Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 10
ARRET DU 13 JUIN 2024
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/06290 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEBOH
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Janvier 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 18/08438
APPELANTE
Madame [W] [O]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentée par Me Rachel SPIRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0335
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021-038916 du 10/09/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMES
Maître [V] [J] Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la « société S.A.S. BERLITZ FRANCE
SIREN n° 582 064 663 »
[Adresse 4]
[Localité 6]
Madame [C] [D] en qualité de « Administrateur judiciaire » de la « société S.A.S. BERLITZ FRANCE SIREN n° 582 064 663 »
[Adresse 3]
[Localité 7]
Association L'UNEDIC DELEGATION AGS (CGEA) D'IDF EST
[Adresse 1]
[Localité 5]
n'ayant constitué ni avocat ni défenseur syndical bien qu'ayant été assignée par voie d'huissier le 25/09/2021, 15/10/2021, 08/04/2022
PARTIE INTERVENANTE :
S.E.L.A.R.L. [D]-ALIREZAI prise en la personne de Maître [C] [D] et en qualité d'administrateur judiciaire de la société Berlitz France SAS
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me Blandine DAVID de la SELARL KÆM'S AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : R110
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Véronique BOST, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre
Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
- réputé contradictoire
- mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre, Président et par Sonia BERKANE,Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le 5 novembre 2008, Mme [W] [O] a été embauchée par la SAS Berlitz France par un contrat à durée indéterminée en qualité de formatrice en langue française.
La société Berlitz France comptait plus de 11 salariés.
Le contrat de travail était soumis à la convention collective des organismes de formation.
Mme [O] a été en arrêt maladie du 7 février au 30 septembre 2014 puis à compter du 4 août 2015.
Par courrier du 9 novembre 2017, Mme [O] a informé la société Berlitz France de sa décision de mettre fin à son contrat de travail par prise d'acte aux torts de la société.
Mme [O] a saisi le conseil de prud'hommes le 8 novembre 2018.
La société Berlitz France a fait l'objet d'un jugement de redressement judiciaire le 15 mai 2019 converti en liquidation judiciaire par jugement du 6 août 2019. Maître [V] [J] a été désigné en qualité de liquidateur et Maître [C] [D] a été maintenue en qualité d'administrateur.
Par ordonnance du 5 janvier 2022, le président du tribunal de commerce a nommé la SELARL [D]-Alirezai prise en la personne de Maître Tulier-Polge administrateur judiciaire en remplacement de l'administrateur judiciaire précédemment désigné, à savoir Maître [D] prise en son nom personnel.
Par jugement rendu le 19 janvier 2021, notifié aux parties 8 juin 2021, le conseil de prud'hommes de Paris, en formation paritaire, a statué comme suit :
- dit que la prise d'acte produit les effets d'une démission ;
- déboute Madame [O] de l'ensemble de ses demandes ;
- déboute la société Berlitz France représentée par Maître [J] en sa qualité de liquidateur judiciaire de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- laisse les dépens à la charge de Madame [O].
Le 9 juillet 2021, Mme [O] a interjeté appel de la décision du conseil de prud'hommes de Paris.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 19 janvier 2024, Mme [O], appelante, demande à la cour de :
- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 19 janvier 2021, en ce qu'il a dit que la prise d'acte produisait les effets d'une démission, qu'il l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes et lui a laissé les dépens à sa charge ;
Y faisant droit, et statuant à nouveau :
- fixer son le salaire de référence à 1 356,07 euros bruts ;
- fixer au passif de la société Berlitz France à son profit la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison des manquements graves et persistants de l'employeur dans l'exécution du contrat de travail, s'agissant notamment de l'exercice abusif du pouvoir disciplinaire, du non-respect de la convention collective et de la violation de son obligation de préservation de la santé et la sécurité du salarié, sur le fondement des articles L. 1222-1, L. 4121-1 et suivants du code du travail et de l'article 1240 du code civil ;
- juger que le poste occupé par elle justifie qu'elle bénéficie de la classification cadre, niveau F, conformément à l'article 21 de la convention collective nationale des organismes de formation ;
En conséquence,
- fixer au passif de la société Berlitz France à son profit la somme de 18 252 euros bruts à titre de rappel de salaire pour la période de novembre 2014 à novembre 2017, outre 1 825,20 euros de congés payés afférents ;
- fixer au passif de la société Berlitz France à son profit la somme de 4 066,58 euros bruts à titre de rappel de prime mensuelle pour la période de novembre 2014 à novembre 2017, outre 406,66 euros de congés payés afférents, conformément à l'article II du contrat de travail ;
- fixer au passif de la société Berlitz France à son profit la somme de 2 562,4 euros à titre de rappel d'indemnités complémentaires à celles versées par la sécurité sociale, en application des articles L.1226-1 et D. 1226-1 du code du travail, ainsi que 14 de la convention collective des organismes de formation
- juger que sa prise d'acte de la rupture du contrat de travail en date du 9 novembre 2017 produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
- fixer au passif de la société Berlitz France à son profit les sommes suivantes :
* 2 712,14 euros bruts (2 mois) à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 271,21 euros de congés payés afférents, sur le fondement de l'article L. 1234-1 du code du travail ;
* 3 118,96 euros nets à titre d'indemnité légale de licenciement, sur le fondement des articles L. 1234-9 et R. 1234-2 du code du travail ;
* 25 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ou, à tout le moins, à une somme ne pouvant être inférieure à 12 204,63 euros nets (9 mois) si le conseil (sic) devait juger que les plafonds d'indemnisation prévus par l'article L. 1235-3 du Code du travail ne sont pas contraires aux articles 4 et 10 de la convention n° 158 de l'OIT, 24 de la Charte sociale européenne et 6 de la CEDH ;
- ordonner au liquidateur de la société Berlitz France de lui fournir à, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et par document à compter du 8ème jour suivant la notification de la décision à intervenir, les bulletins de paie établis au mois le mois, une attestation Pôle emploi et un certificat de travail conformes au jugement, la cour se réservant le contentieux de la liquidation de l'astreinte ;
- ordonner au liquidateur de la société Berlitz France de régulariser sa situation auprès des organismes sociaux sous astreinte de 200 euros par jour de retard et par organisme à compter du 8ème jour suivant la notification de la décision à intervenir, la cour se réservant le contentieux de la liquidation de l'astreinte ;
- fixer au passif de la société Berlitz France les entiers dépens et éventuels frais d'exécution, ainsi que la somme de 4 000 euros au profit de l'avocate soussignée au titre de l'article 700, 2° du code de procédure civile, à charge pour elle de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle ;
- assortir les condamnations prononcées des intérêts au taux légal ainsi que de la capitalisation des intérêts sur les intérêts échus conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
- déclarer les créances opposables à l'AGS CGEA dans les limites des articles L. 3253-6 et suivants du code du travail
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 8 août 2023, Maître [V] [J] et Maître Florence Tulier-Polge demandent à la cour de :
- recevoir la SELARL [D]-Alirezai prise en la personne de Maître [C] [D] en qualité d'administrateur judiciaire de la société Berlitz France en son intervention volontaire ;
- mettre hors de cause Maître [C] [D] en qualité d'administrateur judiciaire de la société Berlitz France ;
- déclarer l'appel de Madame [O] mal fondé ;
- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes du 19 janvier 2021 en ce qu'il a débouté Madame [O] de l'intégralité de ses demandes et l'a condamnée aux dépens ;
En conséquence et statuant à nouveau :
A titre principal :
- débouter Madame [O] de l'intégralité de ses chefs de demande ;
- condamner Madame [O] à verser à Maître [J] et à la SELARL [D]-Alirezai ès qualités la somme de 4 000 euros ainsi qu'aux entiers dépens.
A titre subsidiaire, si par extraordinaire, la cour venait à infirmer le jugement du conseil de prud'hommes du 19 janvier 2021 en toutes ses dispositions et entendait notamment requalifier la prise d'acte de Madame [O] en licenciement sans cause réelle et sérieuse :
- fixer le salaire de référence de Madame [O] à hauteur de 971,19 euros bruts
- limiter le montant de l'indemnité compensatrice de préavis à 1 942,38 euros bruts
- limiter l'indemnité légale de licenciement à 2 226,45 euros
- limiter l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 9 mois de salaires, conformément aux dispositions de l'article L. 1235-2 du Code du travail, soit 8 740,71 euros bruts et débouter en conséquence Madame [O] de sa demande d'indemnité de 50 000 euros au titre des prétendus manquements graves de la société Berlitz France
-limiter à 4 026,63 euros la demande de rappel de salaire au titre de la classification de Madame [O] au niveau F, outre 402,63 euros de congés payés afférents
- limiter à 1 957,09 euros la demande de rappel de salaire de Madame [O] au titre de la gratification contractuelle de 8,33%
- limiter à 1 311,51 euros la demande de rappel de maintien de salaire au titre du régime complémentaire de prévoyance
- débouter Madame [O] de ses demandes d'astreinte
- ramener à de plus justes proportions le délai pour la production des bulletins de paie établis au mois le mois, d'une attestation Pôle emploi et d'un certificat de travail conformes à la décision d'appel ainsi que le délai pour régulariser la situation de Madame [O] auprès des organismes sociaux.
L'AGS, bien que régulièrement appelée dans la cause, la déclaration d'appel lui ayant été régulièrement signifiée, n'a pas constitué avocat.
Conclusions auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 24 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, la cour rappelle que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
Sur la demande de reclassification
Mme [O] sollicite sa reclassification à la catégorie F de la convention collective et forme en conséquence une demande de rappel de salaire.
L'article 20 de la convention collective prévoit :
« Pour effectuer le classement des salariés dans les différents niveaux retenus, il convient de s'attacher :
- en priorité à l'emploi occupé, apprécié en termes d'autonomie, de responsabilité, de formation, d'expérience professionnelle ou d'expertise par rapport à l'emploi, avant de prendre en compte le titre attribué au salarié ;
- aux aptitudes professionnelles du salarié, à son expérience professionnelle à ses diplômes ou à sa qualification, notamment s'ils sont en rapport direct avec l'emploi occupé, et d'une façon générale, à son expertise dans le domaine professionnel concerné. Toutefois, le fait de disposer de titres universitaires n'implique pas nécessairement l'appartenance à la catégorie des cadres si l'emploi occupé ne relève pas lui-même de cette catégorie ;
- à la polyvalence des compétences à assumer. »
La catégorie F revendiquée par Mme [O] est définie comme suit par la convention collective dans sa version applicable à l'espèce :
« Dans les fonctions de ce niveau, les responsabilités scientifiques, techniques, administratives, financières, commerciales, pédagogiques, ou de gestion, sont exercées par le titulaire du poste dans le cadre de missions ou de directives fixées par son supérieur hiérarchique.
Les connaissances générales et techniques nécessaires sont celles normalement reconnues par un diplôme d'ingénieur ou correspondant à une formation de niveau I ou II de l'éducation nationale.
L'intéressé a acquis ces connaissances par des études (formation initiale ou continue) ou par expérience personnelle.
A titre d'exemples, peuvent être classés dans cette catégorie les salariés suivants :
- formateur appelé à participer à des dossiers d'études et de projets concernant des problèmes posés à l'organisme, en respectant les contraintes pédagogiques, techniques et économiques dont il a à tenir compte ;
- chef de groupe (notamment chef comptable dont les responsabilités correspondent à la définition ci-dessus) ;
- formateur appelé à développer des activités globales pédagogiques et/ou commerciales dans le respect des contraintes économiques ;
- cadre qui a la charge de gérer un chantier de technologies éducatives (EAO ou autre) ;
- cadre administratif. »
A l'appui de sa demande de reclassification, Mme [O] fait valoir qu'elle a été embauchée sur la base de ses diplômes en français et FLE de niveau Bac +4 et Bac+5 qui correspondent aux niveaux I et II de l'éducation nationale et que son emploi consistait à déterminer en autonomie le programme et les méthodes pédagogiques mises en place notamment pour les niveaux avancés.
L'employeur oppose que le contrat de travail prévoit expressément que la salariée doit se conformer à la méthode Berlitz. Il indique par ailleurs que Mme [O], qui se prévaut d'un niveau de classification supposant un certain niveau d'autonomie, a refusé de donner un cours à de jeunes enfants en dépit de la formation qui lui avait été dispensée.
La cour retient que la classification s'apprécie en priorité au regard de l'emploi occupé et non des diplômes détenus par la salariée. Le contrat de travail indique, au titre des obligations de la salariée « Vous vous engagez à ne vous servir dans votre enseignement que de la méthode BERLITZ ». Mme [O] affirme néanmoins qu'elle déterminait le programme et les méthodes pédagogiques mises en place sans offrir aucun élément de preuve à l'appui de cette affirmation.
C'est à juste titre que les premiers juges ont rejeté sa demande de reclassification et les demandes de rappel de salaires qui en découlaient.
Sur la demande de rappel de prime mensuelle
Mme [O] sollicite un rappel de salaire au titre du non-paiement de la prime de 8,33% à compter de 2014. Elle fait valoir que cette prime était contractuellement prévue et que l'employeur ne pouvait décider de l'intégrer à son salaire, modifiant ainsi la structure de sa rémunération, sans recueillir son accord.
L'employeur indique que la société a décidé de ne plus indiquer sur deux lignes différentes la rémunération de Mme [O] mais a toujours versé l'équivalent de la gratification ce qui ressort de la comparaison du taux de l'unité de 45 minutes avant et après cette modification.
La cour relève que le contrat de travail de Mme [O] prévoit, à l'article rémunération, d'une part une rémunération correspondant à un nombre d'unités au taux unitaire contractuellement défini et d'autre part « en outre, une gratification égale à 8,33% du salaire perçu (à l'exclusion de toutes primes et/ou indemnités de quelque nature que ce soit) vous est versée mensuellement ».
L'employeur a modifié la présentation des bulletins de salaire en ne consacrant qu'une ligne à la rémunération mais n'a pas modifié la structure de la rémunération. La gratification contractuelle n'a pas été remise en cause et Mme [O] a continué à en bénéficier.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme [O] de sa demande à ce titre.
Sur le maintien de salaire
L'article 14 de la convention collective dans sa rédaction applicable à l'espèce prévoit que :
« Pendant 30 jours, le salarié recevra la rémunération qu'il aurait perçue s'il avait continué à travailler.
Pendant les 60 jours suivants, il recevra les 3/4 de cette même rémunération.
L'indemnisation interviendra après un délai de carence de 7 jours ouvrables pour la maladie et à compter du premier jour d'arrêt pour l'accident du travail ou la maladie professionnelle survenant dans l'entreprise. Toutefois, à raison d'une fois par an, de date à date, ce délai de carence sera ramené à 3 jours. De plus, pour un arrêt de travail égal ou supérieur à 30 jours, le délai de carence de 7 jours sera rétroactivement supprimé.
Le premier temps d'indemnisation sera augmenté de 15 jours par période entière de 5 ans d'ancienneté ; le deuxième temps d'indemnisation sera augmenté de 10 jours par période de même durée, sans que chacun de ces temps ne puisse excéder 90 jours.»
Mme [O] fait valoir que compte tenu de son ancienneté, l'employeur aurait dû maintenir 100% de sa rémunération pendant les 45 premiers jours de son arrêt et 75% pendant les 70 jours suivants.
Les intimés ne contestent pas ce droit mais indiquent que l'absence de prise en charge par l'organisme de prévoyance trouve son origine dans l'absence de transmission par Mme [O] de ses relevés d'indemnités journalières.
La cour relève que les intimés ne fournissent aucune indication quant à la nature de la garantie fournie par le GAN.
Au regard de la convention collective, l'employeur devait maintenir le salaire de Mme [O].
Mme [O] a là encore chiffré sa demande en tenant compte de la reclassification qu'elle sollicitait et qui lui a été refusée.
Il convient de fixer au passif de la société Berlitz la somme de 1 627,27 euros au titre du maintien de rémunération pendant l'arrêt maladie de Mme [O].
Sur la prise d'acte
Il est constant que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail. C'est au salarié qu'il incombe de rapporter la preuve des manquements invoqués à l'encontre de son employeur.
Lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture, qui entraîne la cessation immédiate du contrat de travail, produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission.
En l'espèce Mme [O], qui a déclaré prendre acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur par lettre du 9 novembre 2017, reproche à ce dernier les faits suivants :
- un usage abusif de son pouvoir disciplinaire
- des interruptions d'activité d'une durée supérieure à deux heures en contravention des dispositions de la convention collective
- le non-respect de sa classification professionnelle et des salaires minima
- le non-paiement de la gratification de 8,33%
- le non-respect par l'employeur de délivrer une attestation de salaire en cas d'arrêt-maladie
- le non-respect de l'obligation conventionnelle de maintien de salaire
- le manquement de l'employeur à son obligation de mise en 'uvre de la prévoyance
- la violation de son obligation de sécurité.
Il résulte des points précédents que le manquement relatif au maintien de salaire pendant l'arrêt maladie est établi mais que ceux relatifs à la classification et au nom respect du salaire minimum et à la gratification de 8,33% ne sont pas établis.
En ce qui concerne l'usage abusif du pouvoir disciplinaire, Mme [O] indique que les deux mises à pied disciplinaires prononcées à son égard, du 7 juin au 16 juillet 2012 et du 30 janvier 2014 au 3 mars 2014 étaient infondées. Elle fait valoir que de telles sanctions ne pouvaient être prononcées faute pour l'employeur de justifier de l'existence d'un règlement intérieur opposable, en application de l'article L.1321-4 du code du travail dans sa version applicable à l'espèce.
Les intimés soutiennent que le règlement intérieur a été régulièrement soumis aux membres du comité d'entreprise et adressé à l'inspection du travail. Ils indiquent que parmi les sanctions disciplinaires figurent la mise à pied de 8 jours maximum.
La cour relève que peu important la question de l'opposabilité à Mme [O] du règlement intérieur, la mise à pied du 7 juin au 16 juillet 2012 a excédé la durée de 8 jours. Cela suffit à établir le grief d'exercice abusif de son pouvoir disciplinaire par l'employeur.
En ce qui concerne les interruptions d'activité de plus de deux heures, Mme [O] affirme qu'elle était régulièrement soumise à des horaires de travail comportant une coupure de 3 heures, notamment les mercredis.
Maître [J] et Maître Florence Tulier-Polge indiquent que Madame [O] ne fait état que de trois coupures supérieures à deux heures et qu'il ne s'agit pas d'un manquement suffisamment grave.
La cour retient que Mme [O] n'établit une pause supérieure à deux heures que pour les journées des 21 mars 2015, 8 avril 2015 et 24 juin 2015 soit trois jours au cours d'une relation contractuelle de 9 ans. Cela ne caractérise pas un manquement grave de l'employeur.
En ce qui concerne l'absence de délivrance d'une attestation de salaire exacte, Mme [O] affirme que la société Berlitz France a refusé à deux reprises, en février 2014 et en août 2015, de transmettre une attestation employeur exacte. Elle produit aux débats l'attestation établie en février 2014 mais ne produit pas les bulletins de paie correspondant de sorte qu'elle ne démontre pas l'inexactitude de l'attestation. L'attestation d'août 2015 est conforme aux bulletins de paie pour la période concernée.
Ainsi, ce grief n'est pas établi.
Le manquement de l'employeur à son obligation de mise en 'uvre de la prévoyance n'est pas caractérisé alors que Mme [O] ne s'explique pas sur les droits en la matière dont elle aurait été privée.
En ce qui concerne le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, Maître [J] et Maître [C] [D] soutiennent que les demandes de Mme [O] à ce titre sont prescrites dans le corps de leurs conclusions sans que cette fin de non-recevoir ne figure au dispositif. Ils ne contestent pas que Mme [O] n'a pas bénéficié de certaines visites médicales obligatoires.
La cour relève que Mme [O] fait état de ses arrêts de travail mais que ces arrêts ne visent pas une maladie professionnelle ou un accident du travail.
Au regard de ces éléments, la cour retient que si l'employeur a abusé de son pouvoir disciplinaire, il s'agit de faits anciens et que ce manquement n'a manifestement pas fait obstacle à la poursuite du contrat de travail. Le maintien de la rémunération pendant l'arrêt de travail n'était dû que jusqu'au 27 novembre 2015 et le non-respect de cette obligation par l'employeur a pris fin à cette date, soit plus de deux ans avant la prise d'acte de Mme [O]. Les manquements concernant l'organisation des visites médicales sont anciens.
La cour retient que les manquements établis de l'employeur sont tous antérieurs d'au moins deux ans à la prise d'acte et ne présentent pas de gravité suffisante pour faire obstacle à la poursuite du contrat de travail.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit que la prise d'acte produit les effets d'une démission et débouté Mme [O] de ses demandes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il sera en revanche infirmé en ce qu'il a débouté Mme [O] de sa demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant des manquements de l'employeur. Il convient d'allouer à Mme [O] la somme de 2 500 euros.
Sur les autres demandes
Les dépens de première instance et d'appel seront mis à la charge de Maître [J] en qualité de liquidateur de la société Bierlitz.
L'équité commande de ne pas faire droit à la demande de Mme [O], bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, au titre de l'article 700 2° du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement sauf en ce qu'il a débouté Mme [O] de ses demandes au titre du maintien de salaire et de dommages et intérêts en raison des manquements de l'employeur dans l'exécution du contrat de travail,
Statuant à nouveau,
FIXE AU PASSIF de la société Bertliz les sommes de :
- 1 627,27 euros au titre du maintien de rémunération pendant l'arrêt maladie
- 2 500 euros de dommages et intérêts pour manquements de l'employeur dans l'exécution du contrat de travail
CONDAMNE Maître [J] en qualité de mandataire liquidateur de la société BIERLITZ aux dépens de première instance et d'appel
DIT n'y avoir lieu à frais irrépétibles
DECLARE le présent arrêt opposable à l'AGS CGEA de l'IDF EST dans les limites de la garantie légale et des plafonds applicables selon les dispositions des articles L 143-11-1 et suivants et D 143-2 devenus L 3253-6 et 8 et D 3253-5 et suivants du code du travail.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE