Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 23 FEVRIER 2023
N°2023/84
N° RG 21/14856
N° Portalis DBVB-V-B7F-BIIGG
[O] [W]
C/
Société GENERALI VIE
Association BUREAU CENTREAL FRANCAIS
Société SOCIETE REALE SEGUROS
Organisme URSSAF DES ALPES-MARITIMES
Compagnie d'assurance GENERALI IARD
S.A. AVIVA ASSURANCES
Copie exécutoire délivrée le :
à :
-SELARL NINO PARRAVICINI
- SCP ERMENEUX-CAUCHI & ASSOCIES
-Me Marine LEFEVRE
- SELARL ABEILLE & ASSOCIES
- l'ASSOCIATION CABINET CENAC ET ASSOCIES
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'AIX-EN-PROVENCE en date du 07 Octobre 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 19/05836.
APPELANT
Monsieur [O] [W]
né le [Date naissance 7] 1975 à [Localité 10],
demeurant [Adresse 6]
représenté et assisté par Me Nino PARRAVICINI de la SELARL NINO PARRAVICINI, avocat au barreau de NICE, postulant et plaidant.
INTIMEES
Société GENERALI VIE
Intervenante volontaire :
demeurant [Adresse 4]
représentée et assistée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX-CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et par Me Olivia RISPAL CHATELLE, avocat au barreau de PARIS.
Association BUREAU CENTREAL FRANCAIS,
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Marine LEFEVRE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, postulant et assistée apr Me Laurence GONZALEZ, avocat au barreau de PARIS, plaidant.
Société SOCIETE REALE SEGUROS,
demeurant [Adresse 9]
représentée par Me Marine LEFEVRE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, postulant et assistée par Me Laurence GONZALEZ, avocat au barreau de PARIS, plaidant.
Organisme URSSAF DES ALPES-MARITIMES
Anciennement RSI COTE D'AZUR dont le siège est sis [Adresse 8],
Assignation en date du 28/12/2021 à personne habilitée,
demeurant [Adresse 5]
Défaillante.
Compagnie d'assurance GENERALI IARD,
demeurant [Adresse 3]
représentée et assistée par Me Bruno ZANDOTTI de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Nicolas PEREAL, avocat au barreau de MARSEILLE.
S.A. AVIVA ASSURANCES,
demeurant [Adresse 2]
représentée et assistée par Me Nathalie CENAC de l'ASSOCIATION CABINET CENAC ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, postulant et plaidant.
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Janvier 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président, et Madame Anne VELLA, Conseillère, chargés du rapport.
Madame Anne VELLA, Conseillère, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Madame Anne VELLA, Conseillère
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Charlotte COMBARET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Février 2023.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Février 2023,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Charlotte COMBARET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé des faits et de la procédure
M. [O] [W] expose que le 20 octobre 2012 il a été victime d'un accident impliquant un camion appartenant à la société Txiki Chose Scoop, assuré auprès de la société d'assurance espagnole Reale Seguros.
Il a saisi le juge des référés qui, par ordonnance du 19 mars 2015 a désigné le docteur [G] pour évaluer les conséquences médico-légales de l'accident dont il a été victime, et une provision de 10'000€ à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel global lui a été allouée.
L'expert a déposé son rapport définitif le 10 janvier 2016
Par actes des 18 octobre 2019 et 21 novembre 2019, M. [W] a fait assigner le bureau central français (BCF), la société d'assurance Reale Seguros, et la société Aviva Assurances son propre assureur de véhicule, devant le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence pour les voir condamner à l'indemniser de ses préjudices corporels, et ce au contradictoire de la société Generali Iard et du RSI Côte d'Azur en leurs qualités de tiers payeurs.
Par jugement du 7 octobre 2021, assorti de droit de l'exécution provisoire, le tribunal judiciaire a :
- déclaré le jugement commun à la caisse RSI Côte d'Azur et à la société d'assurance Generali, en qualité de tiers payeurs au titre du versement d'une somme de 11'659€ correspondant à des indemnités journalières sur l'année fiscale 2012 ;
- dit que le droit à indemnisation de M. [W] est entier ;
- fixé à la somme de 28'801,60€ la réparation du préjudice corporel de M. [W], répartie comme suit :
* frais d'assistance expertise : 1440€
* déficit fonctionnel temporaire : 1651,60€
* souffrances endurées : 6000€
* déficit fonctionnel permanent : 17'710€
* préjudice d'agrément : 2000€ ;
- dit que ce montant il convient de déduire les provisions déjà perçues d'un montant de 10'000€ ;
- condamné in solidum la société Reale Seguros et le BCF à payer à M. [W] les sommes de :
* 18'801,60€ à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice corporel avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
* 2000€ au titre des frais irrépétibles et sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté M. [W] de ses demandes d'indemnisation au titre des préjudice sexuel, préjudice moral, perte de gains professionnels futurs et incidence professionnelle ;
- débouté la société Aviva assurances de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné in solidum la société Reale Seguros et le BCF aux dépens, avec distraction ;
- dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire qui est de droit en application de l'article 514 du code de procédure civile ;
- rejeté pour le surplus toute demande plus amples contraires des parties.
Alors que M. [W] recherche la responsabilité de son propre assureur la société Aviva assurances, le tribunal a analysé l'implication de son véhicule en rappelant qu'il circulait sur l'autoroute A8 à hauteur de la commune du Tholonet, lorsqu'il en est descendu après l'avoir stationné sur la bande d'arrêts d'urgence dans le cadre d'un contrôle de gendarmerie. C'est alors qu'il a été heurté par une roue qui s'est détachée de la remorque d'un camion appartenant à la société Txiki Chose Scoop, assuré auprès de la société d'assurance espagnole Reale Seguros.
Le tribunal a jugé que le droit à indemnisation de M. [W] dans ses rapports avec le BCF et la société Reale Seguros n'est pas contestable. En revanche, il a jugé que son propre véhicule assuré par la société Aviva assurances n'est pas impliqué puisqu'il se trouvait à l'extérieur de ce véhicule, et qu'il ne démontre pas l'implication de son véhicule dans l'accident dont il a été victime. La société Aviva assurances a été mise hors de cause.
Le tribunal a détaillé ainsi les différents chefs de dommage de la victime directe :
- frais d'assistance expertise : 1440€, somme non contestée,
- dépenses de santé actuelles : 13'400,32€, pris en charge par le RSI,
- perte de gains professionnels actuels : 9841,62€ au titre des indemnités journalières prises en charge par le RSI Côte d'Azur, et 11'659€ au titre des indemnités journalières versées par la société Generali au titre de l'année fiscale 2012,
- perte de gains professionnels futurs : rejet au motif que M. [W] ne démontre pas que les séquelles qu'il présente sur un plan psychologique évalué à 7 % après consolidation l'empêcheraient de reprendre pour l'avenir une activité professionnelle qui était la sienne antérieurement,
- incidence professionnelle : rejet au motif que l'expertise judiciaire ou les documents médicaux ne permettent pas de confirmer que M. [W] ne seraient pas à même de reprendre pleinement ses activités professionnelles avec la même intensité qu'auparavant,
- déficit fonctionnel temporaire sur une base mensuelle de 840€ : 1651,60€
- souffrances endurées : 6000€, somme non contestée
- déficit fonctionnel permanent : 11 % dont 7% sur le plan psychiatrique et 4 % sur le plan orthopédique, soit la somme de 17'710€
- préjudice d'agrément : 2000€ au titre d'une gêne à la pratique du rugby,
- préjudice sexuel : rejet, ce préjudice n'ayant jamais été évoqué par l'expert, et M. [W] ne justifiant d'aucune atteinte morphologique ni hédonique,
- préjudice moral : rejet, ce poste d'indemnisation étant déjà inclus l'indemnisation des souffrances endurées.
Par acte du 19 octobre 2021, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, M. [W] a interjeté appel de cette décision en visant expressément chacune des mentions contenues au dispositif.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 27 décembre 2022.
Prétentions et moyens des parties
Dans ses conclusions du 31 mars 2022, M. [W] demande à la cour de :
' réformer le jugement ;
' juger que la loi du 5 juillet 1985 est pleinement applicable et que son véhicule est impliqué dans l'accident survenu le 20 octobre 2012 ;
' juger que les défendeurs sont pleinement et solidairement responsables du fait causal sur le fondement de la responsabilité du fait des choses ;
' les condamner in solidum au paiement de l'ensemble des conséquences patrimoniales et extra patrimoniales ;
' les condamner in solidum au paiement des sommes qu'il réclame en réparation des préjudices directs qu'il a subis ;
' constater que sur le plan psychiatrique les différents rapports d'expertise médicale mettent en évidence une décompensation anxieuse et dysthymique réactionnelle dans le cadre d'un syndrome post-commotionnel glissant vers un trouble de l'adaptation ;
' juger que son préjudice est nécessairement indemnisable et qu'il est bien fondé à solliciter l'indemnisation de son préjudice moral à hauteur de 50'000€ et condamner in solidum les intimés à lui payer cette somme ;
' sur l'indemnisation de son préjudice corporel, les condamner in solidum à lui payer les sommes suivantes :
- frais d'assistance à expertise : confirmation du montant alloué de 1440€
- dépenses de santé actuelles : confirmation du montant fixé à 13'400,32€, pris en charge par le RSI,
- perte de gains professionnels actuels : à titre principal 71'566€, et à titre subsidiaire 37'734,80€
- perte de gains professionnels futurs : 284'000€
- incidence professionnelle : 30'000€
- déficit fonctionnel temporaire sur une base mensuelle de 840€ : confirmation du montant alloué de 1651,60€
- souffrances endurées : confirmation du montant alloué de 6000€
- déficit fonctionnel permanent : confirmation du montant alloué de 17'710€
- préjudice d'agrément : 6000€
- préjudice sexuel : 15'000€
- préjudice moral : 50'000€
' les condamner in solidum à lui verser la somme de 5000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Il expose que la gendarmerie lui a demandé d'arrêter son véhicule sur le bas-côté, et qu'après avoir donné ses documents d'identité, il a récupéré dans le coffre des vêtements chauds, et c'est à ce moment-là qu'il a été percuté par la roue d'un camion, le laissant inconscient à la suite du choc. Il insiste sur le fait qu'en réalité la roue a d'abord percuté l'arrière de son véhicule avant de le heurter et de le laisser inanimé et dans le coma pendant plusieurs heures.
Il fait valoir que le véhicule assuré par la société Real Seguros et le sien sont impliqués dans l'accident. Il ne fait aucun doute que la société assureur du camion, et le BCF sont tenus à indemnisation. En revanche il demande la réforme du jugement qui a écarté l'implication de son véhicule assuré auprès de la société Aviva, motif pris que la roue du camion est d'abord venue percuter son véhicule stationné, avant de rebondir et de venir le blesser.
