Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
1/4 social
N° RG 21/09680
N° Portalis 352J-W-B7F-CUYTG
N° MINUTE :
Admission partielle
P.R
Assignation du :
12 Juillet 2021
JUGEMENT
rendu le 14 Mai 2024
DEMANDEUR
Monsieur [G] [L]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Maître Amin FLISSI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E2203
DÉFENDERESSE
[8] (anciennement [7])
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Vianney FERAUD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1456
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Catherine DESCAMPS, 1er Vice-Président
Emmanuelle DEMAZIERE, Vice-présidente
Paul RIANDEY, Vice-président
assistés de Elisabeth ARNISSOLLE, Greffier,
Décision du 14 Mai 2024
1/4 social
N° RG 21/09680
N° Portalis 352J-W-B7F-CUYTG
DÉBATS
A l’audience du 05 Mars 2024 tenue en audience publique devant Paul RIANDEY, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
A compter du 12 décembre 2012, M. [G] [L] a été employé par la société [5] en qualité de commercial selon contrat à durée indéterminée. Cette société avait souscrit un contrat de prévoyance auprès de l’[6], aux droits de laquelle vient [8].
M. [L] a été placé en arrêt de travail à compter du 7 mars 2013 et n’a pu reprendre son poste par la suite. Le 17 janvier 2014, la CPAM lui a notifié une décision de reconnaissance d’une invalidité de catégorie 2. Le 18 mars 2014, il a été déclaré inapte à tout poste au sein de l’entreprise. Ultérieurement, il a fait liquider ses droits à retraite, avec effet au 1er juin 2017.
M. [L] a informé [8] de ses arrêts de travail à compter du 7 mars 2012 mais n’a perçu aucune somme à titre de complément de salaire. Aucune pension d’invalidité ne lui a par ailleurs été versée.
Par un courrier du 18 octobre 2017, [8] lui a indiqué ne pas donner suite à sa demande car l’employeur ne lui aurait pas transmis les documents nécessaires, et lui a opposé une prescription biennale.
Selon jugement avant dire droit du 17 février 2020, le conseil de prud’hommes de Caen a retenu son incompétence matérielle quant aux demandes de garanties dirigées par M. [L] à l’encontre de [7].
Par acte d’huissier de justice du 12 juillet 2021, M. [L] a assigné l’organisme [7] devant le tribunal judiciaire de céans.
Par ordonnance du 31 mai 2022, le juge de la mise en état a déclaré « irrecevable comme prescrite la demande formée par M. [L] tendant à la condamnation de [8] à lui payer au titre de son incapacité définitive de travail une rente d’invalidité d’un montant total de 122.363.36 euros bruts ». Par un arrêt en date du 29 mars 2023, la cour d’appel de Paris a confirmé cette ordonnance et renvoyé l’affaire et les parties devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de poursuite de la procédure sur le bien-fondé du surplus des demandes formées par M. [L].
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique (RPVA) le 11 septembre 2023, M. [L] demande au tribunal de :
Juger que Monsieur [L] est parfaitement fondé et recevable en son action à l’encontre de [7] ; Condamner [7] à verser à Monsieur [G] [L], au titre de son incapacité temporaire de travail, un complément de salaire d’un montant total de 2 013,74 euros ; Condamner [7] à verser à Monsieur [G] [L] 10 000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ; Condamner [7] au paiement d’une somme de 1500 euros au profit de Monsieur [L] sur le fondement de l’article 37 de la loi de 1991 sur l’aide juridictionnelle ; Condamner [7] au paiement des dépens de l’incident.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique (RPVA) le 15 septembre 2023, [8] demande au tribunal de :
Juger mal fondées et prescrites les demandes de Monsieur [G] [L] visant à la condamnation de l'institution [7] à lui verser des prestations dans le cadre de la garantie incapacité de travail au cours de la période du 7 mars 2013 au 4 mai 2017 et, cette même demande, prescrite pour la période du 5 mai au 25 septembre 2013 ; En toute hypothèse, juger mal fondée car non justifiée la demande de Monsieur [G] [L] visant à la condamnation de l'institution [7] à lui verser une somme 2013,74 euros au titre de la garantie incapacité temporaire de travail Débouter Monsieur [G] [L] de sa demande visant à la ; de l'institution [7] à lui verser des dommages-intérêts ; Condamner Monsieur [G] [L] à payer à l'institution [7] la somme de 2000 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamner Monsieur [G] [L] aux dépens.
En application de l’article 455 et 768 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour l’exposé complet de leurs moyens, qui seront repris en substance dans les motifs de la présente décision.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 9 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de constater que l’institution [7] est désormais dénommée l’institution [8].
I) Sur la nature de la décision
L’ensemble des parties est représenté à l’instance. La décision sera donc contradictoire.
II) Sur la prescription de l’action
A l’appui de sa fin de non-recevoir tirée de la prescription partielle de l’action pour la période du 5 mai 2013 au 25 septembre 2013, [8] fait valoir que le demandeur ne justifie d’aucune cause d’interruption de la prescription quinquennale applicable à sa demande au titre de son incapacité de travail avant le 25 septembre 2018, date à laquelle il a sollicité le bénéfice de l’aide juridictionnelle ; que la lettre produite par M. [L] datant du 28 juin 2013 n’a pas été envoyée en recommandé avec avis de réception et n’a donc pas interrompu le délai de prescription quinquennale prévu à l’article L.932-12 du code de la sécurité sociale, conformément à l’article L.932-13-3 du même code.
M. [L] déclare qu’il a présenté une demande d’indemnisation auprès de l’institution par courrier du 28 juin 2013, reçue le 3 juillet 2013.
Réponse du tribunal
En application de l’article 789 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir ne peuvent plus être soulevées après dessaisissement du juge de la mise en état, excepté si elles ont été révélées après la clôture de l’instruction.
En l’espèce, la fin de non-recevoir soulevée devant le juge de la mise en état était relative à la garantie d’invalidité et non à la garantie d’incapacité temporaire, sans que toutefois les moyens afférents cette seconde garantie soit apparue postérieurement à son dessaisissement.
Il s’en suit que cette demande est à ce stade irrecevable.
III) Sur la garantie complémentaire incapacité temporaire de travail
M. [L] fait valoir que conformément au contrat de prévoyance auquel avait adhéré son employeur, [7] s’est engagé à lui verser un complément de salaire à hauteur de 60% du salaire brut de référence pendant la période de son arrêt de travail ayant couru du 7 mars 2013 au 28 février 2014 ; qu’il aurait dû être indemnisé à hauteur de son salaire de référence (fixé à 1.484,33 euros) conformément aux modalités de prise en charges exposées par [7] dans sa notice d’information ; qu’il a perçu au titre de l’indemnisation de son arrêt de travail la somme de 8.673,44 euros brute pour 359 jours d’indemnités journalières au titre du régime d’assurance maladie sociale, alors que sur cette période de 12 mois l’institution de prévoyance aurait dû maintenir son salaire à hauteur de 60% de son montant brut, soit 10.678 € bruts.
L’institution [8] soutient que l’ancienneté de son contrat de travail étant inférieure à un an lorsqu’il a été placé en arrêt maladie le 4 mars 2013, M. [L] ne pouvait bénéficier d’un maintien de salaire de la part de son employeur, en application de l’article 53 de la Convention collective des commerces de gros ; que dès lors, conformément aux termes de son contrat de prévoyance, M. [L] ne pouvait prétendre à une prise en charge par [7] qu’après un délai de franchise de 60 jours, soit à partir du 4 mai 2013 ; qu’au titre de la période du 26 septembre 2013 au 28 février 2014 le salaire invoqué par le demandeur ne correspond pas à celui figurant sur ses bulletins de paye, qui permettent de déterminer un salaire journalier de référence de 48,64 euros ; que la garantie incapacité temporaire de travail prévue au contrat de prévoyance garantit au participant un maintien de salaire à hauteur de 60 % de la rémunération de référence, et ce comprenant la prestation versée par la Sécurité sociale ; qu’en déduisant la somme versée par la Sécurité sociale, la prestation maximale qui était susceptible d’être versée du 26 septembre 2013 au 28 février 2014, soit pendant 156 jours, s’élevait donc à 781,56 euros (156 jours x 5,01 euros).
Réponse du tribunal
En application de l’article L.911-1 du code de la sécurité sociale, « à moins qu'elles ne soient instituées par des dispositions législatives ou réglementaires, les garanties collectives dont bénéficient les salariés, anciens salariés et ayants droit en complément de celles qui résultent de l'organisation de la sécurité sociale sont déterminées soit par voie de conventions ou d'accords collectifs, soit à la suite de la ratification à la majorité des intéressés d'un projet d'accord proposé par le chef d'entreprise, soit par une décision unilatérale du chef d'entreprise constatée dans un écrit remis par celui-ci à chaque intéressé ».
L’article L.911-2 du même code précise que « les garanties collectives mentionnées à l'article L.911-1 ont notamment pour objet de prévoir, au profit des salariés, des anciens salariés et de leurs ayants droit, la couverture du risque décès, des risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité, des risques d'incapacité de travail ou d'invalidité, des risques d'inaptitude et du risque chômage, ainsi que la constitution d'avantages sous forme de pensions de retraite, d'indemnités ou de primes de départ en retraite ou de fin de carrière ».
En l’espèce, selon l’accord de branche du 18 janvier 2010 et la notice d’information, les salariés relevant de la branche nationale du commerce de gros participent au régime conventionnel de prévoyance obligatoire qui instaure notamment une garantie en cas d’incapacité temporaire de travail.
La notice produite par le demandeur précise (pages 5 et 6) qu’ « en cas d’arrêt de travail consécutif à une maladie ou à un accident d’ordre professionnel ou non, pris en charge par la sécurité sociale, l’organisme assureur verse des indemnités journalière ». Les prestations sont servies, soit « à l’issue de l’indemnisation de l’employeur résultant des obligations du maintien de salaire telles que définies dans la convention collective nationale des commerces de gros (article 53 des dispositions générales et article 6 des avenants catégoriels applicables aux techniciens et agents de maîtrise », soit pour ceux ne disposant pas des conditions d’ancienneté requise, « à l’issue d’une franchise fixe et continue de 60 jours ». La prestation cesse notamment à la date de reconnaissance de l’état d’invalidité.
La notice précise que « l’assuré bénéficie du versement d’une indemnité journalière dont le montant, y compris la prestation brute de CSG et de CRDS de la Sécurité sociale (…) est égale à 60 % de la 365ème partie du salaire de référence ». Le salaire de référence est défini à la page 11 de la notice d’information par la somme des rémunérations brutes soumises à cotisations de Sécurité sociale au cours des douze derniers mois civils précédant celui au cours duquel est intervenu l’évènement entraînant la mise en œuvre des garanties, soit la période précédant l’arrêt de travail.
En l’espèce, M. [L] a été engagé par la société [5] à compter du 12 décembre 2012 et placé en arrêt de travail pour maladie non professionnelle du 4 mars 2013 au 28 février 2014, puis en invalidité 2ème catégorie à compter du 1er mars 2014.
Disposant d’une ancienneté inférieure à un an à la date de son arrêt de travail, il ne pouvait, selon les dispositions conventionnelles applicables, bénéficier d’un maintien de son salaire. Le service de la prestation garantie incapacité de travail aurait donc dû lui être servi du 4 mai 2013 au 28 février 2014, soit pendant 302 jours.
Il percevait avant son arrêt de travail, selon les fiches de paie versées aux débats, un salaire brut de 1.479,15 euros, de sorte que son salaire journalier de référence est de 48,63 euros, comme indiqué par la partie défenderesse (1.479,15 x 12 / 365). La garantie est donc, indemnité journalière bute de sécurité sociale comprise, de 29,18 euros (60 %). L’indemnité journalière de sécurité sociale était, selon le bordereau récapitulatif de 24,16 euros, de sorte que la garantie complémentaire journalière que l’institution de prévoyance aurait dû verser est de 5,02 euros.
M. [L] peut donc prétendre au paiement d’une indemnité de (5,02 euros x 302) 1.516,04 euros.
IV) Sur la demande de dommages et intérêts
Selon M. [L], le temps et l’énergie consacrés à l’obtention du maintien de son salaire et le préjudice matériel et moral justifient le paiement de dommages et intérêts.
L’institution [8] précise qu’elle n’a pas reçu la déclaration d’arrêt de travail de l’employeur de M. [L] et ne saurait être déclarée responsable de l’expulsion de l’intéressé de son logement, alors qu’il est à la retraite depuis 6 années.
Réponse du tribunal
En application de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, s’il est exact que l’institution de prévoyance a reçu le 3 juillet 2013 un courrier de M. [L] lui demandant de faire le nécessaire pour son remboursement, il n’est pas établi que cette demande ait donné lieu à un traitement spécifique, notamment l’indication de ce que toutes les pièces nécessaires à la prise en charge n’avaient pu être réunies. Toutefois, il n’est versé aucune pièce démontrant qu’indépendamment du retard de paiement lui-même, M. [L] ait été placé en 2013/ 2014 dans une situation précaire ou dans une situation de détresse morale susceptible de donner lieu à une indemnisation, aucune pièce n’étant produite à l’appui de la demande de dommages et intérêts.
La demande de dommages et intérêts sera donc rejetée.
V) Sur les demandes accessoires
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
L’institution [8], qui succombe, devra supporter les dépens de la présente procédure.
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat ».
L'équité commande de condamner l’institution [8] à verser à M. [L] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, il est rappelé que la présente décision est exécutoire de droit, étant précisé qu’aucune des parties ne demande d’en écarter l’application.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déclare irrecevable l’institution [8] en sa fin de non-recevoir tirée de la prescription partielle de l’indemnité réclamée au titre de l’incapacité temporaire,
Condamne l’institution [8] à verser à M. [G] [L] la somme de 1.516,04 euros de garantie d’incapacité temporaire de travail,
Déboute M. [G] [L] de sa demande de sa demande de dommages et intérêts,
Condamne l’institution [8] aux dépens de l’instance,
Condamne l’institution [8] à verser à M. [G] [L] une somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait et jugé à Paris le 14 Mai 2024
Le GreffierLe Président