Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 20/00206 - N° Portalis DBVL-V-B7E-QMM4
M. [M] [P]
C/
URSSAF BRETAGNE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 28 SEPTEMBRE 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère,
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 01 Juin 2022
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 28 Septembre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats ;
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 24 Octobre 2019
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal de Grande Instance de RENNES - Pôle Social
Références : 18/00869
****
APPELANT :
Monsieur [M] [P]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant en personne
INTIMÉE :
L'UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE BRETAGNE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Mme [J] [C] en vertu d'un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [M] [P] a été affilié du 5 octobre 1999 au 14 mars 2020 au régime de sécurité sociale des travailleurs indépendants au titre de son activité commerciale de restauration.
Le 5 septembre 2018, il a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Ille-et-Vilaine d'une opposition à la contrainte du 20 août 2018 décernée par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Bretagne (l'URSSAF), pour le recouvrement de la somme de 21 040 euros en cotisations, contributions et majorations de retard afférentes aux périodes de juillet 2017, de septembre à décembre 2017 et de février 2018 à mai 2018, signifiée par acte d'huissier de justice le 30 août 2018.
Par jugement du 24 octobre 2019, ce tribunal, devenu le pôle social du tribunal de grande instance de Rennes, a :
- rejeté les exceptions de procédure soulevées par M. [P] ;
- déclaré la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants recevable à agir ;
- validé la contrainte émise le 30 août 2018 (sic) ;
- condamné M. [P] à payer à la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants la somme de 16 024 euros dont 15 000 euros de cotisations et 1 024 euros de majorations de retard concernant la contrainte relative aux mois de juillet, septembre, octobre, novembre et décembre 2017 ainsi qu'aux mois de février, mars, avril et mai 2018 ;
- condamné M. [P] à payer à la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants la somme de 72,93 euros relatifs aux frais de signification ;
- condamné M. [P] à payer à la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants la somme de l 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
- condamné M. [P] à payer à la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens;
- rejeté pour le surplus ;
- ordonné l'exécution provisoire ;
Par déclaration adressée le 21 novembre 2019, M. [P] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié à une date que les éléments du dossier ne permettent pas de déterminer (accusé de réception non daté).
Par ses écritures parvenues au greffe le 14 avril 2022 auxquelles il s'est référé et qu'il a développées à l'audience, M. [P] demande à la cour de :
- débouter l'URSSAF de sa demande de validation des mises en demeure et de la contrainte ;
- déclarer les mises en demeure nulles et de nul effet, en l'absence de cause et motif ;
- déclarer la contrainte nulle et de nul effet en absence de cause et motif et par erreur de retranscription du numéro de la mise en demeure et d'une date qui ne correspond à rien ;
- débouter l'URSSAF de toute demande éventuelle sur le fondement de l'article 700 ;
- débouter l'URSSAF de toute demande éventuelle de dommages et intérêts ;
- condamner l'URSSAF à verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 ;
- condamner l'URSSAF à verser à l'intimé la somme de 3 000 euros au titre de dommages et intérêts.
Par ses écritures parvenues au greffe le 31 mars 2022 auxquelles s'est référé et qu'a développées sa représentante à l'audience, l'URSSAF demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il a :
* validé la contrainte du 20 août 2018, signifiée le 30 août 2018, pour un montant ramené à 16 024 euros ;
* condamné M. [P] au paiement de ladite somme ;
Statuant à nouveau,
- valider la contrainte du 20 août 2018, signifiée le 30 août 2018, pour un montant ramené à 11 458 euros dont 10 434 euros de cotisations sociales et 1 024 euros de majorations de retard ;
En conséquence,
- condamner M. [P] au paiement de la somme de 11 458 euros dont 10 434 euros de cotisations sociales et 1 024 euros de majorations de retard ;
A titre additionnel,
- condamner M. [P] au paiement d'un somme supplémentaire de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles en cause d'appel ;
- rejeter toute autre demande émanant de M. [P] ;
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la validité des mises en demeure
En application des articles L. 244-2 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale, la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans un délai imparti doit permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. A cette fin, il importe qu'elle précise, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elle se rapporte, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice (2e Civ., 9 février 2017, pourvoi n° 16-12.189).
Si la régularité de la mise en demeure est contestée, il convient de rechercher si elle répond néanmoins aux exigences des textes susvisés (2e Civ., 12 février 2015, pourvoi n° 13-27.102 ; 2e Civ., 9 février 2017, pourvoi n° 16-12.189).
En l'espèce, force est de constater que la première mise en demeure du 12 août 2017 (dossier 1700133452 du 12 août 2017) mentionne :
- la cause du recouvrement : 'nous vous mettons en demeure de régler dans un délai d'un mois, à compter de la réception de la présente, la somme dont vous êtes personnellement redevable envers les organismes visés en entête (la caisse RSI) au titre de vos cotisations et contributions sociales obligatoires suivant décompte ci-après' ;
- la nature des cotisations et contributions dues : maladie-maternité provisionnelle, indemnités journalières provisionnelle, invalidité-décès provisionnelle, retraite de base provisionnelle, retraite complémentaire provisionnelle, allocations familiales provisionnelle et CSG-CRDS provisionnelle ;
- la période de référence : juillet 2017 ;
- le montant détaillé et ventilé par cotisations, contributions et majorations de retard de la somme due par M. [P], soit :
* 1 731 euros dont 1 643 euros de cotisations et 88 euros de majorations de retard.
La deuxième mise en demeure du 11 octobre 2017 (dossier 1700176761 du 11 octobre 2017) mentionne :
- la cause du recouvrement : 'nous vous mettons en demeure de régler dans un délai d'un mois, à compter de la réception de la présente, la somme dont vous êtes personnellement redevable envers les organismes visés en entête (la caisse RSI) au titre de vos cotisations et contributions sociales obligatoires suivant décompte ci-après' ;
- la nature des cotisations et contributions dues : maladie-maternité provisionnelle, indemnités journalières provisionnelle, invalidité-décès provisionnelle, retraite de base provisionnelle, retraite complémentaire provisionnelle et CSG-CRDS provisionnelle ;
- les périodes de référence : septembre 2017 et octobre 2017 ;
- le montant détaillé et ventilé par période, cotisations, contributions et majorations de retard de la somme due par M. [P], soit :
* 1 530 euros dont 1 453 euros de cotisations et 77 euros de majorations de retard, au titre de septembre 2017 ;
* 1 531 euros dont 1 453 euros de cotisations et 78 euros de majorations de retard, au titre d'octobre 2017 ;
Soit un montant total de 3 061 euros dont 2 906 euros de cotisations et 155 euros de majorations de retard.
La troisième mise en demeure du 20 décembre 2017 (dossier 1700211389 du 12 décembre 2017) mentionne :
- la cause du recouvrement : 'nous vous mettons en demeure de régler dans un délai d'un mois, à compter de la réception de la présente, la somme dont vous êtes personnellement redevable envers les organismes visés en entête (la caisse RSI) au titre de vos cotisations et contributions sociales obligatoires suivant décompte ci-après' ;
- la nature des cotisations et contributions dues : maladie-maternité provisionnelle et régularisation, indemnités journalières provisionnelle et régularisation, invalidité-décès provisionnelle et régularisation, retraite de base provisionnelle et régularisation, retraite complémentaire provisionnelle et régularisation, allocations familiales provisionnelle et régularisation et CSG-CRDS provisionnelle et régularisation ;
- les périodes de référence : novembre 2017 et décembre 2017 ;
- le montant détaillé et ventilé par période, cotisations, contributions et majorations de retard de la somme due par M. [P], soit :
* 3 963 euros dont 3 760 euros de cotisations et 203 euros de majorations de retard, au titre de novembre 2017 ;
* 3 948 euros dont 3 746 euros de cotisations et 202 euros de majorations de retard, au titre de décembre 2017 ;
Soit un montant total de 7 911 euros dont 7 506 euros de cotisations et 405 euros de majorations de retard.
La quatrième mise en demeure (dossier 1800031232 du 21 mars 2018) mentionne :
- la cause du recouvrement : 'nous vous mettons en demeure de régler dans un délai d'un mois, à compter de la réception de la présente, la somme dont vous êtes personnellement redevable envers l'URSSAF (ou la CGSS dans les Dom) au titre de vos cotisations et contributions sociales obligatoires suivant décompte ci-après' ;
- la nature des cotisations et contributions dues : maladie-maternité provisionnelle, indemnités journalières provisionnelle, invalidité-décès provisionnelle, retraite de base provisionnelle, retraite complémentaire provisionnelle, allocations familiales provisionnelle, CSG-CRDS provisionnelle et formation professionnelle ;
- les périodes de référence : février 2018 et mars 2018 ;
- le montant détaillé et ventilé par période, cotisations, contributions et majorations de retard de la somme due par M. [P], soit :
* 3 477 euros dont 3 306 euros de cotisations et 171 euros de majorations de retard, au titre de février 2018 ;
* 1 687 euros dont 1 604 euros de cotisations et 83 euros de majorations de retard, au titre de mars 2018 ;
Soit un montant total de 5 164 euros dont 4 910 euros de cotisations et 254 euros de majorations de retard.
La cinquième mise en demeure (dossier n°1800072389 du 26 mai 2018) mentionne :
- la cause du recouvrement : 'nous vous mettons en demeure de régler dans un délai d'un mois, à compter de la réception de la présente, la somme dont vous êtes personnellement redevable envers l'URSSAF (ou la CGSS dans les Dom) au titre de vos cotisations et contributions sociales obligatoires suivant décompte ci-après' ;
- la nature des cotisations et contributions dues : maladie-maternité provisionnelle, indemnités journalières provisionnelle, invalidité-décès provisionnelle, retraite de base provisionnelle, retraite complémentaire provisionnelle, allocations familiales provisionnelle et CSG-CRDS provisionnelles ;
- les périodes de référence : avril 2018 et mai 2018 ;
- le montant détaillé et ventilé par période, cotisations, contributions et majorations de retard de la somme due par M. [P], soit :
* 1 687 euros dont 1 604 euros de cotisations et 83 euros de majorations de retard, au titre d'avril 2018 ;
* 1 687 euros dont 1 604 euros de cotisations et 83 euros de majorations de retard, au titre de mai 2018 ;
Soit un montant total de 3 374 euros dont 3 208 euros de cotisations et 166 euros de majorations de retard.
Ces mentions précises et complètes permettent bien à M. [P] de connaître la cause, la nature et l'étendue de son obligation.
Au soutien de sa demande de nullité des mises en demeure et par voie de conséquences des contraintes délivrées à leur suite, M. [P] fait valoir à l'audience qu'en cas de paiement de la mise en demeure, il ne serait plus en mesure, dans le cadre d'une opposition ultérieure, d'en indiquer les références dès lors qu'il doit joindre à son paiement le papillon détachable portant les références du dossier.
Il convient de rappeler que l'envoi d'une mise en demeure n'a pas pour finalité de susciter des contestations ou oppositions.
La mise en demeure est une invitation impérative adressée au débiteur défaillant d'avoir à régulariser sa situation dans le délai impartit et le papillon détachable n'a pas d'autre objet que de permettre à l'organisme d'imputer sans erreur le paiement éventuel au compte du travailleur indépendant.
Dès lors qu'il est régulièrement informé de la cause, de la nature et de l'étendue de son obligation, le paiement qu'il effectue sans réserve emporte acquiescement et rend toute contestation ultérieure irrecevable.
Rien n'interdit au cotisant qui préciserait payer expressément à titre conservatoire de relever les références de son dossier pour la saisine ultérieure de la commission de recours amiable, étant observé qu'aucune irrecevabilité ne saurait lui être opposée en l'absence de référence du dossier.
Quoiqu'il en soit, il reste par définition en possession de la mise en demeure sur laquelle figure la ou les périodes mises en recouvrement, son numéro de travailleur indépendant et son identifiant (à rappeler dans toute correspondance), lesquels suffisent pour son identification et la détermination de l'objet de sa contestation éventuelle.
Il s'ensuit que ce moyen développé au soutien de sa demande de nullité est dépourvu d'objet et partant, inopérant et pour le surplus, ses griefs sont non fondés.
Il doit donc être débouté de sa demande de nullité des mises en demeure.
2. Sur la validité de la contrainte du 20 août 2018
Conformément aux dispositions de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. À peine de nullité, l'acte d'huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
La contrainte délivrée à la suite d'une mise en demeure restée sans effet doit permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation ; à cette fin, il importe qu'elle précise à peine de nullité outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elle se rapporte. En revanche, il n'est pas exigé que la mise en demeure ou la contrainte comportent des explications sur le calcul des cotisations et contributions ou mentionnent l'assiette et le taux appliqué.
La motivation de la mise en demeure adressée au cotisant ne dispense pas l'organisme social de motiver la contrainte qu'il décerne ensuite pour le recouvrement des cotisations mentionnées dans la mise en demeure. Une contrainte est néanmoins valable dès lors qu'elle fait référence à une mise en demeure (ou plusieurs) qui permet(ent) à l'assuré de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation par indication du montant et de la nature des sommes réclamées, de la période concernée et de la cause du redressement. (Cass Soc, 4 octobre 2001, pourvoi n°00-12.757 ; 2e Civ., 10 novembre 2011, pourvoi n° 10-23034 ; 2e Civ., 17 septembre 2015, pourvoi n° 14-24718 ; 2e Civ., 12 juillet 2018, pourvoi n°17-19796).
Par ailleurs, la date erronée de la mise en demeure à laquelle la contrainte fait expressément référence n'est pas de nature à remettre en cause la validité de la contrainte (2e Civ., 13 février 2020, pourvoi n° 18-25.735) si le cotisant est néanmoins en mesure de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation.
En l'espèce, outre le numéro des mises en demeure, la contrainte rappelle, pour chaque mise en demeure, le montant réclamé en cotisations et majorations de retard ainsi que la ou les périodes de référence.
Elle mentionne les cinq mises en demeure, sous les numéros suivants :
- n° 1700133452 en date du 11 août 2017 : la date de la mise en demeure est en réalité le 12 août 2017 ; nonobstant l'erreur matérielle relative au report de la date, les autres références (n° de dossier, montant réclamé en cotisations et majorations et période) sont exactes ;
- n° 1700176761 en date du 10 octobre 2017 : la date de la mise en demeure est en réalité le 11 octobre 2017 ; nonobstant l'erreur matérielle relative au report de la date, les autres références (n° de dossier, montant réclamé en cotisations et majorations et périodes) sont exactes ;
- n° 1700211389 en date du 19 décembre 2017 la date de la mise en demeure est en réalité le 20 décembre 2017 ; nonobstant l'erreur matérielle relative au report de la date, les autres références (n° de dossier, montant réclamé en cotisations et majorations et périodes) sont exactes ;
- n° 1800031232 en date du 20 mars 2018 : nonobstant l'erreur matérielle relative à la date, les autres références (n° de dossier, montant réclamé en cotisations et majorations et périodes) sont exactes ;
- n° 1800072389 en date du 25 mai 2018 : nonobstant l'erreur matérielle relative à la date, les autres références (n° de dossier, montant réclamé en cotisations et majorations et périodes) sont exactes.
La contrainte litigieuse qui fait expressément référence aux mises en demeure régulières, dont elle reprend le numéro de dossier, les périodes visées et les montants réclamés, est régulière.
Cette contrainte a été signifiée pour son montant.
En matière d'opposition à contrainte, il incombe à l'opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social, comme l'a jugé la Cour de cassation (Civ. 2ème - 13 février 2014 - n°13-13.921 ; Civ. 2ème - 19 décembre 2013 - n°12-28.075), ce que ne fait pas l'appelant qui ne soutient aucun moyen à ce titre.
Les moyens de nullité soutenus par M. [P] ne pouvant prospérer, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a validé les contraintes litigieuses.
Force est également de constater que, suite à la transmission par la Direction générale des finances publiques des revenus professionnels de M. [P] au titre des années 2017 et 2018, l'URSSAF a procédé à la régularisation des cotisations dues sur l'intégralité des périodes concernées.
La réduction du montant de la créance par l'organisme qui a suppléé la carence du cotisant et rétabli l'assiette des cotisations n'est pas de nature à remettre en cause son exigibilité ou à justifier l'annulation du titre, la Cour de cassation jugeant à cet égard que la validité d'une mise en demeure n'est pas affectée par la réduction ultérieure du montant de la créance de l'organisme de recouvrement. (2e Civ., 7 janvier 2021, pourvoi n° 19-24.831).
La décision entreprise sera donc confirmée en ce qu'elle a validé la contrainte, mais pour un montant ramené à 11 458 euros dont 10 434 euros de cotisations et 1 024 euros de majorations de retard, l'erreur matérielle relative à sa date étant rectifiée (20 août 2018) en sus.
3. Sur la demande de dommages et intérêts
M. [P] n'établissant aucune faute commise par l'URSSAF, s'agissant de son affiliation qu'il indique ne plus vouloir contester ou de la procédure de recouvrement qui est régulière, sa demande de dommages et intérêts sera rejetée.
4. Sur les frais irrépétibles et les dépens
Compte tenu des dommages et intérêts alloués par les premiers juges, il ne sera pas fait droit à la demande d'indemnité de l'URSSAF pour ses frais irrépétibles d'appel.
S'agissant des dépens, l'article R.144-10 du code de la sécurité sociale disposant que la procédure est gratuite et sans frais en matière de sécurité sociale étant abrogé depuis le 1er janvier 2019, les dépens de la présente procédure exposés postérieurement au 31 décembre 2018 seront laissés à la charge de M. [P] qui succombe à l'instance.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Déboute M. [P] de sa demande de nullité des mises en demeure ;
Réforme le jugement du pôle social du tribunal de grande instance de Rennes du 24 octobre 2019 en ce qu'il a validé la contrainte émise le 30 août 2018 ;
Statuant à nouveau :
Valide la contrainte du 20 août 2018, signifiée par acte d'huissier de justice le 30 août 2018, pour un montant ramené à 11 458 euros dont 10 434 euros de cotisations et 1 024 euros de majorations de retard, au titre des cotisations, contributions et majorations de retard afférentes aux périodes de juillet 2017, de septembre à décembre 2017 et de février 2018 à mai 2018 ;
Infirme le jugement en ce qu'il a condamné M. [P] à payer à la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants la somme de 16 024 euros dont 15 000 euros de cotisations et 1 024 euros de majorations de retard ;
Statuant à nouveau de ce chef :
Condamne M.[M] [P] à verser à l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Bretagne la somme de 11 458 euros dont 10 434 euros de cotisations et 1 024 euros de majorations de retard ;
Confirme le jugement entrepris pour le surplus,
Y ajoutant :
Dit que la condamnation à paiement se substitue à l'exécution de la contrainte ;
Déboute M.[M] [P] de sa demande de dommages et intérêts ;
Déboute l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Bretagne de sa demande d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M.[M] [P] de sa demande d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M.[M] [P] aux dépens, pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT