Texte intégral
ARRÊT N°22/
NC
R.G : N° RG 21/01112 - N° Portalis DBWB-V-B7F-FSHM
[Y]
C/
[U]
[X]
[O]
COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS
ARRÊT DU 25 NOVEMBRE 2022
Chambre civile TGI
Appel d'une décision rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE SAINT-PIERRE en date du 02 AVRIL 2021 suivant déclaration d'appel en date du 23 JUIN 2021 RG n° 20/01775
APPELANT :
Monsieur [N] [Y]
[Adresse 8]
[Localité 15]
Représentant : Me Lénaïg LABOURÉ de la SELARL KER AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/4202 du 01/07/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Saint-Denis)
INTIMÉS :
Monsieur [G] [U]
[Adresse 9]
[Localité 15]
Représentant : Me Aude CAZAL de la SELARL CAZAL - SAINT-BERTIN, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Madame [V] [R] [L] [X] épouse [U]
[Adresse 9]
[Localité 15]
Madame [J] [O]
[Adresse 10]
[Localité 15]
Représentant : Me Emeline K/BIDI, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/007525 du 02/11/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Saint-Denis)
DATE DE CLÔTURE : 23/06/2022
DÉBATS : en application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 16 septembre 2022 devant Madame COURTOIS Nathalie, Présidente de chambre, qui en a fait un rapport, assistée de Madame Nathalie BEBEAU, Greffière, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué, à l'issue des débats, que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 25 novembre 2022.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Nathalie COURTOIS, Présidente de chambre
Conseiller : Monsieur Cyril OZOUX, Président de chambre
Conseiller : Madame Nathalie BRUN, Conseillère
Qui en ont délibéré
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 25 novembre 2022.
* * *
LA COUR
Exposé du litige :
Par acte notarié du 7 décembre 2015, M.[G] [U] et Mme [V] [X], épouse [U] ont acquis des parcelles cadastrées [Cadastre 4] et [Cadastre 11], parcelles situées au [Adresse 9].
M.[N] [Y] et Mme [J] [O] sont respectivement propriétaires occupants des parcelles [Cadastre 2] pour le premier et [Cadastre 7], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14] (anciennement [Cadastre 3]) pour la seconde.
Par acte d'huissier en date du 20 juillet 2021, M.[G] [U] et Mme [V] [X], épouse [U] ont fait assigner M.[N] [Y] et Mme [J] [O], sur le fondement des articles 544, 1353 et 682 du code civil, l'article 700 du code de procédure civile et au visa de l'acte de vente du 7 décembre 2015, aux fins de voir:
dire qu'il existe une servitude de passage permettant de desservir les parcelles cadastrées sous les [Cadastre 4] et [Cadastre 11] lesquelles sont occupées par M.[G] [U] et Mme [V] [X], épouse [U],
dire que la servitude de passage devra être créée selon les termes exacts tels qu'ils sont prévus par l'acte de vente du 7 décembre 2015, soit 'un droit de passage en tout temps et pour tout véhicule':
d'une largeur constante de 3m20 le long de la borne Nord-Est de la parcelle cadastrée sous le [Cadastre 5] puis de la borne Sud-Est de celles cadastrées sous les numéros [Cadastre 5] puis [Cadastre 1] jusqu'à l'intersection de celles cadastrées sous les [Cadastre 2] et [Cadastre 3],
d'une largeur constante d'1m60 le long de la borne Nord-Est de la parcelle cadastrée sous le [Cadastre 3]...',
dire que les agissements de M.[N] [Y] et de Mme [J] [O] en ce qu'ils empêchent volontairement la création de ladite servitude causent un préjudice direct et certain à M.[G] [U] et Mme [V] [X], épouse [U],
les condamner à leur payer la somme de 10000 euros à titre de dommages et intérêts,
les condamner à leur verser la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 2 avril 2021, le tribunal judiciaire de Saint-Pierre de la Réunion a:
jugé que la parcelle [Cadastre 11] et [Cadastre 4] commune de [Localité 15] (974) propriété de M.[G] [U] et Mme [V] [X], épouse [U] est desservie par une servitude de passage grevant les parcelles [Cadastre 7] et [Cadastre 12], propriété de Mme [J] [O] et n°522 propriété de M.[N] [Y] suivant l'assiette suivante:
d'une largeur constante d'1m60 le long de la borne Sud-Est des parcelles cadastrées sous les [Cadastre 7] et [Cadastre 12], section AM commune de [Localité 15] (974)
d'une largeur constante d'1m60 le long de la borne Nord-Est de la parcelle cadastrée sous le [Cadastre 2], section AM commune de [Localité 15],
autorisé M.[G] [U] et Mme [V] [X], épouse [U] à engager les travaux nécessaires à la mise en état de la servitude ainsi définie,
condamné M.[N] [Y] à payer à M.[G] [U] et Mme [V] [X], épouse [U] la somme de 2000 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement en réparation de leur préjudice de jouissance,
débouté M.[G] [U] et Mme [V] [X], épouse [U] du surplus de leurs prétentions,
débouté M.[K] [D] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
condamné M.[N] [Y] à payer à M.[G] [U] et Mme [V] [X], épouse [U] la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné M.[G] [U] et Mme [V] [X], épouse [U] à payer à M.[K] [D] la somme de 1000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné M.[N] [Y] aux dépens de l'instance,
rappelé que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Le 23 juin 2021, appel de la décision du 2 mai 2021 a été interjeté par M.[N] [Y].
Par ordonnance de référé du 8 mars 2022, le premier président de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion a:
déclaré irrecevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée à un jugement rendu le 2 avril 2021 par le tribunal judiciaire de Saint-Pierre (RG20-1775),
condamné Mme [J] [O] à verser à M.[G] [U] la somme de 1500 euros à titre d'indemnité de procédure,
laissé à Mme [J] [O] les dépens de la procédure de référé.
Par conclusions transmises par RPVA du 23 septembre 2021, M.[N] [Y] a, sur le fondement des articles 9 du code de procédure civile et 1240 du code civil, de voir:
juger recevable et fondé l'appel interjeté par lui,
y faisant droit, infirmer la décision entreprise,
statuant à nouveau, débouter M.[G] [U] et Mme [V] [X], épouse [U] de leur demande en rétablissement de servitude et fixation d'assiette,
infirmer le jugement entrepris en ce qu'il condamne M.[N] [Y] et Mme [J] [O] à leur payer la somme de 2000€ avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement en réparation de leur préjudice de jouissance,
statuant à nouveau, débouter M.[G] [U] et Mme [V] [X], épouse [U] de leur demande de dommages et intérêts dirigée contre M.[N] [Y],
infirmer la décision entreprise en ce qu'elle condamne M.[N] [Y] et Mme [J] [O] à leur payer la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
statuant à nouveau, débouter M.[G] [U] et Mme [V] [X], épouse [U] de leur demande de condamnation aux frais irrépétibles dirigée contre M.[N] [Y],
condamner M.[G] [U] et Mme [V] [X], épouse [U] en tous les dépens de première instance et d'appel,
juger que ceux d'appel seront recouvrés directement par Me Normane Omarjee conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle.
Par conclusions d'intimé et d'appel incident transmises par RPVA du 10 janvier 2022, Mme [J] [O] sollicite, sur le fondement de l'article 9 du code civil, de voir:
infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Saint-Pierre de la Réunion,
statuant à nouveau, débouter M.[G] [U] et Mme [V] [X], épouse [U] de toutes leurs demandes, fins et prétentions,
condamner M.[G] [U] et Mme [V] [X], épouse [U] à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
les condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Par conclusions d'appel n°2 transmises par RPVA du 18 février 2022, M.[G] [U] (Mme [U] étant décédée) a, sur le fondement des articles 544, 1240, 1353 et 682 du code civil, l'article 700 du code de procédure civile et au visa des actes de vente du 31 janvier 1992 et du 7 décembre 2015, de voir:
confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Saint-Pierre de la Réunion en date du 2 avril 2021 en toutes ses dispositions,
débouter M.[N] [Y] et Mme [J] [O] de l'ensemble de leurs demandes et prétentions,
les condamner à leur verser la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions récapitulatives et responsives n°2 transmises par RPVA du 29 avril 2022, Mme [J] [O] sollicite, sur le fondement de l'article 9 du code civil, de voir:
infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Saint-Pierre de la Réunion du 2 avril 2021,
statuant à nouveau, débouter M.[G] [U] de toutes ses demandes, fins et prétentions,
condamner M.[G] [U] à payer à Mme [J] [O] la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner M.[G] [U] aux entiers dépens de première et d'appel.
Par ordonnance du 23 juin 2022, le président de chambre a ordonné la clôture de l'instruction.
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements infra.
Sur ce':
Sur le fond
Sur la reconnaissance de la servitude
Selon l'article 682 du code civil, 'Le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n'a sur la voie publique aucune issue, ou qu'une issue insuffisante, soit pour l'exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d'opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d'une indemnité proportionnée au dommage qu'il peut occasionner'.
M.[N] [Y] et Mme [J] [O] reprochent aux premiers juges de ne pas s'être entourés de preuves suffisantes pour prendre leur décision. Ils relèvent que les époux [U] n'ont pas versé aux débats l'acte de constitution de servitude régulièrement publié, ni les annexes de leur titre de propriété ni le plan de servitude. Ils soulignent que leur titre de propriété de 2015 stipule que ' l'assiette de ce droit de passage est figurée en hachures noires sur le plan qui demeurera ci-après annexé après mention après avoir revêtu du visa des requérants' et que ce plan est indispensable pour la résolution du litige.
Ils reprochent également aux premiers juges de s'être basés uniquement sur les photos produites et l'attestation de M.[D] pour confirmer que la servitude de passage n'avait pas une largeur de 3,20 mètres permettant le passage d'un véhicule. Ils relèvent que les photos n'émanent pas d'un huissier de justice et qu'elles ne permettent pas de justifier de la largeur réelle du chemin de passage ni du lieu exact où elles ont été prises; qu'il en serait de même des attestations de témoins dont ils soulignent le caractère non probant quant aux dimensions du chemin.
Ils constatent que les époux [U] n'ont produit aux débats aucun constat d'huissier ni document d'un géomètre permettant de confirmer leurs allégations et de produire un plan coté, de vérifier les bornes des différentes propriétés concernées, l'état d'enclave allégué et les dimensions de la servitude. Ils en concluent qu'en l'absence de ces documents, il est impossible de dire si et où la servitude doit être instaurée.
Enfin, ils font remarquer que lorsque Mme [J] [O] a fait l'acquisition des parcelles [Cadastre 7] à [Cadastre 14], la maison était déjà construite et elle n'a jamais été informée par les vendeurs [D]/[Y] que la maison se situerait dans l'emprise de la servitude de passage.
En réponse, M.[G] [U] fait remarquer que la servitude est expressément prévue par son titre de propriété du 7 décembre 2015 et par celui de Mme [J] [O] et ce dans des termes identiques, servitude constituée par acte authentique du 31 janvier 1992, publié au service de la publicité foncière de [Localité 16] du 26 février 1992. Il rappelle que les témoignages et photos ont permis de constater que la servitude n'a pas la largeur de 3,20m permettant le passage d'un véhicule. Il relève que M.[N] [Y] ne produit pas son propre titre de propriété qui, selon lui, doit sans aucun doute mentionner l'existence de cette servitude dans les mêmes termes que ceux figurant dans les titres de Mme [J] [O] et de lui-même.
Il s'étonne de ce que Mme [J] [O] lui reproche l'absence de bornage alors qu'elle s'est opposée aux tentatives pour en faire réaliser un.
Enfin il rappelle que lui et son épouse avaient saisi initialement le tribunal pour voir reconnaître la servitude et non pas pour en déterminer l'assiette et que sur ce point, le tribunal n'a pu que constater l'existence de la servitude puisque cette dernière figure de manière très claire sur les deux actes de propriété tant de lui que de Mme [J] [O].
En l'espèce, il résulte de l'acte de propriété du 7 décembre 2015, page 9, des époux [U] les éléments suivants:
'RAPPEL DE SERVITUDE DE PASSAGE
Aux termes d'un acte reçu par maître [A] [S], lors notaire à [Localité 16] (Réunion) le 31 janvier 1992 et dont une copie a fait l'objet d'une publication au service de la publicité foncière de [Localité 16] (Réunion) le 26 février 1992, volume 1992P numéro 764, il a été constitué la servitude de passage ci-après rapportée par extraits:
'CONSTITUTION DE SERVITUDE
Afin de permettre aux attributaires susnommés des parcelles cadastrées sous les numéros [Cadastre 2], [Cadastre 3]-[Cadastre 6] et [Cadastre 4]-[Cadastre 11], d'avoir accès à la voie publique, il est par les présentes constitué un droit de passage en tout temps et pour tout véhicule:
- d'une largeur constante de TROIS mètres VINGT centimètres le long de la borne Nord-Est de la parcelle cadastrée sous le [Cadastre 5] puis de la borne Sud-Est de celles cadastrées sous les numéros [Cadastre 5] puis [Cadastre 1], jusqu'à l'intersection de celles cadastrées sous les [Cadastre 2] et [Cadastre 3].
- d'une largeur constante d'UN mètre SOIXANTE centimètres le long de la borne Nord-Est de la parcelle cadastrée sous le [Cadastre 2]
- d'une largeur constante d'UN mètre SOIXANTE centimètres le long de la borne Sud Ouest de celle cadastrée sous le numéro [Cadastre 3]
Ce qui est accepté par les attributaires également sus-nommés, desdites parcelles cadastrées sous les [Cadastre 1], [Cadastre 5], [Cadastre 2] et [Cadastre 3].
L'assiette de ce droit de passage est figurée en hachures noires sur le plan qui demeurera ci-annexé après mention après avoir revêtu du visé des requérants.
L'aménagement, l'entretien et tout autre aménagement ultérieur de ce droit de passage seront pris en charge par les propriétaires successifs des parcelles cadastrées sous les numéros [Cadastre 4]-[Cadastre 11], [Cadastre 3]-[Cadastre 6], par tiers chacun.
1°) Fonds dominant:
Section AM numéro [Cadastre 4] 3a88ca
Section AM numéro [Cadastre 11] 93ca
Fonds servant :
Section AM numéro 522 2a63ca
Section AM numéro 523 1a08ca
Section AM numéro 521 2a21ca
Section AM numéro 525 1a25ca
2°) Fonds dominant
Section AM numéro 522 2a63ca
Fonds servant:
Section AM numéro 523 1a08ca
Section AM numéro 521 2a21ca
Section AM numéro 525 1a25ca
3°) Fonds dominant:
Section AM numéro 523 1a08ca
Section AM numéro [Cadastre 6] 1a09ca
Fonds servant:
Section AM numéro 522 2a63ca
Section AM numéro 521 2a21ca
Section AM numéro 525 1a25ca
'...'
Il résulte du projet d'acte notarié de vente de 2016 entre d'une part, M.[K] [D] et Mme [R] [Y], vendeurs, d'autre part, Mme [J] [O], acquéreur, les éléments ci-dessous retranscrits avec cette précision qu'il n'est pas contesté par Mme [J] [O] que ce projet d'acte correspond en tout point s'agissant de la question de la servitude, à l'acte définitivement signé par les parties:
- page 3 : après avoir désigné le bien vendu à savoir 'quatre parcelles de terrain d'une superficie cadastrale totale de 231 mètres carrés, sur lesquelles est édifiée une maison à usage d'habitation de type T4 (AM 805, 806, 807 et 808), il est précisé 'ensemble le bénéficie et la charge de la servitude de passage ci-après rappelée'.
- page 10, paragraphe 'SERVITUDES', il y est dit:
' L'acquéreur profite des servitudes ou les supporte s'il en existe.
Le vendeur déclare:
n'avoir créé ni laissé créer de servitude,
qu'à sa connaissance, il n'en existe pas d'autres que celles supportées ci-après, ou résultant de la situation naturelle des lieux, de la loi, de l'urbanisme.
Il n'a pas été fait mention de titres de propriété antérieurs de servitudes pouvant encore exister à ce jour, à l'exception de celle contenue dans l'acte du 31 janvier 1992, contenant donation-partage, publié au service de la publicité foncière de [Localité 16] (Réunion) le 26 février 1992, volume 1992P numéro 764, ce-après littéralement retranscrite:
'CONSTITUTION DE SERVITUDE
Afin de permettre aux attributaires susnommés des parcelles cadastrées sous les numéros [Cadastre 2], [Cadastre 3]-[Cadastre 6] et [Cadastre 4]-[Cadastre 11], d'avoir accès à la voie publique, il est par les présentes constitué un droit de passage en tout temps et pour tout véhicule:
- d'une largeur constante de TROIS mètres VINGT centimètres le long de la borne Nord-Est de la parcelle cadastrée sous le [Cadastre 5] puis de la borne Sud-Est de celles cadastrées sous les numéros [Cadastre 5] puis [Cadastre 1], jusqu'à l'intersection de celles cadastrées sous les [Cadastre 2] et [Cadastre 3].
- d'une largeur constante d'UN mètre SOIXANTE centimètres le long de la borne Nord-Est de la parcelle cadastrée sous le [Cadastre 2]
- d'une largeur constante d'UN mètre SOIXANTE centimètres le long de la borne Sud Ouest de celle cadastrée sous le numéro [Cadastre 3]
Ce qui est accepté par les attributaires également sus-nommés, desdites parcelles cadastrées sous les [Cadastre 1], [Cadastre 5], [Cadastre 2] et [Cadastre 3].
L'assiette de ce droit de passage est figurée en hachures noires sur le plan qui demeurera ci-annexé après mention après avoir revêtu du visé des requérants.
L'aménagement, l'entretien et tout autre aménagement ultérieur de ce droit de passage seront pris en charge par les propriétaires successifs des parcelles cadastrées sous les numéros [Cadastre 4]-[Cadastre 11], [Cadastre 3]-[Cadastre 6] et [Cadastre 2], par tiers chacun.
1°) Fonds dominant:
Section AM numéro [Cadastre 4] 3a88ca
Section AM numéro [Cadastre 11] 93ca
Fonds servant :
Section AM numéro 522 2a63ca
Section AM numéro 523 1a08ca
Section AM numéro 521 2a21ca
Section AM numéro 525 1a25ca
2°) Fonds dominant
Section AM numéro 522 2a63ca
Fonds servant:
Section AM numéro 523 1a08ca
Section AM numéro 521 2a21ca
Section AM numéro 525 1a25ca
3°) Fonds dominant:
Section AM numéro 523 1a08ca
Section AM numéro [Cadastre 6] 1a09ca
Fonds servant:
Section AM numéro 522 2a63ca
Section AM numéro 521 2a21ca
Section AM numéro 525 1a25ca
'...'
Il y a lieu de relever que ces deux actes ont été rédigés par la même étude notariale et que le chapitre servitude reprend expressément la servitude telle que décrite dans l'acte des époux [U]. Il convient également de préciser que la parcelle [Cadastre 3] a été divisée en quatre parcelles numérotées [Cadastre 7] à [Cadastre 14], toutes de la propriété actuelle de Mme [J] [O].
Par ailleurs, comme le relève l'intimé, la requête initiale portée devant les premiers juges avait pour objet la reconnaissance de la servitude dans les termes fixés par son titre de propriété.
En outre, alors qu'il est appelant, M.[N] [Y] ne produit pas son titre de propriété alors même qu'il est propriétaire de la parcelle [Cadastre 2] concernée par la servitude et visée expressément par les titres de propriété de Mme [J] [O] et M.[G] [U]. Comme soutenu par M.[G] [U], et non contesté par M.[N] [Y], il ne fait aucun doute que le titre de propriété de ce dernier comporte également le même paragraphe relatif à la servitude.
S'agissant de l'acte de constitution de la servitude, le rappel fait par l'étude notariale dans les deux titres de propriété précités est suffisant pour démontrer son existence. Un notaire est un officier public et les actes qu'il établit revêtent un caractère d'authenticité qui vaut jusqu'à preuve du contraire.
Si le plan dont il est fait état dans l'acte de constitution de la servitude n'est produit par aucune des parties, pour autant l'extrait du plan cadastral annexé au titre de propriété de M.[G] [U] est suffisant pour confirmer l'existence de cette servitude et son emplacement.
Comme le relève à juste titre le premier juge, 'la servitude de passage dont les époux [U] demandent exécution est ainsi régulièrement titrée et publiée depuis 1992, portée à la connaissance de Mme [J] [O] de manière certaine et opposable, de part sa publication, à M.[N] [Y], propriétaire de la parcelle [Cadastre 2] lequel n'a pas jugé utile de participer à la présente procédure et produire son acte. Le caractère immobilier et perpétuelle de la servitude régulièrement constituée ne saurait se trouver remis en cause par une construction. Même non publiée, la servitude est opposable à l'acquéreur du fonds servant si elle est mentionnée dans l'acte d'acquisition ou s'il en avait personnellement connaissance au moment de la vente'.
Les photographies et les attestations produites par M.[G] [U] ne font aucun doute quant à l'impossibilité pour une voiture de passer, démontrant ainsi que la servitude n'a pas une largeur de 3,20 mètres. Le fait que les photographies n'aient pas été réalisées par un huissier de Justice est sans effet dès lors que M.[N] [Y] ne démontre pas la fausseté de ces photos, qu'elles ont été débattues contradictoirement par les parties qui pouvaient apporter la preuve contraire.
Il en est de même des attestations de témoins qui toutes indiquent clairement l'impossibilité d'accéder au domicile des époux [U] par le chemin. Il ne s'agit pas d'un simple problème de revêtement de sol comme l'invoque M.[N] [Y]. Il y a lieu de préciser qu'avant son décès, Mme [V] [X], épouse [U] devait bénéficier trois fois par semaine d'un traitement pour insuffisance rénale chronique terminale par hémodialyse et donc d'un transport jusqu'au CHU de [Localité 16]. Or, la société de taxi VIENNE atteste qu'il devait la récupérer sur le chemin, ne pouvant la prendre devant chez elle. L'infirmier libéral confirme lui aussi n'avoir jamais pu accéder avec sa voiture jusqu'à l'entrée du domicile de Mme [V] [X], épouse [U]. M.[D] atteste que M.[G] [U] passait à pied pour rentrer dans sa maison avec ses courses.
Au vu de ce qui précède, il convient donc de confirmer le jugement de ce chef en ce qu'il a fait droit à la demande en rétablissement de servitude de M.[G] [U] et Mme [V] [X], épouse [U] et a rappelé les articles 697 et 698 du code civil aux termes desquels il appartiendra à M.[G] [U] de mandater tout professionnel de son choix afin de faire tous travaux nécessaires à l'établissement de cette servitude.
B. Sur la demande d'indemnisation du préjudice de M.[G] [U] et Mme [V] [X], épouse [U]
Selon l'article 1240 du Code civil, « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer»
La responsabilité délictuelle implique trois conditions :
* Une faute,
* Un préjudice,
* Un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
Peu important que la faute soit grossière ou non et que le préjudice soit ou non anormal. Il appartient au demandeur de caractériser la faute de l'organisme, de rapporter le préjudice en résultant et d'établir le lien de causalité entre la faute et le préjudice.
Par ailleurs, en application de l'article 1241 du Code Civil, l'exercice d'une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue, en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol lorsque un préjudice en résulte.
En l'espèce, comme relevé par le premier juge, M.[G] [U] et Mme [V] [X], épouse [U] ont tenté depuis novembre 2018 d'obtenir une issue amiable au présent lithique alors que leur droit était parfaitement caractérisé. Par ailleurs, Mme [V] [X], épouse [U], aujourd'hui décédée, connaissait d'important problème de santé rendant d'autant plus indispensable une desserte carrossable de sa propriété.
Les époux [U] ont subi un préjudice de jouissance en lien direct et certain avec la résistance dilatoire de M.[N] [Y] et Mme [J] [O], de sorte que le jugement sera confirmé de ce chef.
C. Sur la condamnation à l'article 700 du code de procédure civile en première instance
M.[N] [Y] soutient que le juge l'a condamné à tort à payer des frais irrépétibles puisque bénéficiaire de l'aide juridictionnelle.
Or, il sera rappelé que le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale ou partielle qui succombe peut être condamné à verser à son adversaire une indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. La jurisprudence a rappelé ce principe en précisant qu'aucune disposition légale ou réglementaire ne soustrait le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile (Cass. civ. 2, 15 mars 2001, n° 98-14.949). Une telle condamnation relève du pouvoir discrétionnaire du juge qui tient compte de l'équité et de la situation respective des parties.
En conséquence, et faute pour M.[N] [Y] de démontrer le caractère inéquitable de la condamnation, il convient de confirmer le jugement de ce chef en rappelant que ne s'agissant pas d'une condamnation solidaire, il n'est tenu qu'à hauteur de 500 euros.
II. Sur l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel
Il s'agit des frais irrépétibles engagés à l'occasion de la procédure d'appel.
L'équité et la situation respective des parties justifiant l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il convient de condamner M.[N] [Y] et Mme [J] [O] à payer chacun la somme de 1000 euros à M.[G] [U].
III. Sur les dépens d'appel
En application de l'article 696 du Code de procédure civile, M.[N] [Y] et Mme [J] [O], parties perdantes, seront condamnés aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, en matière civile, par mise à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du 2 avril 2021 du tribunal judiciaire de Saint-Pierre de la Réunion ;
Condamne M.[N] [Y] et Mme [J] [O] à payer à M.[G] [U] la somme de 1000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
Condamne M.[N] [Y] et Mme [J] [O] aux dépens de l'appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame Nathalie COURTOIS, Présidente de chambre, et par Madame Nathalie BEBEAU, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE SIGNE LE PRÉSIDENT