Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
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ORejPer
Pourvoi n° : P 17-26.001
Demandeur : Mme [F] [G]
Défendeur : Mme [Y] et autre
Requête n° : 571/22
Ordonnance n° : 91172 du 24 novembre 2022
ORDONNANCE
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ENTRE :
Mme [O] [Y], ayant la SCP Foussard et Froger pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
Mme [H] [F] [G] épouse [M], ayant la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle pour avocat à la Cour de cassation,
Fabienne Renault-Malignac, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 27 octobre 2022, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu l'ordonnance du 20 septembre 2018 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro P 17-26.001 formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 6 juillet 2017 par la cour d'appel de Paris dans l'instance opposant Mme [H] [F] [G] à Mme [O] [Y] et M. [P] [Y] ;
Vu la requête du 10 mai 2022 par laquelle Mme [O] [Y] demande que, par application des articles 386 et 1009-2 du code de procédure civile, la péremption de l'instance soit constatée ;
Vu les observations développées au soutien de cette requête ;
Vu l'avis de Savinien Grignon Dumoulin, avocat général, recueilli lors des débats ;
En l'absence de notification à personne, par voie postale, le délai de péremption n'ayant pas commencé à courir, seule la signification de l'ordonnance par le ministère d'un huissier de justice, dont il n'est pas justifié, aurait pu faire courir le délai de péremption.
Dès lors, la péremption ne pouvant être constatée, il y a lieu de rejeter la requête.
EN CONSÉQUENCE :
La requête est rejetée.
Fait à Paris, le 24 novembre 2022
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismaïl
Fabienne Renault-Malignac
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