Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 22 NOVEMBRE 2022
(n° /2022)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/09175 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFZN5
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Avril 2022 Tribunal de proximité de PALAISEAU - RG n° 1121000644
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Dorothée DIBIE, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
Madame [B] [Z] épouse [C]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Marie DUAULT substituant Me Karine ALTMANN de la SELEURL AL-TITUDE, avocat au barreau de PARIS, toque : E2070
à
DEFENDEUR
Madame [W] [X]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Justine FLOQUET substituant Me Thierry-Xavier FLOQUET de la SCP FLOQUET-GARET-NOACHOVITCH, avocat au barreau de l'ESSONNE
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 20 Octobre 2022 :
Par jugement du 19 avril 2022, le tribunal de proximité de Palaiseau a condamné Mme [B] [Z] veuve [C] à payer à Mme [W] [X] la somme de 397.900 euros au titre de la liquidation de l'astreinte prononcée par le jugement du tribunal de proximité de Palaiseau du 5 mai 2009, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision, condamné Mme [X] à payer à Mme [C] la somme de 3.679 euros au titre du remboursement des abonnements EDF et Lyonnaise des eaux, effectué une compensation entre ces sommes et condamné en conséquence Mme [C] à payer à Mme [X] la somme de 394.221 euros outre la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Par déclaration du 20 mai 2022, Mme [C] a relevé appel de cette décision et, par acte du 12 juillet 2022, elle a assigné en référé Mme [X] devant le premier président aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire en invoquant les difficultés financières qu'elle rencontre.
Aux termes de ses conclusions déposées et développées à l'audience du 20 octobre 2022, Mme [C] demande à la juridiction du premier président de :
- débouter Mme [X] de l'intégralité de ses demandes,
- arrêter l'exécution provisoire attachée au jugement du tribunal de proximité de Palaiseau du 19 avril 2022,
- condamner Mme [X] à lui payer une indemnité de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions déposées et développées à l'audience du 20 octobre 2022, Mme [X] demande à la juridiction du premier président de :
A titre principal,
- prononcer la nullité de l'assignation du 12 juillet 2022,
A titre subsidiaire,
- débouter Mme [C] de l'intégralité de ses demandes,
En tout état de cause,
- condamner Mme [C] à lui payer une indemnité de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [C] aux dépens.
Elle se prévaut de la nullité de l'assignation pour vice de forme en application de l'article 57 du code de procédure civile dans la mesure où l'acte introductif d'instance comporte une adresse erronée la concernant et que le domicile de Mme [C] n'y figure pas.
A titre subsidiaire, elle conteste l'existence de conséquences manifestement excessives générées par l'exécution provisoire invoquée par Mme [C] qui ne justifie pas de ses revenus, de son patrimoine et de ses démarches pour retrouver un emploi. Elle ajoute qu'en tout état de cause, l'insolvabilité de Mme [C] rendrait l'exécution forcée impossible.
SUR CE,
Sur la nullité de l'assignation
Mme [X] fonde son action sur l'article 57 du code de procédure civile qui pose que « Lorsqu'elle est formée par le demandeur, la requête saisit la juridiction sans que son adversaire en ait été préalablement informé. Lorsqu'elle est remise ou adressée conjointement par les parties, elle soumet au juge leurs prétentions respectives, les points sur lesquels elles sont en désaccord ainsi que leurs moyens respectifs.
Elle contient, outre les mentions énoncées à l'article 54, également à peine de nullité :
- lorsqu'elle est formée par une seule partie, l'indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée ou s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
- dans tous les cas, l'indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée.
Elle est datée et signée ».
Ce texte s'applique à la saisie par requête.
Or en l'espèce, le tribunal a été saisi par assignation, de sorte que ce ne sont pas les dispositions de l'article 57 du code de procédure civile qui s'appliquent mais celles de l'article 54 de ce code qui précise que « la demande initiale est formée par assignation ou par requête remise ou adressée au greffe de la juridiction. La requête peut être formée conjointement par les parties.
A peine de nullité, la demande initiale mentionne (...)
3° a) Pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs (...) ».
En outre, l'article 114 du code de procédure civile souligne que "Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public".
Il n'est pas contesté par les parties que Mme [X] demeure au numéro [Adresse 1] à [Localité 6]. Or l'adresse figurant sur le jugement du tribunal de proximité de Palaiseau est le numéro 15 de cette rue, sans que l'erreur matérielle n'ait été relevée par le conseil de Mme [X].
C'est également au numéro 15 que l'assignation a été délivrée, le 12 juillet 2022, par remise à étude, l'huissier de justice ayant indiqué « confirmation du domicile par le voisin du 16 ».
Mme [X] soutient que cette erreur lui a causé grief dans la mesure où elle n'a pas disposé de la copie intégrale de l'assignation pour argumenter en défense.
Or, s'il résulte d'une lettre officielle du conseil de Mme [X], en date du 23 août 2022, qu'il vient de s'apercevoir de l'erreur, il a déposé, dès le 27 septembre 2022, un premier jeu de conclusions, dans lequel, il développe les principaux éléments de son argumentation, de sorte qu'il n'est pas démontré l'existence du grief résultant du vice de forme invoqué.
Mme [X] ne démontre pas non plus le fait que le domicile, mentionné par Mme [C] dans l'acte introductif, ne corresponde pas à son lieu d'habitation mais à une simple boîte aux lettres, comme elle le souligne dans ses écritures, lui cause un grief.
La demande de nullité de l'assignation du 12 juillet 2022 formée par Mme [X] est donc rejetée.
Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire
L'instance ayant été introduite devant le premier juge par assignation du 10 octobre 2016, elle est soumise aux dispositions de l'article 524, 2°, du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, les articles 514-1 et suivants du code de procédure civile n'étant applicables qu'aux instances introduites devant les juridictions du premier degré après le 1er janvier 2020.
Il résulte de l'article 524, 2°, ancien du code de procédure civile que lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, le premier président statuant en référé peut l'arrêter si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
Au cas présent, Mme [C] justifie percevoir l'allocation de solidarité spécifique à hauteur de 17,21 euros par jour outre une pension de reversion mensuelle de 271 euros. Née le 1er janvier 1957, elle verse également une estimation de ses droits à la retraite sans préciser si elle les a fait valoir. Elle fournit également un avis d'imposition sur les revenus de 2021 à hauteur de 20.556 euros soit 1.713 euros par mois.
Concernant ses charges, elle produit une quittance de loyer du 26 avril 2022 pour un logement se situant à [Localité 4], à hauteur de 543,17 ainsi qu'une dette locative de 7.795,27 euros.
Elle verse également deux reconnaissances de dettes au profit de Mme [P] [J], ni datées ni signées, de 2.000 euros et une autre de 440 euros ainsi qu'un certificat médical du Docteur [F] du 24 janvier 2018 soulignant que les frais financiers générés par l'état de santé de sa mère sont à sa charge sans préciser leur montant et les modalités de leur règlement. Elle verse également une cotisation annuelle d'assurance de 440,38 euros pour sur son logement à [Localité 4] ainsi qu'un véhicule.
Concernant son adresse à [Localité 5] figurant sur l'assignation, Mme [C] précise qu'il s'agit d'une boîte aux lettres sont en démontrer la nécessité dans la mesure où elle bénéficie d'un logement à [Localité 4].
Dès lors, l'ensemble de ces éléments est insuffisant à clarifier la situation financière de Mme [C] ainsi que de ses démarches pour rechercher un emploi ou faire valoir ses droits à la retraite, de sorte que l'existence de conséquences manifestement excessives résultant de l'exécution provisoire du jugement du tribunal de proximité de Palaiseau du 19 avril 2022 n'est pas caractérisée.
La demande d'arrêt de l'exécution provisoire sera donc rejetée.
Mme [C] supportera les dépens de l'instance.
Les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS :
Rejetons la demande de nullité de l'assignation formée par Mme [X],
Rejetons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du tribunal de proximité de Palaiseau du 19 avril 2022,
Rejetons les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamnons Mme [B] [Z] veuve [C] aux dépens de l'instance.
ORDONNANCE rendue par Mme Dorothée DIBIE, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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