R]
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par Me Mathilde MOREAU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
EXPOSE DU LITIGE
Mme [W] [M] et M. [J] [R] se sont mariés le [Date mariage 5] 2005 . De leur union est issue [E], née le [Date naissance 4] 2010. Par jugement du 10 juillet 2012, le divorce des époux a été prononcé sur consentement mutuel. La résidence de l'enfant a été fixée dans un premier temps, de manière alternée, chez chacun de ses parents.
A la suite du déménagement de Mme [M] dans la région de [Localité 9] en janvier 2013, la résidence principale de l'enfant a été fixée au domicile maternel et un droit de visite et d'hébergement accordé au père. L'ordonnance de référé du 20 janvier 2015 du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Nantes a notamment prévu que les frais de trajet de M. [J] [R], pour l'exercice de son droit de visite et d'hébergement, soient à la charge de la mère.
Par acte d'huissier en date du 5 novembre 2021, M. [R] a fait pratiquer entre les mains de la banque Société Générale une saisie-attribution pour la somme de 9 851,22 euros au titre de ses frais de trajets. Cette mesure d'exécution a été dénoncée par acte d'huissier du 12 novembre 2021, à Mme [M].
Par exploit d'huissier en date du 9 décembre 2021, Mme [W] [M] a assigné M. [J] [R] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nantes en mainlevée de la saisie-attribution.
Par jugement 28 février 2022, le juge de l'exécution a :
- débouté Mme [W] [M] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné Mme [W] [M] aux entiers dépens,
- condamné Mme [W] [M] à verser la somme de 1 000 euros à M. [J] [R] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé que cette décision bénéficie de droit de l'exécution provisoire.
Par déclaration en date du 7 mars 2022, Mme [W] [M] a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 13 octobre 2022, elle demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nantes en date du 28 février 2022 en ce qu'il a débouté Mme [M] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée à verser à M. [R] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
Et, statuant à nouveau, de bien vouloir,
- constater que M. [R] ne justifie ni d'un titre exécutoire prévoyant la prise en compte du barème fiscal ni du montant de sa créance,
- ordonner en conséquence la mainlevée de la mesure de saisie attribution pratiquée,
En conséquence,
- condamner M. [R] au paiement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [R] aux entiers frais et dépens d'instance et d'appel.
Selon ses dernières conclusions notifiées le 31 mai 2022, M. [J] [R] demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- débouter Mme [W] [M] de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,
- condamner Mme [W] [M] à régler à M. [J] [R] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [W] [M] aux entiers dépens de l'instance.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision ainsi qu'aux dernières conclusions déposées par les parties, l'ordonnance de clôture ayant été rendue le 13 octobre 2022.
EXPOSE DES MOTIFS :
Se prévalant de l'ordonnance de référé du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Nantes en date du 20 janvier 2015, M. [R] a fait procéder, par acte d'huissier du 5 novembre 2021, entre les mains de la banque Société Générale sur le compte bancaire détenu par Mme [M], à une saisie-attribution pour la somme totale de 9 851,22 euros au titre des frais de trajet exposés de 2016 à 2019 pour l'exercice de son droit de visite et d'hébergement sur leur enfant commun. Le tiers saisi a déclaré que le montant saisissable sur les comptes de Mme [M] s'élevait à la somme de 2 444,66 euros.
Cet acte a été dénoncé à Mme [M] le 12 novembre 2021 qui a élevé contestation devant le juge de l'exécution de Nantes dans le délai légal.
Pour débouter Mme [M] de ses demandes, le premier juge a considéré que l'ordonnance du 20 janvier 2015 prévoyait que les frais de trajet à l'occasion du droit d'accueil exercé par le père étaient mis à la charge de Mme [W] [M] et qu'à défaut de précision de cette décision quant aux modalités de calcul de ces frais de trajet, il y avait lieu de retenir que ceux-ci comprenaient tant les frais d'essence que les péages et le coût d'usure du véhicule utilisé de sorte que l'application du barème fiscal effectuée par M. [R], permettait de prendre en compte l'intégralité du coût du trajet en fonction du véhicule , nonobstant les frais de péage. Soulignant que M. [R] justifiait de l'utilisation de son véhicule, décrivait l'intégralité des trajets effectués dans le cadre de son droit d'accueil entre la Toussaint 2016 et l'été 2019 sans que Mme [M] n'en conteste la réalité, il a jugé que M. [R] disposait d'une créance liquide et exigible à hauteur des sommes revendiquées dans la saisie- attribution et qu'en l'état d'une démarche amiable préalable, cette mesure n'apparaissait pas inutile ou abusive.
Au soutien de son appel, Mme [M] fait valoir que M. [R] ne disposait pas d'une créance certaine, liquide et exigible au moment de la saisie-attribution parce que l'ordonnance du juge aux affaires familiales ne précise aucun mode de calcul sur les frais de trajets. Elle en conclut que M. [R] ne pouvait les calculer selon le barème fiscal et souligne que de toute façon, il ne lui a jamais adressé les justificatifs de ces frais pour un remboursement aux frais réels.
Aux termes de l'article L. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution ' tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent , sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail. .'
L'article L. 111-6 du code des procédures civiles d'exécution dispose que 'la créance est liquide lorsqu'elle est évaluée en argent ou lorsque le titre contient tous les éléments permettant son évaluation.'
L'ordonnance du juge des affaires familiales en date du 20 janvier 2105 est une ordonnance de référé. Elle est exécutoire de plein droit. Elle a été notifiée le 5 novembre 2021 à Mme [M]. M. [R] dispose donc d'un titre exécutoire mettant à la charge de Mme [M] les frais de trajet qu'il a exposés pour l'exercice de son droit d'accueil.
S'agissant de frais futurs qui n'ont pas encore été engagés par M. [R] au moment de son prononcé, le juge des affaires familiales n'a pu les évaluer en argent dans son ordonnance. Il est exact qu'il n'a toutefois pas précisé des modalités de calcul particulières permettant leur évaluation future.
Pour autant, il ne peut être considéré que la créance n'est pas liquide de ce seul fait. Il appartient en effet au juge de l'exécution de rechercher dans le titre exécutoire les éléments permettant de déterminer le montant des frais de trajet. L'ordonnance du 20 janvier 2015 précisant qu'il s'agit de frais de trajet exposés par le père à l'occasion de son droit d'accueil et la résidence de l'enfant ayant été fixée au domicile maternel, ces frais peuvent être évalués à partir de la distance entre les domiciles des parents et selon le choix de transport effectué par le père pour aller chercher et ramener sa fille au domicile de la mère. Les frais sont donc déterminables de sorte que la créance constatée dans le titre exécutoire est liquide au sens de l'article L. 111-6 du code des procédures civiles d'exécution.
Toutefois, s'il appartient au juge de l'exécution d'interpréter le titre exécutoire, il ne peut le modifier et notamment y ajouter des dispositions qui n'y figurent pas. En l'espèce, le juge aux affaires familiales n'a nullement indiqué que les frais de trajet devraient être calculés, dans le cas de l'utilisation d'un véhicule personnel, par application du barème fiscal. Il ne résulte pas de sa décision que l'indemnisation de ces frais par la mère, qui a déménagé et les a rendus inévitables pour l'exercice du droit de visite du père, doivent comprendre l'amortissement et l'usure du véhicule personnel de M. [R]. C'est donc à tort que le premier juge a considéré que la méthode de calcul employée par M. [R] à partir du barème fiscal devait être approuvée.
Ainsi que le relève Mme [M], les frais de trajet exposés par M. [R] doivent être pris en charge sur justificatifs et comprennent, dans le cas où il choisit d'aller chercher et de ramener sa fille avec son véhicule personnel, les frais de carburant et les frais de péage qu'il a réglés pour ces déplacements.
Cependant, devant la cour, aucune des parties ne produit le décompte distinct des sommes réclamées au titre des frais de trajet par M. [R] qui devait être annexé au procès-verbal de saisie-attribution en application de l'article R. 221-1 du code des procédures civiles d'exécution. Aucun élément ne permet en conséquence de connaître les dates et les distances des trajets effectués par M. [R] depuis la Toussaint 2016 jusqu'à l'été 2019. De surcroît, à l'exception des justificatifs relatifs à des frais de péage exposés en octobre 2016, janvier, février, août et décembre 2017 et de la copie de la carte grise d'un véhicule de marque Nissan Quashqai, M. [R] ne produit aucun justificatif établissant la totalité des frais de trajet qu'il a exposés à l'occasion de son droit d'accueil de la Toussaint 2016 à l'été 2019 inclus.
Il sera relevé néanmoins, que Mme [M] ne conteste pas que M. [R] ait exposé des frais à l'occasion de son droit d'hébergement. Elle ne soutient pas davantage avoir remboursé ses frais. Elle explique même son absence de remboursement par le fait que M. [R] ne lui a jamais fourni les justificatifs de ces frais.
M. [R] expose pourtant qu'il a sollicité le remboursement de ses frais de trajet sur la base des frais réellement acquittés par le biais de son conseil et que Mme [M] ne lui a jamais rien réglé.
Ainsi, il produit un courrier adressé à Mme [M] par son conseil en date du 8 mars 2018 dans lequel il est exposé qu'il renonce à demander le remboursement de ces frais sur la base du barème fiscal et qu'il a calculé les frais de déplacement avec le site Via Michelin permettant le relevé complet à partir de la distance exacte parcourue des frais de péage, dont il lui a adressé les justificatifs, et d'une estimation des frais de carburants. Il est réclamé à ce titre la somme de 2 028,36 euros.
Mme [M] qui ne conteste pas que M. [R] ait régulièrement exercé son droit d'hébergement, ne démontre pas avoir procédé au règlement de cette somme depuis mars 2018. La saisie-attribution qui n'apparaît nullement inutile ou abusive, sera en conséquence autorisée pour la somme de 2 028,36 euros.
Le jugement sera donc infirmé partiellement.
Mme [M] supportera la charge des dépens de première instance et d'appel.
Il n'y a toutefois pas matière à application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de quiconque en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Infirme partiellement le jugement rendu le 28 février 2022 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nantes,
Statuant à nouveau sur l'entier litige :
Autorise la saisie-attribution pratiquée par M. [J] [R] sur le compte bancaire de Mme [W] [M] entre les mains de la banque Société Générale le 5 novembre 2021 pour la somme de 2 028,36 euros,
Déboute Mme [W] [M] de l'ensemble de ses demandes,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [W] [M] aux entiers dépens de première instance et d'appel,
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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