Si la cour devait rejeter l'implication de son propre véhicule, elle devra retenir le principe de la responsabilité du fait des choses au motif que le véhicule a été stationné à la demande des gendarmes en un lieu non sécurisé, il a été percuté par la roue, et si ce véhicule n'avait pas été stationné à cet endroit, lui-même n'aurait pas été percuté par la roue qui a rebondi sur son véhicule.
Il sollicite l'indemnisation de ses préjudices corporels de la façon suivante :
- perte de gains professionnels actuels : il demande l'indemnisation de sa perte de revenus pendant la période écoulée du 20 octobre 2012 au 20 septembre 2013 en expliquant qu'il est passé d'un bénéfice net au 30 septembre 2012 de 111'834€ à 40'268€ au 30 septembre 2013 soit une perte de 71'566€ dans le cadre de ses activités de gérant de la société Delta Travaux et de la société Diamond Invest. À titre subsidiaire, il demande d'ajuster ses pertes en les réduisant au prorata des périodes d'incapacité retenues par l'expert médical soit une somme de 37'534,80€,
- perte de gains professionnels futurs : il rappelle qu'il était gérant de deux sociétés qui ont connu un ralentissement significatif en raison de son absence et de l'absence de signature de nouveaux marchés de travaux, directement liées aux conséquences de l'accident et de la persistance d'un état anxiodépressif important jusqu'en 2015. Il considère que sa perte s'établit à la somme de 71'000€ sur quatre années depuis l'accident soit la somme de 284'000€. Même s'il la cour devait considérer qu'il présente une personnalité narcissique et hystérieforme, cela ne justifie en aucune manière l'effondrement psychologique qu'il a présenté et son incapacité à fournir le travail qui était le sien avant l'accident,
- l'incidence professionnelle est établie. Il n'a pas pu reprendre son activité professionnelle jusqu'au 4 août 2015 compte tenu des affections psychiatriques et psychologiques dont il souffrait. À ce jour il persiste une fragilité psychologique importante et des troubles de l'angoisse récurrents. Ce préjudice est constitué,
- le préjudice d'agrément justifie l'allocation d'une somme de 6000€ au titre de l'impossibilité désormais pour lui de pratiquer le rugby le golf et la course à pied,
- le préjudice sexuel est la conséquence de son affection psychologique et de la perte de tout intérêt pour la chose sexuelle avec son épouse,
- le préjudice moral est démontré puisque sa vie a brusquement changé en raison de l'incurie du propriétaire du semi-remorque qui a laissé une roue se détacher.
Dans leurs conclusions du 16 décembre 2022, le bureau central français et la société de droit espagnol Real Seguros demandent à la cour de :
' confirmer le jugement qui a fixé le droit à indemnisation de M. [W] comme suit :
- frais d'assistance expertise : 1440€
- déficit fonctionnel temporaire : 1651,60€
- souffrances endurées : 6000€
- déficit fonctionnel permanent : 17'710€
- préjudice d'agrément : 2000€,
' juger que toutes provisions d'ores et déjà versées viendront en déduction des indemnités accordées ;
' débouter M. [W] de ses demandes d'indemnisation d'une perte de gains professionnels actuels, d'une perte de gains professionnels futurs, d'une incidence professionnelle, d'un préjudice sexuel, d'un préjudice moral, d'une indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, et au titre des dépens de première instance et d'appel ;
à titre subsidiaire si la cour devait accorder à M. [W] une réparation de la perte de gains professionnels actuels :
' déduire la somme de 20'477,39€ au titre des indemnités journalières versées du 23 août 2012 au 8 mars 2013 par la société Generali, et celle de 9841,62€ versée du 9 mars 2013 au 20 septembre 2013 par le RSI Côte d'Azur ;
' condamner M. [W] à leur régler la somme de 2500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et le débouter de toute demande d'indemnité sollicitée sur le même fondement ;
' débouter la société Aviva de toutes ses demandes dirigées à leur encontre ;
' débouter les sociétés Generali vie et Generali iard de leur demande de condamnation fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et dirigée à leur encontre.
Ils demandent qu'il leur soit donné acte qu'ils ne contestent pas le droit à indemnisation intégrale de M. [W] au titre de la réparation des préjudices en lien avec l'accident du 20 octobre 2012 alors que la société Reale Seguros s'est acquittée de l'intégralité de la créance du tiers payeur.
Sur l'indemnisation des préjudices corporels, ils font valoir les observations suivantes :
- sur la perte de gains professionnels actuels : sur le plan psychiatrique M. [W] ne présente pas d'éléments permettant de mettre en évidence un syndrome dépressif aigu persistant même si l'expert a souligné qu'il était toujours traité par antidépresseurs et anxiolytiques. Ce même expert a considéré que l'évolution des plaintes de la victime a été construite dans un contexte de perturbation relationnelle avec son entourage et leurs conséquences sur une personnalité narcissique et hystériforme. La période d'interruption totale de travail a été limitée à quatre mois. Au contraire de ce qu'il prétend, il n'a pas été dans l'incapacité de travailler pendant onze mois. Les deux sociétés dont il était gérant ont réalisé sur les années 2012/2013 une augmentation de leur chiffre d'affaires. En tout état de cause si une perte devait être retenue, il conviendrait de déduire les indemnités journalières qui ont été versées,
- sur la perte de gains professionnels futurs : l'expert a bien précisé que les troubles mnésiques dont M. [W] se plaint étaient très subjectifs et ne se retrouvaient pas dans l'appréciation clinique de la mémoire qui lui serait utile s'il reprenait son activité. Il a été au surplus signalé qu'il ne présentait pas d'élocution ralentie dans l'expression ni péjoration de l'avenir et donc aucun syndrome dépressif si ce n'est une exaspération accompagnée d'un sentiment de colère à l'endroit de la gendarmerie. Il a par ailleurs été pointé que s'il subissait des pertes de gains professionnels après consolidation, elles ne seraient pas imputables aux conséquences de l'accident mais aux répercussions de sa personnalité narcissique et aux conséquences de la qualité des relations qu'il entretient avec son entourage,
- sur l'incidence professionnelle : l'expert a considéré qu'il n'y avait aucune impossibilité de reprise d'une activité professionnelle antérieure, aucune dévalorisation sur le marché du travail. Ils rappellent que les deux sociétés dont il était le gérant n'ont connu aucune baisse de chiffre d'affaires au cours des années 2012 2013. Il n'y a donc pas d'incidence professionnelle,
- Sur le déficit fonctionnel permanent : il a été évalué à 10 % soit donc une somme de 15'000€,
- Sur le préjudice d'agrément : M. [W] ne présente aucune séquelle l'empêchant de pratiquer le golf et la course à pied, et seule une gêne au titre de la pratique du rugby sera prise en compte ce qui justifie la confirmation de la somme de 2000€ qui lui a été alloués par le premier juge,
- Sur le préjudice sexuel : il n'a jamais été fait état de l'existence d'un tel préjudice devant l'expert,
- Sur le préjudice moral : cette réclamation n'est fondée sur aucun élément qui n'aurait pas été pris en considération au titre de la réparation de son entier préjudice corporel.
Au terme de ses dernières conclusions signifiées le 19 janvier 2022, la société Aviva assurances demande à la cour d'appel de :
' confirmer le jugement qui a ordonné sa mise hors de cause ;
' juger qu'en l'absence de tiers conducteur du véhicule de M. [W] au moment de l'accident ce dernier ne peut se prévaloir des dispositions de la loi du 5 juillet 1985 à l'encontre de l'assureur de son propre véhicule en l'absence de débiteur d'une indemnisation à son égard ;
' juger que l'implication du véhicule de M. [W] n'est pas établie à défaut de production du procès-verbal de gendarmerie, et en toute hypothèse en l'absence de mouvement du véhicule et de heurt entre celui-ci et un autre véhicule terrestre à moteur, le véhicule assuré n'étant pas intervenu à quelque titre que ce soit dans la survenance de l'accident ;
' juger n'y avoir lieu à statuer sur le fondement des dispositions de l'article 1384 alinéa 1er du code civil et en toute hypothèse que le véhicule qu'elle assure n'a eu aucun rôle dans la survenance de l'accident ;
' débouter en conséquence M. [W] de l'intégralité de ses demandes dirigées à son encontre ;
à titre subsidiaire
' confirmer le jugement sur l'évaluation de la réparation ;
' condamner sur le fondement des articles 1251 et 1382 anciens du code civil in solidum le BCF et la société Reale Seguros à la relever la garantir de toute condamnation susceptible d'être mis à sa charge ;
' condamner M. [W] et subsidiairement le BCF et la société Reale Seguros au paiement d'une somme de 1500€ par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, distraits au profit de son conseil.
Elle soutient qu'au moment de l'accident, aucun conducteur n'était pas au volant du véhicule dont elle est l'assureur, et donc M. [W] ne peut prétendre à son égard à l'application de la loi du 5 juillet 1985. Au surplus l'implication du véhicule qu'elle assure n'est pas établie. En effet, M. [W] ne verse pas aux débats le procès-verbal de l'accident. La cour ne dispose donc d'aucun procès-verbal de synthèse, ni d'aucun procès-verbal d'audition des témoins pouvant attester que le véhicule qu'elle assure aurait été percuté par la roue qui s'est détachée du camion. Si la notion d'implication est entendue de manière large et qu'elle peut s'appliquer à un véhicule à l'arrêt, elle suppose néanmoins que le véhicule soit intervenu à un titre quelconque dans l'accident. Or en l'espèce il n'y a pas eu de heurt entre le camion et le véhicule de M. [W]. Il n'y a donc pas eu d'implication.
Il n'y a pas plus de responsabilité sur le fondement de l'article 1242 du code civil dans sa dernière version, le véhicule de M. [W] ayant eu aucun rôle causal dans l'accident.
À titre très subsidiaire et sur le préjudice elle souligne le fait que si l'expert a admis que l'accident était à l'origine d'une décompensation anxieuse et dysthymique réactionnelle dans le cadre d'un symptôme post-commotionnel, il a considéré qu'il en résultait un trouble de l'adaptation, stabilisé à la date de la consolidation sur le plan ce psychiatrique justifiant un déficit fonctionnel permanent de 7%, mais sans lien aucun avec la cessation des activités professionnelles de la victime, rattachant l'attitude de cette dernière à des interactions familiales complexes et plus spécialement à son ambivalence à l'égard de son épouse qui l'a remplacé dans sa fonction de chef d'entreprise. L'expert a également précisé que les séquelles n'hypothèquent en rien la possibilité pour la victime d'exercer son activité professionnelle.
C'est à titre très subsidiaire qu'elle demande à la cour de condamner le BCF et la société Reale Seguros à la relever la garantir de toute condamnation, le procès-verbal de gendarmerie confirmant que toutes les roues de la semi-remorque étaient desserrées.
Selon conclusions du 23 mars 2022, la société Generali vie, intervenante volontaire demande à la cour d'appel de :
' la recevoir en son intervention volontaire en sa qualité d'assureur du contrat d'assurance de prévoyance 'plan gérant majoritaire' souscrit par M. [W] ;
' confirmer le droit à indemnisation de M. [W] au titre de l'accident du 20 octobre 2012 par application de 'la loi Badinter' ;
' condamner in solidum le BCF et la société Reale Seguros à lui verser la somme de 20'477,39€ au titre des indemnités journalières qu'elle a servies sur la période du 23 octobre 2012 au 8 mars 2013 ;
' réserver les frais futurs ;
' rejeter toute demande d'indemnisation dirigée à son encontre ;
' condamner M. [W] à lui verser la somme de 3000€ par application de l'article 700 du code de procédure civile et le condamner aux dépens.
Elle expose que la société Generali Vie et la société Generali Iard sont deux entités morales distinctes, que dans le cadre de la procédure de première instance la société Generali Iard avait été citée au lieu et place de la société Generali Vie, raison pour laquelle elle intervient volontairement. En effet, c'est cette dernière société qui est l'assureur de M. [W] au titre d'un contrat de prévoyance qui a conduit au versement d'indemnités journalières. Elle est donc fondée à intervenir pour faire valoir sa créance en sa qualité de tiers payeur à hauteur de 20'477,39€ correspondant à des prestations versées du 23 octobre 2012 au 8 mars 2013. Elle a parfaitement respecté ses obligations contractuelles et aucune demande d'indemnisation ne saurait prospérer à son encontre puisque bien au contraire les tiers responsables demeurent redevables à son encontre de sommes versées au titre du contrat de prévoyance.
Le RSI Cote d'Azur, assignée par M. [W], par acte d'huissier du 28 décembre 2021, délivré à personne habilitée et contenant dénonce de l'appel n'a pas constitué avocat.
Par courrier adressé au greffe de la cour d'appel le 13 novembre 2019, elle a fait connaître le montant définitif de ses débours pour 23.242,94€, correspondant à :
- des prestations en nature pour 13.401,32€:
- des indemnités journalières versées du 9 mars 2013 au 20 septembre 2013 pour 9841,62€.
L'arrêt sera réputé contradictoire conformément aux dispositions de l'article 474 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Sur l'intervention volontaire
L'intervention volontaire de la société Generali Vie, en sa qualité de tiers payeur, ayant servi des indemnités journalières à M. [W], qui ne fait l'objet d'aucune contestation et elle doit être déclarée recevable.
Sur le droit à indemnisation
Au terme des articles 1 et 4 de la loi du 5 juillet 1985, le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur blessé dans un accident de la circulation a droit à une indemnisation des dommages qu'il a subis, sauf s'il est prouvé qu'il a commis une faute ayant contribué à la survenance de son préjudice. En application de ce texte, la faute commise par le conducteur a pour conséquence une réduction ou une privation du droit à indemnisation, en fonction de son degré de gravité dès lors qu'elle a contribué à la réalisation du dommage, indépendamment de la faute commise par l'autre conducteur.
En l'espèce, il n'est ni contesté ni contestable qu'une roue dépendant d'un ensemble routier s'est détachée pour venir heurter M. [W] alors qu'il se trouvait en dehors de son véhicule sur une bande d'arrêt d'urgence après avoir été invité par les services de gendarmerie à s'arrêter. D'ailleurs ni la société Reale Seguros, ni le BCF ne contestent leurs qualités de tiers responsables et leur obligation à réparation de l'intégralité des conséquences dommageables du préjudice corporel de M. [W].
Sur l'implication du véhicule assuré par la société Aviva
L'implication d'un véhicule se définit au sens de l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985, comme l'intervention d'un tel véhicule dans la survenance de l'accident, d'une manière quelconque, à quelque titre que ce soit, même en l'absence de tout contact.
Pour pouvoir apprécier si le véhicule BMW de M. [W] est impliqué, il convient de se fonder sur des éléments objectifs, que sont les procès verbaux de la procédure d'enquête diligentée. Or M. [W] se contente de produire ses propres procès verbaux d'audition du 31 octobre 2012, sans communiquer le procès verbal de synthèse établi par les enquêteurs ou encore les procès verbaux d'auditions éventuelles de témoins. Rien ne permet donc de retenir que son véhicule est impliqué, puisqu'il n'existe aucun élément établissant, comme il l'affirme, que la roue du poids lourd aurait d'abord heurté son véhicule avant de le blesser.
Le fait que les gendarmes lui aient demandé de garer son véhicule sur une bande d'arrêt d'urgence, ce qui l'a conduit à en sortir, ne peut suffire à caractériser une implication. Par conséquent, le jugement qui a mis hors de cause la société Aviva Assurances est confirmé.
Sur la responsabilité du fait des choses
L'article 1384 alinéa 1 du code civil, devenu l'article 1242 al 1er du même code, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, institue une responsabilité de plein droit, objective, en dehors de toute notion de faute qui pèse sur le gardien de la chose intervenue dans la réalisation du dommage, sauf à prouver qu'il n'a fait que subir l'action d'une cause étrangère, le fait d'un tiers imprévisible et irrésistible ou la faute de la victime ; lorsque la chose est par nature immobile, la preuve qu'elle a participé de façon incontestable et déterminante à la production du préjudice incombe à la victime qui doit démontrer que la chose, malgré son inertie, a eu un rôle causal et a été l'instrument du dommage par une anormalité dans son fonctionnement, son état, sa fabrication, sa solidité ou sa position.
M. [W] soutient que si la cour devait rejeter l'implication de son propre véhicule, elle devra retenir le principe de la responsabilité du fait des choses au motif que le véhicule a été stationné à la demande des gendarmes en un lieu non sécurisé où il a été percuté par la roue, et si ce véhicule n'avait pas été stationné à cet endroit, lui-même n'aurait pas été percuté par la roue qui a rebondi sur son véhicule.
Hors pour que la responsabilité du fait de la chose, à savoir son propre véhicule, puisse être retenue, il convient que M. [W] démontre le rôle causal de ce véhicule. Mais en l'occurrence, et comme cela a déjà été visé plus avant, il ne verse aux débats aucun élément établissant que la roue du camion a heurté son véhicule avant de le blesser. Il est donc débouté de ce chef de demande.
Sur l'étendue du droit à indemnisation
La société Reale Seguros et le BCF ne contestent pas leurs qualités de tiers responsables et leur obligation à réparation de l'intégralité des conséquences dommageables du préjudice corporel de M. [W].
Sur le préjudice corporel
L'expert, le docteur [G], psychiatre, après avoir pris l'avis du docteur [N], sapiteur en orthopédie, indique que M. [W] a présenté une fracture de l'épine de l'omoplate gauche et des fosses supra et intra épineuse, et une amnésie post-traumatique sans lésion cérébrale et qu'il conserve comme séquelles alors qu'il ne présente aucun état antérieur psychiatrique, une décompensation anxieuse et dysthymique réactionnelle dans le cadre d'un syndrome post-commotionnel ayant glissé vers un trouble de l'adaptation, actuellement stabilisé.
Il conclut à :
- une perte de gains professionnels actuels du 20 octobre 2012 au 20 février 2013 répartie de la façon suivante :
* 100 % du 20 octobre 2012 au 20 février 2013,
* 50 % du 21 février 2013 au 20 avril 2013,
* 25 % du 21 avril 2013 au 20 juin 2013,
* 10 % du 21 juin 2013 au 20 septembre 2013,
- un déficit fonctionnel temporaire total orthopédique du 20 octobre 2012 au 7 décembre 2012 incluant un déficit fonctionnel total psychiatrique du 20 octobre 2012 au 23 octobre 2012,
- un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 50 % pendant trois semaines
- un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 25 % pendant cinq semaines
- un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 15 % pendant quatre semaines
- un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 10 % jusqu'au 17 juin 2013
- une consolidation au 20 octobre 2014 postérieure à la date de consolidation orthopédique du 17 juin 2013 soit deux ans après l'accident
- des souffrances endurées de 3,5 sur cette comprenant les 2/7 orthopédique,
- pas de préjudice esthétique temporaire,
- dépenses de santé futures : dépenses imputables sur le plan psychothérapeutique et chimio thérapeutique pendant un an après la consolidation,
- pas de perte de gains professionnels imputables à l'accident compte tenu des observations faites par le docteur [I] dans son dire,
- pas d'incidence professionnelle imputable
- déficit fonctionnel permanent de 7 % à titre psychiatrique de 4 % à titre orthopédique,
- préjudice d'agrément partiel pour la pratique du rugby,
- pas de préjudice esthétique permanent au niveau orthopédique, pas de préjudice sexuel, pas de préjudice d'établissement.
Son rapport constitue une base valable d'évaluation du préjudice corporel subi à déterminer au vu des diverses pièces justificatives produites, de l'âge de la victime, née le [Date naissance 7] 1975, de son activité de gérant de sociétés, âgé de 39 ans à la date de consolidation, afin d'assurer sa réparation intégrale et en tenant compte, conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge, à l'exclusion de ceux à caractère personnel sauf s'ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage.
Préjudices patrimoniaux
temporaires (avant consolidation)
- Dépenses de santé actuelles 13'401,32€
Ce poste est constitué des frais médicaux et pharmaceutiques, frais de transport, massages, appareillage pris en charge par le RSI Cote d'azur pour 13'401,32€, la victime n'invoquant aucun frais de cette nature restés à sa charge, et le montant de ce poste n'étant pas discuté.
- Frais d'assistance à expertise 1440€
Les parties s'accordent pour voir confirmer le montant alloué par le premier juge à hauteur de 1440€.
- Perte de gains professionnels actuels 48.330€
Ce poste vise à compenser une incapacité temporaire spécifique concernant les répercussions du dommage sur la sphère professionnelle de la victime et doit être évalué au regard de la preuve d'une perte effective de revenus.
L'expert a retenu une période de perte de gains professionnels actuels du 20 octobre 2012 au 20 septembre 2013, soit sur onze mois.
M. [W] demande à la cour de l'indemniser de sa perte nette de revenus telle qu'elle est établie par l'expert comptable des deux sociétés dont il était le gérant au moment de l'accident à savoir les sociétés Delta Travaux et Diamond Invest, soit la somme de 71.566€, représentant la différence entre ses revenus perçus du 1er octobre 2011 au 30 septembre 2012 et ceux qu'il a perçus du 1er octobre 2011 au 30 septembre 2012.
L'attestation établie par le comptable des deux sociétés vient démontrer que M. [W] percevait un revenu mensuel de 5000€ en sa qualité de gérant des deux sociétés. C'est ce montant qu'il convient de retenir pour le calcul de sa perte ce qui exclut les dividendes. Il est exact que du 1er octobre 2011 au 30 septembre 2012, M. [W] a perçu des dividendes à hauteur de 51.834€. Toutefois la perception de dividendes n'est pas automatique mais résulte d'une décision des dirigeants sociaux et détenteurs de parts des sociétés, et en tout état de cause M. [W] ne démontre pas que cette absence de perception serait en lien direct et certain avec l'accident.
En fonction de ces données sa perte s'établit donc du 20 octobre 2012 au 20 septembre 2013 et sur onze mois à la somme de 55.000€ (5000€ x 11). Selon l'attestation du comptable M. [W] a perçu en octobre un revenu de 5000€, soit ramené à la date de l'accident le 20 octobre 2012 et jusqu'au 31 octobre 2012, la somme de 1666,66€ arrondie à 1670€, et au mois de novembre 2012 celle de 5000€. La perte nette est donc de 48.330€ (55.000€ - 1670€ - 5000€).
Des indemnités journalières ont été versées sur cette même période du 9 mars 2013 au 20 septembre 2013 pour 9841,62€ par le RSI et par la société Generali Vie du 23 octobre 2012 au 8 mars 2013 pour un montant de 20.477,39€ qui s'imputent sur ce poste de dommage qu'elles ont vocation de réparer de sorte que la somme revenant personnellement à la victime s'établit à 18.010,99€ (48.330€ - 9841,62€ - 20.477,39€).
Préjudices patrimoniaux
permanents (après consolidation)
- Perte de gains professionnels futurs rejet
Ce poste est destiné à indemniser la victime de la perte ou de la diminution directe de ses revenus à compter de la date de consolidation, consécutive à l'invalidité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du fait dommageable.
M. [W] demande l'indemnisation d'une perte sur quatre années et à raison de 71.000€ par an, soit la somme de 284.000€. Il est ici rappelé que ce poste correspond à une perte de gains indemnisable à compter de la date de consolidation qui en l'espèce a été fixée par l'expert au 20 octobre 2014. Il s'ensuit que M. [W] sollicite l'indemnisation de ce poste sur quatre années et donc jusqu'au 30 octobre 2018.
Les séquelles qu'il conserve correspondent à 4% sur le plan orthopédique et à 7% sur le plan psychiatrique. Il n'est pas soutenu que les séquelles orthopédiques l'auraient empêché de reprendre son activité professionnelle de gérant de sociétés. Il maintient en revanche que les séquelles psychologiques et psychiatriques ont été un obstacle à sa reprise d'activité. Puisqu'il écrit qu'il a subi un effondrement psychologique qui l'a limité dans le travail qu'il pouvait fournir avant l'accident.
S'agissant d'une période échue, il convient de déterminer si M. [W] a ou non été en mesure de travailler et le cas échéant si une absence d'activité et donc de revenus est en lien avec l'accident.
La seule pièce qu'il produit au dossier pour la période considérée sont d'une part les bilans d'activité en 2014 des sociétés Delta Travaux et de la holding Diamond et d'autre part un avis d'imposition sur les revenus 2018 faisant état d'un salaire net imposable de 27.267€ et mentionnant une restitution de 2699€ sur les versements précédemment effectués au titre de l'année 2017 ce qui laisse supposer un revenu sensiblement supérieur sur cette dernière année.
Les bilans 2014 des deux sociétés sur 2014 dont il est ou était le gérant ne permettent pas de justifier d'une perte de gains à compter du 20 octobre 2014. M. [W] ne produit pas plus son avis d'imposition sur l'année 2014, ce qui aurait permis de dégager quel a été le revenu mensuel qu'il a perçu du 20 octobre au 31 décembre 2014. Pas plus il ne communique aux débats ses avis d'imposition sur les années 2015, 2016 et 2017. Il ne démontre donc pas la réalité d'une baisse de rémunération.
En conséquence, M. [W] est débouté de ce chef de demande.
- Incidence professionnelle 20.000€
Ce chef de dommage a pour objet d'indemniser non la perte de revenus liée à l'invalidité permanente de la victime mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle en raison, notamment, de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d'une chance professionnelle ou de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage, ou encore l'obligation de devoir abandonner la profession exercée au profit d'une autre en raison de la survenance de son handicap.
En substance M. [W] soutient qu'il souffre d'une persistance de la fragilité psychologique importante, de troubles de l'angoisse récurrents et de troubles de la mémoire qui affectent ses capacités d'organisation dans le travail et de dynamisme dans son activité professionnelle.
Ce poste est indemnisable à compter de la date de la consolidation alors que M. [W] était âgé de 39 ans. L'expert qui a déposé son rapport définitif le 10 janvier 2016 a conclu que M. [W] ne présente pas d'élément permettant d'affirmer un syndrome dépressif aigu persistant, en ajoutant que les troubles mnésiques invoqués paraissaient très subjectifs et ne se retrouvaient absolument pas dans l'appréciation clinique de la mémoire qui lui serait utile dans le cadre de son activité. Néanmoins l'expert a rappelé que M. [W] était toujours traité par antidepresseur et anxiolitique, ce dont il a expliqué avoir tenu compte au titre des séquelles permanentes. La fragilité psychologique est donc avérée et elle s'analyse pour être une pénibilité accrue à une activité professionnelle que M. [W] pourrait exercer dans la gestion d'une entreprise ou dans le cadre de toute autre activité. Ces données conduisent la cour à lui allouer une somme de 20.000€ venant indemniser ce poste de préjudice.
Préjudices extra-patrimoniaux
temporaires (avant consolidation)
- Déficit fonctionnel temporaire 1651,60€
Les parties s'accordent pour voir confirmer le montant alloué par le premier juge à hauteur de 1651,60€
- Souffrances endurées 6000€
Les parties s'accordent pour voir confirmer le montant alloué par le premier juge à hauteur de 6000€.
permanents (après consolidation)
- Déficit fonctionnel permanent 25.300€
Ce poste de dommage vise à indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l'atteinte anatomo-physiologique à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence personnelles, familiales et sociales.
Il est constant à la lecture du rapport médico-légal que l'expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 7 % à titre psychiatrique de 4 % à titre orthopédique, ce qui correspond à un taux global de 11% qu'il convient d'indemniser, justifiant l'allocation d'une somme de 25.300€ pour un homme âgé de 39 ans à la consolidation.
- Préjudice d'agrément 2000€
Ce poste de dommage vise exclusivement l'impossibilité ou la difficulté pour la victime à poursuivre la pratique d'une activité spécifique sportive ou de loisir.
L'expert a admis une gêne pour la pratique du rugby en excluant toute limitation ou impossibilité à la pratique due golf et de la course à pied, ce qui justifie de maintenir la somme allouée de ce chef par le premier juge soit 2000€.
- Préjudice sexuel Rejet
Ce poste comprend divers types de préjudices touchant à la sphère sexuelle et notamment celui lié à l'acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l'accomplissement de l'acte sexuel.
Ce poste n'a pas été invoqué devant l'expert, et M. [W] ne justifie pas de sa réalité. La demande est rejetée.
- Préjudice moral
M. [W] soutient que sa vie a brusquement changé en raison de l'incurie du propriétaire du semi-remorque qui a laissé une roue se détacher, ce qui justifie l'octroi d'une somme de 50.000€.
Cette demande ne peut qu'être rejetée puisque les conséquences de l'accident dont M. [W] a été victime ont été successivement examinées au titre de chacun des postes de préjudice et notamment du déficit fonctionnel temporaire partiel, des souffrances endurées et du déficit fonctionnel permanent, qui viennent indemniser le dommage qu'il explique avoir subi. Il ne démontre pas l'existence d'un poste distinct pouvant justifier l'allocation de la somme qu'il réclame de telle sorte qu'il est débouté.
Le préjudice corporel global subi par M. [W] s'établit ainsi à la somme de 118.122,92€ soit, après imputation des débours de la sécurité sociale des indépendants (23.242,94€) et de la société Generali Vie (20.477,39€), une somme de 74.402,59€ lui revenant qui, en application de l'article 1231-7 du code civil, porte intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, soit le 7 octobre 2021à hauteur de 28.801,60€ et du prononcé du présent arrêt soit le 23 février 2023 à hauteur de 45.600,99€.
Sur les demandes de Generali
Les tiers responsables seront condamnés à verser à la société Generali Vie la somme de 20.477,39€ au titre de ses débours, outre une somme de 1000€ pour les frais exposés devant la cour.
Sur les demandes de la société Aviva
L'équité justifie de condamner M. [W] à payer à la société Aviva une somme de 1200€ au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour.
Sur les demandes annexes
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles alloués à la victime sont confirmées.
La société Reale Seguros et le BCF qui succombe partiellement dans leurs prétentions et qui sont tenus à indemnisation supporteront la charge des entiers dépens d'appel. L'équité ne commande pas de leur allouer une somme au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité justifie d'allouer à M. [W] une somme de 1800€ au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour.
Par ces motifs
La Cour,
- Déclare recevable d'intervention volontaire de la société Generali Vie ;
- Confirme le jugement,
hormis sur le montant de l'indemnisation de la victime et les sommes lui revenant,
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
- Fixe le préjudice corporel global de M. [W] à la somme de 118.122,92€ ;
- Dit que l'indemnité revenant à cette victime s'établit à 74.402,59€ ;
- Condamne in solidum la société Reale Seguros et le BCF à payer à M. [W] les sommes de :
* 74.402,59€, ventilé comme suit :
- frais d'assistance à expertise : 1440€
- perte de gains professionnels actuels : 18.010,99€
- incidence professionnelle : 20.000€
- déficit fonctionnel temporaire : 1651,60€
- souffrances endurées : 6000€
- déficit fonctionnel permanent : 25.300€
- préjudice d'agrément : 2000€
sauf à déduire les provisions versées, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, soit le 7 octobre 2021à hauteur de 28.801,60€ et du prononcé du présent arrêt soit le 23 février 2023 à hauteur de 45.600,99€.
* 1800€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel ;
- Condamne in solidum la société Reale Seguros et le BCF à payer à la société Generali Vie la somme de 1000€ par application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés devant la cour ;
- Condamne M. [W] à payer à al société Aviva assurances la somme de 1200€ pour les frais irrépétibles exposés en appel ;
- Déboute la société Reale Seguros et le BCF de leur demande au titre de leurs propres frais irrépétibles exposés en appel ;
- Condamne in solidum la société Reale Seguros et le BCF aux entiers dépens d'appel et accorde aux avocats qui en ont fait la demande, le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
Le greffier Le président