Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 2
ARRÊT DU 09/02/2023
N° de MINUTE : 23/171
N° RG 21/05272 - N° Portalis DBVT-V-B7F-T4SI
Jugement (N° 11-21-509) rendu le 30 Septembre 2021 par le Juge des contentieux de la protection de Valenciennes
APPELANTS
Monsieur [H] [L]
de nationalité Française
[Adresse 2]
Madame [Y] [F] épouse [L]
de nationalité Française
[Adresse 2]
Représentée par Me Abdelcrim Babouri, avocat au barreau de Valenciennes
INTIMÉES
Sa [8]
[Adresse 1]
Représentée par Me Martine Mespelaere, avocat au barreau de Lille
Société [5]
[Adresse 4]
Sa [6]
[Adresse 3]
Non comparant, ni représenté
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience
DÉBATS à l'audience publique du 14 Décembre 2022 tenue par Catherine Convain magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul les plaidoiries, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile , les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 805 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Gaëlle Przedlacki
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Véronique Dellelis, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Danielle Thébaud, conseiller
ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 09 février 2023 après prorogation du délibéré du (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Véronique Dellelis, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement réputé contradictoire prononcé par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en matière de surendettement des particuliers, le 30 septembre 2021 ;
Vu l'appel interjeté le 13 octobre 2021 ;
Vu le procès-verbal de l'audience du 28 septembre 2022 ;
Vu la mention dossier en date du 17 novembre 2022 ;
Vu le procès-verbal de l'audience du 14 décembre 2022 ;
***
Suivant déclaration déposée le 14 août 2020, M. [H] [L] et Mme [Y] [F], son épouse, ont saisi la commission de surendettement du Nord d'une demande de bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers, ne parvenant pas à s'acquitter de leurs dettes en raison de l'absence de ressources mensuelles suffisantes et des dépenses nécessaires pour satisfaire aux besoins de la vie courante.
Le 14 octobre 2020, la commission de surendettement des particuliers du Nord, après avoir constaté la situation de surendettement de M. [L] et Mme [F], a déclaré leur demande recevable.
Le 21 avril 2021, après examen de la situation de M. [L] et Mme [F] dont les dettes ont été évaluées à 82 291,38 euros, les ressources mensuelles à 1521 euros et les charges mensuelles à 1274 euros, la commission qui a déterminé un minimum légal à laisser à la disposition des débiteurs de 1278,78 euros, une capacité de remboursement de 247 euros et un maximum légal de remboursement de 242,22 euros, a retenu une mensualité de remboursement de 242,22 euros et a imposé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 24 mois, au taux de 0 %, et a subordonné ces mesures à la vente amiable du bien immobilier, au prix du marché, d'une valeur estimée à 115 000 euros.
Ces mesures imposées ont été contestées par M. [L] et Mme [F], s'opposant à la vente de leur maison.
À l'audience du 9 juillet 2021, M. [L] et Mme [F] qui ont comparu en personne, ont maintenu leur contestation. Ils se sont opposés à la vente de leur immeuble qui constituait leur résidence principale, en faisant valoir que le couple avait énormément investi financièrement et physiquement dans la rénovation de la maison pour laquelle ils ne remboursaient plus d'emprunt immobilier à ce jour. Ils ont indiqué que M. [L] souffrait de problèmes de santé, qu'il devait subir prochainement plusieurs interventions chirurgicales, qu'il était en arrêt maladie et percevait des indemnités journalières d'environ 860 euros par mois, qu'il avait été licencié moyennant une prime de licenciement de 15 400 euros placée sur leurs livrets, qu'il était menuisier, qu'il était âgé de 57 ans et qu'il pourrait prendre sa retraite à 62 ans, que ses revenus devraient alors s'élever à 1200 euros. Mme [F] a déclaré percevoir une pension d'invalidité de 593 euros. Ils ont sollicité un rééchelonnement de leurs dettes durant deux ans dans l'attente d'un retour à meilleure fortune, évoquant la possibilité pour M. [L] de travailler à nouveau après ses opérations ainsi que la possibilité d'une aide financière de la famille.
Par jugement en date du 30 septembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en matière de surendettement des particuliers, a notamment déclaré la contestation de M. [L] et Mme [F] recevable, a fixé la capacité de remboursement de M. [L] et Mme [F] à la somme de 200 euros, a fixé le montant du passif, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure, à la somme de 82 291,38 euros, a ordonné le report et le rééchelonnement des dettes durant 24 mois au taux d'intérêt réduit à 0 % conformément aux mesures annexées au jugement, a dit que ces mesures étaient subordonnées à la vente par M. [L] et Mme [F] de leur bien immobilier situé [Adresse 2], au prix du marché, a autorisé le déblocage des fonds détenus sur les livrets d'épargne populaire de M. [L] et Mme [F] n° 0274000047343001 et n° 0274000046042303 ouverts au Crédit Mutuel de [Localité 9] à hauteur de 6300 euros pour chacun des livrets, soit 12 600 euros au total, et a dit que cette première mensualité devra être réglée au plus tard le 15 du mois suivant la notification du jugement, et a laissé les dépens à la charge du Trésor public.
M. [L] et Mme [F] ont relevé appel de ce jugement le 13 octobre 2021.
À l'audience du 28 septembre 2022, M. [L] et Mme [F], représentés par avocat qui s'en est rapporté à ses écritures déposées à l'audience, ont demandé à la cour de réformer le jugement en date du 30 septembre 2021, de leur octroyer un rééchelonnement de leurs dettes à hauteur de 400 euros par mois et de statuer ce que de droit quant aux dépens. Ils ont fait valoir à l'appui de leur appel qu'ils ne souhaitaient pas que leur bien immobilier soit vendu, qu'ils estimaient que dans un futur proche, leur situation professionnelle devrait s'améliorer, que M. [L] était dans l'attente d'un emploi ainsi que Mme [F], qu'ils étaient de bonne foi et qu'ils avaient déjà réglé la somme de 12 600 euros aux différents créanciers et qu'ils n'avaient pas augmenté leur endettement.
La société [8], représentée par avocat qui s'en est rapporté à ses écritures déposées à l'audience, a demandé à la cour, à titre principal, de confirmer le jugement frappé d'appel en toutes ses dispositions, et subsidiairement, dans l'hypothèse où la cour réformerait le jugement frappé d'appel, de dire n'y avoir lieu à effacement de la dette à son égard en fin de plan et d'accorder la priorité au remboursement de sa créance, et en tout état de cause, de condamner M. [L] et Mme [F] au paiement des dépens. Elle a fait valoir notamment que M. [L] et Mme [F] ne produisaient aucun élément qui démontrait que leur situation financière était susceptible d'évoluer et qu'il ressortait de l'analyse de la situation financière de ces derniers que seul la vente de leur bien immobilier permettrait de régler leurs difficultés. Subsidiairement, elle a indiqué que si la cour réformait le jugement frappé d'appel et mettait en place un nouveau plan de surendettement, elle s'opposait à l'effacement de sa créance au terme du plan.
Les autres intimés, régulièrement convoqués par le greffe par lettre recommandée avec avis de réception, n'ont pas comparu ni personne pour les représenter.
Par mention au dossier en date du 17 novembre 2022, la réouverture des débats a été ordonnée à l'audience du 14 décembre 2022 afin que M. [H] [L] et Mme [Y] [F] justifient de l'affectation de la somme de 12 600 euros à leurs créanciers et produisent les trois derniers relevés de tous leurs comptes bancaires.
À l'audience du 14 décembre 2022, M. [L] et Mme [F], représentés par avocat, ont déposé leurs pièces.
Les intimés n'ont pas comparu ni personne pour les représenter.
Sur ce,
Attendu qu'aux termes de l'article L 711-1 du code de consommation, 'le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.' ;
Attendu qu'aux termes de l'article L 733-10 du code de la consommation, « une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L 733-1, L 733-4 ou L 733-7. » ;
Qu'aux termes de l'article L 733-13 du code de la consommation, "le juge saisi de la contestation prévue à l'article L 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-1, L 733-4 et L 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Lorsqu'il statue en application de l'article L 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire." ;
Attendu qu'aux termes de l'article L 731-1 du code de la consommation, 'le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en conseil d'État, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L 3252-2 et L 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.' ;
Qu'aux termes de l'article L 731-2 du code de la consommation, 'la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l'article L 262-2 du code de l'action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.' ;
Que selon l'article R 731-1 du code de la consommation, 'pour l'application des dispositions des articles L 732-1, L 733-1 et L 733-4, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L 731-1, L 731-2 et L 731-3, par référence au barème prévu à l'article R 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.' ;
Qu'aux termes de l'article R 731-2 du code de la consommation, « la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L 731-2 » ;
Que le montant des remboursements stipulés dans le plan ne doit pas excéder la part des ressources du débiteur indispensable aux dépenses courantes du
ménage ; que le juge apprécie la situation du débiteur au regard des éléments dont il dispose au jour où il statue ;
Attendu qu'en l'espèce, il résulte des pièces actualisées produites que les ressources mensuelles de M. [L] et Mme [F] s'élèvent en moyenne à la somme de 1521,89 euros correspondant à la moyenne des sommes versées par la caisse primaire d'assurance-maladie du [Localité 7], figurant sur les relevés de compte bancaire d'août, septembre et octobre 2022 ;
Que les revenus mensuels des débiteurs s'élevant en moyenne à 1521,89 euros, la part saisissable déterminée par les articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail s'établit à 237,60 euros par mois ;
Que le montant du revenu de solidarité active pour un couple s'élève à la somme mensuelle de 897,81 euros ;
Que le montant des dépenses courantes des débiteurs doit être évalué, au vu des pièces actualisées produites et des éléments du dossier, à la somme mensuelle moyenne de 1320,31 euros ;
Qu'au regard de ces éléments, il apparaît que M. [L] et Mme [F] disposent d'une capacité réelle de remboursement de 201,58 euros ;
Que si une contribution mensuelle de 400 euros, proposée par M. [L] et Mme [F] pour l'apurement de leur passif, laisserait à leur disposition une somme de 1121,89 qui est supérieure au revenu de solidarité active dont ils pourraient disposer (897,81 euros) et n'excéderait pas la différence entre leurs ressources mensuelles et ce revenu de solidarité active, soit 624,08 euros (1521,89 €
- 897,81 € = 624,08 €), elle ne permettrait pas cependant de faire face aux dépenses de la vie courante qui s'élèvent en moyenne à 1320,31 euros ;
Que M. [L] et Mme [F] qui ne démontrent pas être en mesure de régler des mensualités de remboursement de 400 euros, doivent donc être déboutés de leur demande de rééchelonnement de leurs dettes à hauteur de 400 euros par mois ;
Attendu qu'au regard de l'ensemble de ces éléments, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a fixé la capacité de remboursement de M. [L] et Mme [F] à la somme de 200 euros, le montant de cette contribution mensuelle à l'apurement de leur passif laissant à leur disposition une somme de 1321,89 euros qui est supérieure au revenu de solidarité active dont ils pourraient disposer (897,81 euros), n'excédant pas la différence entre leurs ressources mensuelles et ce revenu de solidarité active, soit 624,08 euros (1521,89 € - 897,81 € = 624,08 €) ni le montant de la quotité saisissable de leurs ressources (237,60 euros), et leur permettant de faire face aux dépenses de la vie courante (1320,31 euros) ;
***
Attendu qu'en vertu des articles L 732-3 et L 733-3 du code de la consommation, la durée totale du plan, y compris lorsqu'il fait l'objet d'une révision ou d'un renouvellement et/ou lorsqu'il met en oeuvre les mesures mentionnées à l'article L.733-1 ne peut excéder sept années. Les mesures peuvent cependant excéder cette durée lorsqu'elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l'achat d'un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d'éviter la cession ou lorsqu'elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale ;
Attendu que compte tenu de l'affectation au règlement de la première mensualité du plan des fonds détenus sur les livrets d'épargne populaire de M. [L] et Mme [F] ouverts au Crédit mutuel de [Localité 9] à hauteur de 6300 euros pour chacun des livrets, soit 12 600 euros au total, le passif de ces derniers est de l'ordre de 70 000 euros ;
Que M. [L] et Mme [F] qui sont âgés respectivement de 58 ans et 57 ans, sont propriétaires d'un bien immobilier qui a été évalué à 115 000 euros ;
Que leur capacité réelle de remboursement actuelle ne permettrait de régler leurs dettes qu'en 350 mois, ce qui n'apparaît pas être une durée raisonnable, eu égard à leur situation ;
Que M. [L] et Mme [F] qui en juillet 2021, sollicitaient un rééchelonnement de leurs dettes durant deux ans dans l'attente d'un retour à meilleure fortune, en évoquant la possibilité pour M. [L] de travailler à nouveau après ses opérations ainsi que la possibilité d'une aide financière de la famille, et qui à l'audience de la cour du 17 novembre 2022, font valoir, pour s'opposer à la vente de leur bien immobilier, que dans un futur proche, leur situation professionnelle devrait s'améliorer et que M. [L] est dans l'attente d'un emploi ainsi que Mme [F], ne produisent aucune pièce afin de démontrer que leur situation financière est susceptible d'une amélioration significative à court ou moyen terme et ce, alors même qu'ils ont déjà bénéficié de fait de plus d'un an de moratoire ; qu'en effet, au vu des dernières pièces produites, M. [L] perçoit toujours des indemnités journalières de la caisse d'assurance-maladie du [Localité 7], les débiteurs ne justifient nullement être en attente d'un emploi ainsi qu'ils le prétendent, l'estimation de retraite concernant M. [L] qui est âgé de 58 ans, fait état d'une pension de retraite de 1318 euros bruts par mois pour un âge de départ à la retraite à 62 ans et Mme [F] qui est âgée de 57 ans et dont la pension d'invalidité cessera de lui être versée lorsqu'elle aura 62 ans, ne produit aucune pièce concernant sa retraite
future ;
Qu'au regard de l'ensemble de ces éléments, c'est exactement que le premier juge relevant qu'il n'était pas démontré par les pièces du dossier que les revenus de M. [L] et Mme [F] étaient susceptibles de s'améliorer de manière significative, a considéré que la vente du bien immobilier des débiteurs permettrait d'apurer intégralement leur passif tout en laissant à leur disposition les fonds suffisants pour couvrir les frais de relogement puisque la vente de leur bien immobilier laissera à leur disposition, après le règlement du passif, une somme de l'ordre de 45 000 euros, et que seul la mise en place d'un plan provisoire pour leur permettre de vendre leur bien immobilier était envisageable ;
Que le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a ordonné le report et le rééchelonnement des créances durant 24 mois au taux d'intérêt réduit à 0 % avec une première mensualité d'un montant de 12 600 euros puis 23 mensualités d'un montant de 200 euros chacune et a dit que ces mesures étaient subordonnées à la vente par M. [L] et Mme [F] de leur bien immobilier au prix du marché ;
***
Attendu que le litige s'inscrivant dans le cadre d'une procédure de surendettement, les dépens seront laissés à la charge du Trésor public ;
Par ces motifs,
La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort ;
Confirme le jugement entrepris ;
Laisse les dépens d'appel à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER
Gaëlle PRZEDLACKI
LE PRESIDENT
Véronique DELLELIS