Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 20/03887 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NB2X
[T] [R]
C/
E.P.I.C. OPH DE LA METROPOLE DE [Localité 4]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VILLEFRANCHE SUR SAONE
du 22 Juin 2020
RG : F 19/00078
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE C
ARRÊT DU 16 FEVRIER 2023
APPELANTE :
[Z] [T] [R]
née le 17 Février 1976 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Sylvie VUILLAUME-COLAS de la SCP VUILLAUME-COLAS & MECHERI, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
OPH DE LA METROPOLE DE [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Emmanuelle BAUFUME de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, et ayant pour avocat plaidant Me Stéphanie DUMAS de la SCP FLICHY GRANGÉ AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 03 Juin 2022
Présidée par Nathalie PALLE, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Elsa SANCHEZ, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Nathalie PALLE, présidente
- Thierry GAUTHIER, conseiller
- Vincent CASTELLI, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 16 Février 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Nathalie PALLE, Présidente et par Malika CHINOUNE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Mme [T] [R] (la salariée) a été engagée par contrat à durée déterminée à compter du 20 septembre 1999 par l'Office public de l'habitat du département du Rhône (l'OPAC du Rhône), en qualité de conseillère sociale, catégorie 3, niveau 1 de la convention collective nationale des organisations professionnelles de l'habitat social.
La relation contractuelle s'est poursuivie par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 15 juillet 2003, moyennant une rémunération brute mensuelle moyenne de 1 970,63 euros.
Le temps de travail au sein de l'OPAC du Rhône était fixé à 38 heures hebdomadaires pour les cadres, incluant 3 heures supplémentaires payées au taux majoré de 25%, suivant un accord d'entreprise du 30 juin 1999.
L'Office public de l'habitat de la métropole de [Localité 4] (l'OPHML) est né de la scission de l'Office public de l'habitat du département du Rhône, dans le cadre de la création de la métropole de [Localité 4]. L'ordonnance n° 2014-1543 du 19 décembre 2014 prévoyait le transfert d'une partie du personnel de l'OPAC du Rhône vers l'OPHML (l'employeur), auquel le contrat de travail de la salariée a été transféré à compter du 1er janvier 2016.
La salariée a contesté la validité de la « convention de forfait » qui lui aurait été appliquée et a reproché à son employeur de ne pas avoir respecté le minimum conventionnel pour sa catégorie, concernant sa rémunération brute de base.
Par courrier du 6 juillet 2017, l'employeur a reconnu que les minima conventionnels n'avaient pas été respectés, s'engageant à verser à la salariée un rappel de salaire de 6 670,52 euros, 13e mois compris.
Par requête du 17 juillet 2017, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon de différentes demandes liées à la « convention individuelle de forfait » à laquelle elle était soumise.
Par jugement du 12 juillet 2018, à la demande de l'employeur, motif pris de la qualité de conseiller prud'homal de la salariée, l'affaire a été renvoyée devant le conseil de prud'hommes de Villefranche-sur-Saône, limitrophe.
Par requête du 12 juillet 2018, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Villefranche-sur-Saône aux fins de constater qu'aucune clause licite de convention de forfait ne la lie à l'employeur, de constater qu'elle a été payée en deçà des minima applicables à l'entreprise pour son échelon, et de voir reconnaître l'existence d'heures supplémentaires réalisées. Elle a sollicité la condamnation de l'employeur à lui verser un rappel de salaire sur heures supplémentaires d'août 2014 à décembre 2017 outre les congés payés afférents, un rappel de salaire au titre du 13ème mois et des dommages-intérêts pour violation délibérée par l'employeur à son obligation légale.
Par jugement du 22 juin 2020, le conseil de prud'hommes a :
- constaté qu'aucune convention de forfait en jours n'a été conclue entre les parties,
- constaté que la durée de travail collective pour les cadres est de 38 heures, intégrant le paiement de 3 heures supplémentaires par semaine majorées à 25%,
- constaté que la salariée est payée en deçà des minima conventionnels applicables eu égard à son échelon,
- dit et jugé, au regard des minima conventionnels des OPH, que depuis juillet 2016, le salaire de la salariée pour une durée hebdomadaire de 38 heures est de 2 337,95 euros bruts pour 164,67 heures,
- condamné l'employeur à payer à la salariée les sommes de :
- 6 200,73 euros au titre des heures supplémentaires suivant les minima conventionnels d'août 2014 à décembre 2017,
- 617,79 euros au titre du 13ème mois,
- 743,63 euros au titre des congés payés afférents,
- 1 500 euros au titre des dommages-intérêts,
- 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que les sommes dues viendront en déduction de la provision de 7 739,32 euros déjà versée,
- condamné l'employeur à remettre à la salariée les bulletins de paie rectifiés à compter du mois d'août 2014 à décembre 2017, sous astreinte de 10 euros par jour et par bulletins de paie, dans la limite de 45 jours, à compter du 30ème jour de la notification du présent jugement, le conseil de prud'hommes se réservant le droit de liquider l'astreinte,
- dit n'y avoir lieu de prononcer l'exécution provisoire de l'intégralité des dispositions du présent jugement,
- fixé la moyenne mensuelle des trois derniers mois de salaire à la somme de 2 219 euros,
- débouté les parties de leurs autres demandes,
- mis les dépens à la charge de l'employeur.
La salariée a interjeté appel de ce jugement, le 21 juillet 2020.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 10 mai 2021, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé de ses moyens, la salariée demande à la cour de :
- réformer la décision entreprise en ce qu'elle :
- a jugé que depuis juillet 2016, son salaire au regard des minima conventionnels pour une durée hebdomadaire de 38 heures était de 2 337,95 euros bruts pour 164,67 heures,
- l'a déboutée de sa demande de paiement des 13 heures supplémentaires mensuelles majorées à compter d'août 2014, outre congés payés et 13ème mois,
- a minoré sa demande de dommages-intérêts,
Et, statuant à nouveau,
- dire et juger qu'elle n'a pas été réglée des 13 heures supplémentaires effectuées mensuellement,
- dire et juger que le salaire qu'elle a prétendument reçu pour une durée de 164,67 heures mensuelles incluant, de fait, 13 heures supplémentaires mensuelles, sera majoré de 13 heures supplémentaires, hors 13ème mois,
- condamner l'employeur au versement de :
- 18 140,87 euros au titre des heures supplémentaires du mois d'août 2014 à décembre 2020, dont il faudra déduire 7 739,32 euros bruts versés à titre de provision (soit un restant dû de 10 401,55 euros, à parfaire),
- 958,35 euros au titre des congés payés afférents (à parfaire),
- 1 512,48 euros au titre du 13ème mois (à parfaire),
- ordonner la remise des bulletins de paie rectifiés depuis août 2014 sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir,
- condamner l'employeur au versement de la somme de 10 000 euros de dommages-intérêts pour violation délibérée de son obligation légale de paiement des heures effectuées et exécution déloyale du contrat de travail,
- condamner l'employeur à lui verser la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre la somme de 1 500 euros allouée en première instance,
- condamner l'employeur aux dépens de l'instance.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 8 octobre 2021, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé de ses moyens, l'employeur demande à la cour de :
A titre principal,
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamné à verser à la salariée les sommes de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect des minima conventionnels et 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens,
- débouter la salariée de ses demandes,
- confirmer le jugement pour le surplus et débouter en conséquence la salariée de l'ensemble de ses demandes,
- condamner la salariée à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
A titre subsidiaire,
- limiter ses condamnations à la somme de 139,23 euros bruts, correspondant aux majorations afférentes aux heures supplémentaires et congés payés y afférent,de juin à août 2018,
- limiter ses condamnations à la somme de 11,60 euros bruts, correspondant au prorata du treizième mois de juin à août 2018,
- ordonner la remise d'un seul bulletin de paie rectificatif pour l'ensemble des rappels de salaire, non assortie d'astreinte,
- débouter la salariée du surplus de ses demandes.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement des heures supplémentaires
La salariée soutient que son contrat de travail ne comportant pas de convention de forfait licite et ses bulletins de salaire mentionnant un salaire calculé sur 164,67 heures sans qu'aucune heure supplémentaire n'apparaisse, elle est fondée à réclamer le paiement des 13 heures supplémentaires effectuées chaque mois, au taux majoré de 125% sur 13 mois, dans la limite de la prescription triennale, soit depuis le mois d'août 2014.
Il résulte des articles L. 3121-10 et L. 3121-22 du code du travail que la durée légale du travail effectif des salariés est fixée à 35 heures par semaine soit 151,67 heures par mois. Les heures effectuées au-delà sont des heures supplémentaires qui donnent lieu à une majoration de salaire de 25% pour chacune des 8 premières heures (de la 36ème à la 43ème incluse) et de 50% à partir de la 44ème heure.
Et selon l'article L. 3121-23 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable, dans les entreprises dont la durée collective hebdomadaire de travail est supérieure à la durée légale hebdomadaire, la rémunération mensuelle due au salarié peut être calculée en multipliant la rémunération horaire par les 52/12 de cette durée hebdomadaire de travail, en tenant compte des majorations de salaire correspondant aux heures supplémentaires accomplies.
L'accord collectif du 30 juin 1999, portant réduction du temps de travail et création d'emplois, appliqué par l'OPAC du Rhône puis par l'OPHML, prévoit en son article 1.4.2 que les cadres bénéficieront d'une réduction significative de leur durée de travail effective, celle-ci étant réduite à 38 heures hebdomadaires, dont 3 heures supplémentaires s'inscrivant dans le cadre d'une convention de forfait.
Et l'accord collectif du 17 janvier 2017, relatif à la durée du travail au sein de [Localité 4] métropole habitat, prévoit en ses articles 7 et 10, d'une part, que la durée du travail est fixée à 1702 heures par an, journée de solidarité comprise, correspondant à un horaire hebdomadaire moyen de 38 heures, d'autre part, que les heures effectuées au delà de 1568 heures pour les cadres constituent des heures supplémentaires et que les heures seront payées par anticipation chaque mois sur la base de 13 heures par mois.
Il est constant, d'une part, que la durée du travail des cadres est fixée à 38 heures hebdomadaires, d'autre part, qu'aucune convention individuelle de forfait n'a été conclue entre la salariée et l'employeur.
Il ressort des bulletins de salaire produits aux débats que jusqu'en août 2012 il apparaît un traitement de base pour 164,67 heures, soit 151,67 heures et 13 heures supplémentaires, ces dernières apparaissant expressément sous la mention «heures sup TEPA 13 h», et si, à partir de septembre 2012, la mention «heures sup TEPA 13 h» a disparu, le dispositif d'exonération ayant cessé, le montant du salaire brut (2 096,71 euros) est resté inchangé, ce dont il résulte que les heures supplémentaires ont continué à être réglées, bien que le détail n'y figure plus sur le bulletin de salaire.
Bien que sur, la période en litige d'août 2014 à décembre 2017, le salaire minimum conventionnel mensuel brut pour un cadre de catégorie 3, niveau 1 de la convention collective nationale des organisations professionnelles de l'habitat social n'a pas été correctement appliqué sur le salaire de base de 151,67 heures comme sur les 13 heures supplémentaires mensuelles, le prorata de 13ème mois et les congés payés afférents, ainsi qu'il résulte des bases, de la méthodologie de calcul et dans les proportions que les premiers juges ont retenu et que la cour adopte, il demeure que l'utilisation inappropriée par l'accord collectif du 30 juin 1999 de l'expression «convention de forfait», pour désigner la durée du travail des cadres, ne peut amener à retenir l'existence d'une convention de forfait, pour ensuite la déclarer illicite et octroyer à la salarié le paiement d'heures supplémentaires dont il est démontré qu'elles ont été rémunérées, de sorte que le salaire perçu par la salariée pour 164,67 heures comprenait 13 heures supplémentaires.
Le jugement est par conséquent confirmé en ses dispositions relatives à la demande concernant la période d'août 2014 à décembre 2017.
S'agissant de la période de janvier 2018 à décembre 2020, au titre de laquelle, sans la détailler, la salariée étend sa demande à hauteur d'appel, il convient de constater que l'employeur justifie que la salariée a bénéficié, d'une part, d'un congé parental d'éducation à temps partiel à raison de 34 heures de travail par semaine de septembre 2018 à septembre 2020, d'autre part, que depuis le 7 septembre 2020 elle travaille à temps partiel thérapeutique à raison de 17,50 heures par semaine, de sorte que, sur la période de septembre 2018 à décembre 2020, ayant effectué un horaire hebdomadaire inférieur à 35 heures par semaine la salariée n'est pas fondée dans sa demande de rappel d'heures supplémentaires.
Par ailleurs, elle ne justifie pas du non respect par l'employeur du salaire minimum conventionnel mensuel brut.
Pour la période de janvier à mai 2018, sur la base des bulletins de salaire produits aux débats dont la salariée ne contestant pas avoir reçu le paiement des sommes y figurant, il ressort que l'employeur justifie avoir réglé un rappel en mai 2018, au sujet duquel la salariée n'apporte aucune contestation utile.
Enfin, sur la période de juin à août 2018, et au regard du salaire de 2 351,57 euros figurant aux bulletins de salaire pour 164,67 heures, la salariée est bien fondée à obtenir le paiement d'un rappel de salaire de la somme de 139,23 euros au titre des heures supplémentaires, celle de 11,60 euros au titre du prorata de la prime de 13ème mois et celle de 15,08 euros au titre des congés payés y afférents.
Il sera ajouté au jugement sur ce point.
Sur la remise des bulletins de salaire rectifiés sous astreinte
En application des articles L. 3243-2 et R. 3243-1 du code du travail, l'employeur pouvant remettre au salarié un seul bulletin de paie rectificatif pour l'ensemble de la période en litige, le jugement est réformé en ce qu'il a condamné l'employeur à remettre à la salariée les bulletins de paie rectifiés à compter du mois d'août 2014 à décembre 2017, sous astreinte de 10 euros par jour et par bulletins de paie, dans la limite de 45 jours, à compter du 30ème jour de la notification du présent jugement, le conseil de prud'hommes se réservant le droit de liquider l'astreinte.
La cour condamne l'employeur à remettre à la salariée un bulletin de paie rectificatif, conforme aux dispositions du présent arrêt confirmatif et rectificatif, et afin d'en assurer l'effectivité, cette condamnation est assortie du prononcé d'une astreinte selon les modalités détaillées au dispositif.
Le jugement est réformé sur ce point.
Sur la demande de dommages-intérêts
Il résulte de l'article L. 8223-1 du code du travail qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel l'employeur a recours en commettant les faits prévus à l'article L.8221-5 du code du travail a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire, lequel est calculé en tenant compte des heures supplémentaires accomplies par le salarié au cours des six derniers mois précédant la rupture du contrat de travail.
Au cas présent, le contrat de travail n'ayant pas été rompu, la salariée n'est pas fondée à invoquer les dispositions relatives au travail dissimulé à l'appui de sa demande de dommages-intérêts.
En revanche, alors qu'il n'a pas réglé le montant du salaire au taux conventionnel applicable, non plus que les 13 heures supplémentaires mensuelles convenues à la hauteur de ce qui était du à la salariée, l'employeur qui a manqué à son obligation d'exécution loyale du contrat de travail est tenu de réparer le préjudice économique résultant pour la salarié de l'absence de versement complet de la rémunération qui lui était due d'août 2014 jusqu'à au mieux juillet 2017, date à laquelle il lui a proposé une régularisation, préjudice qui n'est pas compensé par l'octroi d'intérêts moratoires et que les premiers juges ont justement évalué à la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts.
Le jugement est confirmé sur ce point.
Sur les demandes accessoires
Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a mis à la charge de l'employeur les dépens de première instance et en ce qu'il a alloué à la salariée une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'employeur étant condamné supporte la charge des dépens et sa demande au titre des frais non compris dans les dépens est rejetée.
L'équité ne commande pas de faire droit à la demande de la salariée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort,
INFIRME le jugement en ce qu'il a condamné l'Office public de l'habitat de la métropole de Lyon à remettre à Mme [Z] [T] [R] les bulletins de paie rectifiés à compter du mois d'août 2014 à décembre 2017, sous astreinte de 10 euros par jour et par bulletins de paie, dans la limite de 45 jours, à compter du 30ème jour de la notification du présent jugement, le conseil de prud'hommes se réservant le droit de liquider l'astreinte,
CONFIRME le jugement en ses autres dispositions,
Et statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
CONDAMNE l'Office public de l'habitat de la métropole de [Localité 4] à payer à Mme [Z] [T] [R] la somme de 139,23 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires au titre des mois de juin à août 2018, celle de 11,60 euros au titre du rappel de prorata de la prime de 13ème mois et celle de 15,08 euros au titre des congés payés y afférents,
CONDAMNE l'Office public de l'habitat de la métropole de [Localité 4] à remettre à Mme [Z] [T] [R] un bulletin de paie rectifié conforme aux dispositions du présent arrêt, sous astreinte de 50 euros par jour retard constaté, courant pendant le délai de 30 jours à compter de la date de signification du présent arrêt,
REJETTE comme étant non fondées le surplus des demandes,
REJETTE les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE l'Office public de l'habitat de la métropole de [Localité 4] aux dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE