Texte intégral
14 JUIN 2022
Arrêt n°
KV/NB/NS
Dossier N° RG 20/01117 - N° Portalis DBVU-V-B7E-FOGD
[G] [S]
/
Organisme URSSAF D'[Localité 4]
Arrêt rendu ce QUATORZE JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors du délibéré de :
M. Christophe RUIN, Président
Mme Karine VALLEE, Conseiller
Mme Frédérique DALLE, Conseiller
En présence de Mme Nadia BELAROUI, Greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
M. [G] [S]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Luc MEUNIER, avocat au barreau de CUSSET/VICHY
APPELANT
ET :
Organisme URSSAF D'[Localité 4]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représenté par Me JOUVE, avocat suppléant Me Fabienne SERTILLANGE de la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIME
Mme VALLEE, Conseiller en son rapport, après avoir entendu, à l'audience publique du 09 Mai 2022, tenue en application de l'article 945-1 du code de procédure civile, sans qu'ils ne s'y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 8 juillet 2019, M. [S] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de CLERMONT-FERRAND d'une opposition à l'exécution d'une contrainte décernée le 20 juin 2019 par l'URSSAF [Localité 4]- Sécurité sociale pour les indépendants- et signifiée le 27 juin 2019 par acte d'huissier de justice pour le recouvrement de la somme de 9.972 euros correspondant aux cotisations et majorations afférentes dues au titre des 4ème trimestre 2018 et 1er trimestre 2019.
Par jugement en date du 6 août 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de CLERMONT FERRAND, qui a succédé à compter du 1er janvier 2020 au pôle social du tribunal de grande instance de CLERMONT-FERRAND, a :
- débouté M. [S] de son opposition et de l'intégralité de ses demandes ;
- validé la contrainte signifiée le 27 juin 2019 à hauteur de la somme de 9.972 euros au titre des cotisations et majorations de retard afférentes aux 4ème trimestre 2018 et 1er trimestre 2019 ;
- condamné M. [S] au paiement du coût de l'acte de signification, soit la somme totale de 72,30 euros ;
- débouté 1'URSSAF D'[Localité 4] du surplus de ses demandes ;
- condamné M. [S] aux dépens.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 8 septembre 2020, M. [S] a interjeté appel de ce jugement notifié à sa personne le 12 août 2020.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ses dernières écritures notifiées le 10 décembre 2020, oralement soutenues à l'audience, M. [S] demande à la cour de :
- dire mal jugé, bien appelé ;
- réformer le jugement du pôle social du 6 août 2020 en ce qu'il l'a débouté de son opposition et de l'intégralité de ses demandes, validé la contrainte signifiée le 27 juin 2019 à hauteur de 9.972 euros et l'a condamné au paiement de 72,30 euros au titre du coût de l'acte de signification ;
Statuant de nouveau :
- prononcer la nullité de la contrainte du 20 juin 2019 au titre des sommes suivantes:
4.604 euros ( mise en demeure du 02/02/2019-4ème trimestre 2018)
5.368 euros ( mise en demeure du 03/04/2019- 1er trimestre 2019)
- dire et juger qu'il n'est redevable d'aucune somme ;
- condamner l'URSSAF, outre aux entiers dépens qui comprendront les frais de signification de la contrainte, à lui payer et porter la somme de 2.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières écritures notifiées le 20 avril 2022, oralement soutenues à l'audience, l'URSSAF demande à la cour de :
- débouter M. [S] de son appel ;
- confirmer le jugement entrepris ;
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties, oralement soutenues à l'audience, pour l'exposé de leurs moyens.
MOTIFS
- Sur la validité des mises en demeure préalables à la contrainte :
Il résulte des dispositions de l'article L244-2 du code de la sécurité sociale que toute action en recouvrement de cotisations est obligatoirement précédée d'une mise en demeure adressée par lettre recommandée, à défaut de quoi la contrainte encourt la nullité.
Selon les mentions de la contrainte émise le 20 juin 2019 pour un montant de 9.972 euros, celle-ci a été précédée :
- d'une mise en demeure n° 0041836952 portant sur le 4eme trimestre 2018, datée du 30 janvier 2019 ;
- d'une mise en demeure n° 0041874902 portant sur le 1er trimestre 2019, datée du 2 avril 2019.
Lorsqu'il s'agit d'une personne physique, la mise en demeure préalable à la contrainte doit être envoyée aux nom et adresse figurant au compte cotisant de l'organisme de recouvrement.
Selon la jurisprudence de la Cour de cassation, les mises en demeure adressées par une caisse de sécurité sociale ne sont pas de nature contentieuse, de sorte qu'elles échappent aux règles édictées par le code de procédure civile quant à la notification des actes. Il en résulte que même si en principe l'avis de réception de la lettre recommandée contenant la mise en demeure doit être signé par son destinataire, dès lors que la date d'envoi de la mise en demeure respecte le délai de prescription, le fait que l'accusé de réception ait été signé par un tiers, ou bien que le débiteur se soit abstenu d'aller chercher son recommandé, ne saurait empêcher la mise en demeure de produire ses effets.
En l'espèce, les deux mises en demeure ont été envoyées à M. [S] à l'adresse [Adresse 1] par lettres recommandées avec avis de réception. La première lettre recommandée a été retirée le 5 février 2019 tandis que la seconde l'a été le 8 avril 2019.
M. [S] affirme que dans la mesure où les avis de réception ne renseignent pas sur la qualité de destinataire ou de mandataire de la personne à qui les lettres ont été remises, il est impossible de vérifier l'identité de l'auteur de la signature apposée sur l'avis de réception de la lettre recommandée, en conséquence de quoi il ne peut être conclu qu'il en a personnellement pris connaissance.
Il ajoute qu'à compter du mois de janvier 2018, il résidait, non plus à [Localité 5], mais à [6]. Pourtant, comme l'a déjà relevé la juridiction de premier degré, à l'occasion d'une opposition formée en date du 13 février 2019 à l'encontre d'une autre contrainte, il a déclaré être domicilié au [Adresse 1], et nullement à [6], commune dans laquelle il ne justifie pas avoir résidé à l'époque de l'envoi des mises en demeure litigieuses.
Il est en tout état de cause constant que les lettres recommandées contenant les mises en demeure n'ont pas été retournées à l'expéditeur avec la mention ' destinataire inconnu à l'adresse' mais ont été effectivement distribuées. Son destinataire, précisément identifié comme étant [G] [S], a donc fait la démarche de retirer le contenu de celles-ci, soit personnellement, soit en faisant intervenir un tiers muni d'une procuration de sa part, le retrait des lettres recommandées n'étant pas possible sans un mandat du destinataire, sauf irrégularité de la part de la Poste, qui n'est pas en l'occurrence établie.
Dès lors, peu important qu'il ne puisse pas être prouvé que les lettres recommandées ont été signées par le débiteur lui même, il est établi qu'elles lui ont été adressées de façon régulière et qu'il a pu en prendre connaissance, soit personnellement, soit à travers l'exécution de la procuration donnée à un tiers.
En conséquence des observations qui précèdent, c'est à bon droit que les premiers juges ont écarté ce premier moyen de nullité.
- Sur la motivation de la contrainte :
Il résulte des articles L 244-2 et L244-9 du code de la sécurité sociale que la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. A cette fin, il importe qu'elles précisent, à peine de nullité et sans que soit exigée la preuve d'un préjudice, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent.
La motivation de la mise en demeure adressée au cotisant ne dispense pas l'organisme social de motiver la contrainte qu'il décerne ensuite pour le recouvrement des cotisations mentionnées dans la mise en demeure mais la Cour de cassation admet que la nature et la cause des cotisations réclamées, ainsi que la période à laquelle elles se rapportent, puissent être notifiées dans la contrainte par référence à la mise en demeure préalable. Ainsi, la contrainte est régulière dès lors qu'elle renvoie expressément à la mise en demeure qui comportent les mentions prescrites à peine de nullité.
En l'espèce, M. [S] fait grief à la contrainte litigieuse de ne pas mentionner la nature des cotisations réclamées par l'organisme social, ce que l'examen de l'acte qui ne précise que leur montant et la période à laquelle elles se rapportent, permet de confirmer.
Toutefois, la contrainte délivrée le 20 juin 2019 fait expressément référence aux mises en demeure préalables valablement adressées à M. [S], lesquelles mentionnent la nature des sommes non acquittées en distinguant les cotisations, détaillées selon la nature des risques considérés ( maladie, invalidité-décès, retraite de base, retraite complémentaire, allocations familiales), les contributions ( CSG- CRDS), et les majorations de retard. Pour les cotisations et contributions, il est précisé pour chacune d'entre elles qu'elles sont réclamées à titre provisionnel.
C'est donc à tort que M. [S] prétend que le détail des sommes réclamées n'a été porté à sa connaissance que postérieurement à l'opposition à contrainte qu'il a formée.
C'est encore à tort qu'il se prévaut de la mention sur la contrainte d'une date erronée de mise en demeure pour prétendre à la nullité de ladite contrainte.
Il est exact que la contrainte se réfère à des mises en demeure respectivement en date du 30 janvier 2019 et 2 avril 2019, alors que les mises en demeure versées aux débats portent date du 2 février 2019 et 3 avril 2019.
Il n'en demeure pas moins que l'identification des mises en demeure auxquelles il est fait référence par la contrainte n'a pas été compromise puisque les numéros uniques attribués à chacune d'entre elles sont parfaitement identiques sur les mises en demeure elles-même et sur la contrainte qui y renvoie.
Il résulte de ces développements que la contrainte frappée d'opposition n'est pas insuffisamment motivée, M. [S], contrairement à ce qu'il prétend, ayant pu avoir connaissance de la nature, des causes et de l'étendue des sommes réclamées, ainsi que de la période précise à laquelle elles se rapportent.
Les moyens soulevés par M. [S] étant mal fondés, la cour, confirmant le jugement entrepris qui a fait une juste application des circonstances de fait et de droit de la cause, dit n'y avoir lieu à nullité de la contrainte litigieuse et le déboute de son opposition.
- Sur les demandes accessoires :
En application de l'article R133-6 du code de sécurité sociale qui met à la charge du débiteur les frais de signification de la contrainte lorsque celle-ci est validée, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné M. [S] à supporter le coût de l' acte de signification de la contrainte à hauteur de la somme de 72,30 euros.
Le jugement déféré sera également confirmé en ce qu'il a condamné M. [S] aux dépens de première instance et débouté celui-ci de sa demande au titre des frais visés à l'article 700 du code de procédure civile.
Dès lors qu'il succombe en son recours, M. [S] sera en outre condamné aux dépens de la procédure d'appel, ce qui exclut qu'il soit fait droit à la demande qu'il présente en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
- Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions;
Y ajoutant,
- Condamne M. [G] [S] aux dépens d'appel;
- Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.
Le greffier, Le Président,
N. BELAROUI C. RUIN
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