Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 22/01619 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UPOW
N° de Minute : 1630
Ordonnance du mercredi 14 septembre 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [V] [F]
né le 13 Août 1992 à [Localité 2] - ALGERIE
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au CRA de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Olivier CARDON, avocat au barreau de LILLE, avocat choisi
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
M. le procureur général : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Danielle THEBAUD, conseillère à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Aurélie DI DIO, Greffière
DÉBATS : à l'audience publique du mercredi 14 septembre 2022 à 13 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le mercredi 14 septembre 2022 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance rendue le 12 septembre 2022 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [V] [F] ;
Vu l'appel interjeté par Maître Olivier CARDON venant au soutien des intérêts de M. [V] [F] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 12 septembre 2022 ;
Vu l'audition des parties ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [V] [F], né le 13 août 1992 à [Localité 2] de nationalité algérienne a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par le préfet du Nord le 13 juillet 2022 à 16h00 pour l'exécution d'un éloignement vers 1' Algérie dans le cadre d'un arrêté préfectoral d'expulsion prononcé le 6 avril 2016 et notifié à l'intéressé le même jour suite à sa condamnation prononcée par le correctionnel de Lille le 23 mars 2015 à deux ans d'emprisonnement pour une infraction sur les stupéfiants.
'Vu l'article 455 du code de procédure civile
' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Lille du 12 septembre 2022 ordonnant une troisième prolongation exceptionnelle du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 15 jours.
'Vu la déclaration d'appel de M. [V] [F] du 12 septembre 2022 à 19h21 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative et à laquelle il sera renvoyé pour l'exposé des moyens de l'appelant.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur les moyens appréciés par le juge des libertés et de la détention
M. [F] reprend le moyen soulevé devant le juge des libertés et de la détention à savoir l'absence de preuve de délivrance du laissez-passer consulaire à bref délai.
Il a été considéré par la précédente décision du juge des libertés et de la détention, confirmée par la Cour d'appel de Douai le 15 août 2022 que toutes les diligences utiles pour organiser l'éloignement ont été réalisées dans la précédente période de rétention.
Sur le moyen tiré du défaut des conditions posées par l'article L 742-5 pour une troisième prolongation du placement en rétention administrative
L'article L 742-5 du CESEDA dispose que :
'A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.'
Il importe de rappeler que le caractère exceptionnel posé par la Loi pour les troisième et quatrième prolongations du placement en rétention administrative impose de ne pas étendre les conditions limitativement fixées par l'article L 742-5 ci dessus rappelé.
A ce titre, les prolongations exceptionnelles ne peuvent légalement être autorisées en l'attente d'un vol de retour.
Peu importe qu'il ne puisse être reproché à l'administration aucun manque de diligence pour organiser l'éloignement, dés lors qu'il n'est pas démontré un acte d'obstruction ou une demande de protection ou d'asile dilatoire du fait de l'étranger retenu.
De même la nécessité de justifier que le laissez-passer consulaire demandé interviendra dans le 'bref délai' imposé par le 3° du dit article, ne permet pas au juge de conjecturer de cet événement sans s'assurer de l'existence d'un élément objectif laissant raisonnablement penser, qu'au cas d'espèce spécifique sur lequel il statue, le laissez-passer consulaire demandé arrivera dans un laps de temps très proche du début de la période de prolongation sollicitée.
En l'espèce, aucune de ces conditions ne sont respectées, le laissez-passer consulaire demandé depuis le 13 juillet 2022 n'est toujours pas annoncé et rien ne permet d'affirmer qu'il interviendra dans les jours qui suivent le début de la période de prolongation réclamée.
En conséquence la décision déférée sera infirmée.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
INFIRME l'ordonnance entreprise,
STATUANT à nouveau,
REJETTE la demande de prolongation exceptionnelle de la mesure de rétention administrative,
LEVE la mesure de rétention administrative de M. [V] [F] ;
RAPPELLE à M. [V] [F] qu'il doit quitter le territoire national.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative.
Aurélie DI DIO, Greffière
Danielle THEBAUD, conseillère
N° RG 22/01619 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UPOW
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1630 DU 14 Septembre 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le mercredi 14 septembre 2022 :
- M. [V] [F]
- l'interprète
- l'avocat de M. [V] [F]
- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD
- décision notifiée à M. [V] [F] le mercredi 14 septembre 2022
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Olivier CARDON le mercredi 14 septembre 2022
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le mercredi 14 septembre 2022
N° RG 22/01619 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UPOW
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