Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT D'IRRECEVABILITÉ DE L'APPEL
DU 08 SEPTEMBRE 2022
N° 2022/549
N° RG 21/07657 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHP6J
[O] [W]
[K] [M]
C/
[F] [Y]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me CINELLI
Me CHERFILS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l'exécution de GRASSE en date du 16 Mars 2021 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 19/01148.
APPELANTS
Monsieur [O] [W], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Laurent CINELLI, avocat au barreau de NICE, substitué par Me Laure SAMMUT, avocat au barreau de NICE
Madame [K] [M], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Laurent CINELLI, avocat au barreau de NICE, substitué par Me Laure SAMMUT, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
Madame [F] [Y], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Alain LUCIANI, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sophie TARIN-TESTOT, Conseiller, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Evelyne THOMASSIN, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Madame Sophie TARIN-TESTOT, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Septembre 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Septembre 2022
Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Madame Ingrid LAVALLEE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, procédure et prétentions des parties :
Par acte sous seing privé du 18 juillet 2013, un bail d'habitation a été consenti sur une villa située [Adresse 2] par madame [Y] aux consorts [M]-[W], moyennant un loyer mensuel de 2 300 euros.
Déplorant un arriéré de loyers, madame [Y] a fait assigner madame [M] et monsieur [W] devant le juge d'instance d'Antibes, lequel par jugement du 06 septembre 2018 a notamment:
- rejeté l'exception d'inexécution invoquée par les preneurs ;
- dit qu'ils avaient manqué à leur obligation de paiement du loyer,
- fixé la créance locative à la somme de 23 000 euros entre septembre 2017 et septembre 2018 et à la somme de 4 600 euros au titre des loyers de juillet et août 2018,
- prononcé la résiliation du bail,
- ordonné l'expulsion de monsieur [W] et de madame [M],
- condamné ces derniers au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle de 2 300 euros à compter du 6 septembre 2018,
- condamné madame [M] et monsieur [W] à régler la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 26 septembre 2018, à la demande de madame [Y] un commandement aux fins de saisie vente pour avoir paiement de la somme de 32 187.68 euros était adressé aux consorts [W] et [M].
Par lettre recommandée distribuée le 10 décembre 2018 à madame [Y], les consorts [M]-[W] ont procédé à la restitution des clés de la villa, objet du contrat de bail.
Le 18 décembre 2018, madame [Y] a fait établir par huissier de justice, un procès-verbal de constat de l'état de la villa.
Le 02 janvier 2019 était adressé à madame [Y] par la CARPA de [Localité 4] un règlement de 14 491.01 euros au titre de l'affaire [Y]/[W].
Par procès-verbal de saisie attribution en date du 15 février 2019, madame [Y] a, en vertu du jugement précité rectifié en une erreur matérielle par décision du 11 septembre 2018, fait procéder à la saisie-attribution entre les mains de la société Groupe Immobilier Edouard Denis Nice Côte d'Azur de toutes les sommes dont le tiers saisi serait personnellement tenu envers les consorts [M]-[W], pour la somme de 26 075,30 euros en principal, frais, accessoires et dépens.
Le directeur du Groupe Immobilier Edouard Denis Nice Côte d'Azur a déclaré à l'huissier instrumentaire être en réalité en cours de contractualisation avec la société A.D.M., acronyme pour Atelier [M] [W].
Indiquant que le tiers saisi n'était pas personnellement tenu envers madame [M] et monsieur [W] mais client de leur société Atelier [M] [W], monsieur [W] et madame [M] ont, par exploit d'huissier en date du 11 mars 2019, fait assigner madame [Y] devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Grasse aux fins de contester la saisie-attribution.
Le 15 mars 2019 à la demande de madame [Y], il était adressé à la société Groupe Immobilier Edouard Denis Nice Côte d'Azur mainlevée de la dite saisie attribution.
Par jugement déféré, en date du 16 mars 2021, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Grasse a, notamment :
- rejeté l'exception de nullité de l'assignation soulevée par madame [Y],
- rejeté la fin de non recevoir soulevée par madame [Y] tirée du défaut d'intérêt et de qualité à agir des requérants,
- constaté que par acte du 15 mars 2019 madame [Y] a donné mainlevée pure et simple de la saisie attribution litigieuse,
- dit que la contestation de cette mesure est devenue sans objet,
- débouté monsieur [W] et madame [M] de leurs demandes indemnitaires,
- débouté monsieur [W] et madame [M] de leurs demandes au titre des frais de la mesure de saisie attribution,
- dit que la créance de madame [Y] à l'encontre de monsieur [W] et de madame [M] s'élevait à la date de la mesure litigieuse, le 15 février 2019, à la somme de 23 475.30 euros,
- débouté monsieur [W] et madame [M] de leurs demandes de délais de paiement,
- débouté monsieur [W] et madame [M] de leur demande reconventionnelle en dommages et intérêts,
- condamné in solidum monsieur [W] et madame [M] au paiement d'une somme de 1600 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
Monsieur [W] et madame [M] ont interjeté appel de ce jugement par déclaration au greffe en date du 24 mai 2021.
Dans leurs conclusions enregistrées par RPVA le 27 octobre 2021 auxquelles il convient de se référer, les appelants demandent à la cour au visa des articles 1343-5 du code civil, 1347 à 1348 du code civil et L213-6 du code de l'organisation judiciaire, de :
- les recevoir en leurs écritures,
A titre principal
- infirmer le jugement de première instance et statuant à nouveau :
- juger que leurs difficultés financières sont de nature à justifier l'octroi de délais de paiement et que leur situation actuelle permettra de rembourser leur dette,
- leur octroyer 24 mois de délais de paiement soit 700 euros/mois sur 23 mois et un 24ème versement pour le solde,
- ramener leur dette à la somme de 18 403,31 euros,
- constater le caractère fongible, certain, liquide de la créance de 2 300 euros détenue par eux à l'encontre de madame [Y] au titre du dépôt de garantie et procéder à une compensation,
- ordonner la compensation de la créance de Madame [Y] à concurrence de 2 300 euros,
- dire qu'après compensation, la créance de madame [Y] à leur encontre s'élèvera à un montant de 16 103,31 euros,
A titre subsidiaire
- à défaut de compensation légale, constater la connexité entre les créances susvisées générées au cours du même bail,
- ordonner la compensation desdites créances à concurrence de 2300 euros,
- débouter madame [Y] de son appel incident tendant au paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive,
En tout état de cause,
- la condamner aux dépens et au paiement d'une somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Les appelants exposent pour l'essentiel que :
- les sommes dont l'huissier mandaté par madame [Y] poursuit l'exécution, sont erronées, leur dette n'excédant pas la somme de 18 403.31 euros,
- après une période professionnelle difficile, leur carnet de commande leur permet de reprendre les paiements,
- il n'existe aucune discussion possible sur la restitution du dépôt de garantie, le bien ayant été laissé en bon état de propreté et sans dégradation notable,
- il y a lieu à défaut, de faire droit à leur demande d'accueillir l'exception de compensation judiciaire au vu de la connexité des créances,
- la saisie a entraîné une perte de crédibilité à l'égard de leur client qui n'a de ce fait pas souhaité poursuivre leur relation contractuelle,
- l'adresse indiquée sur l'assignation ne faisait pas grief,
- il n'était nul besoin d'un délai de préavis pour quitter les lieux.
Dans ses conclusions enregistrées par RPVA le 21 septembre 2021 auxquelles il convient de se référer, madame [Y] demande à la cour de :
A titre principal :
- prononcer la nullité de la déclaration d'appel faute pour les appelants de justifier de leur adresse personnelle ;
- prononcer la nullité de l'assignation introductive d'instance pour les mêmes motifs,
- annuler le jugement de première instance,
A titre subsidiaire :
- infirmer le jugement de première instance en ce qu'il l'a déboutée de sa demande au titre des dommages-intérêts et cru pouvoir «dire» le montant de la dette de monsieur [W] et de madame [M] au jour de la délivrance de l'acte,
- confirmer le jugement de première instance pour le reste,
En tout état de cause :
- débouter les appelants de toutes leurs demandes,
- les condamner solidairement à lui régler la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, outre la somme de 2 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens, ceux d'appel distraits.
L'intimée expose que :
- l'adresse déclarée dans leur déclaration d'appel comme dans l'assignation est celle de la société Atelier [M] [W] et non l'adresse personnelle des appelants,
- sans avoir la certitude de l'adresse personnelle de ses débiteurs, elle risque de se trouver dans l'impossibilité de recouvrer le montant de sa créance, les appelants organisant ainsi leur insolvabilité,
- à défaut de saisine régulière du premier juge l'appel est dépourvu d'effet dévolutif,
-l'huissier a tenté une saisie attribution entre les mains d'un groupe immobilier susceptible de travailler avec les débiteurs, architectes,
- constatant son erreur, la saisie n'a pas été poursuivie : aucun compte n'a été bloqué, aucune dénonciation de la saisie n'a été réalisée entre les mains de monsieur [W] et madame [M]
- une somme de 26 075.30 euros lui était due au jour de la saisie,
- les préjudices allégués sont fantaisistes et ont pour unique but de leur permettre de ne pas honorer leur dette,
- l'état des lieux met en lumière des détériorations qui l'ont conduit à régler la somme de 3 724.60 euros,
- le juge de l'exécution est incompétent pour trancher la question de la restitution du dépôt de garantie,
- les appelants ne communiquent aucun justificatif de leur situation financière,
- l'action engagée à son encontre est abusive.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 12 avril 2022.
Par message électronique sur demande de la cour il a été versé aux débats copie de la notification aux parties par le greffe du juge de l'exécution de Grasse du jugement querellé, ce par voie postale. Le 24 mai 2022 les parties ont été avisées de ce que la recevabilité du recours allait être vérifiée par la juridiction.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
Aux termes de l'article R 121-20 du code des procédures civiles d'exécution, le délai d' appel d'un jugement du juge de l'exécution est de 15 jours à compter de sa notification par le greffe.
Monsieur [W] et madame [M], à qui la décision a été notifiée le 17 mars 2021, en ont interjeté appel par déclaration au greffe en date du 24 mai 2021. En conséquence de quoi, l'appel doit être déclaré irrecevable car tardif.
Il est inéquitable de laisser à la charge de l'intimée, les frais irrépétibles engagés dans l'instance, une somme de 2 500 euros lui sera allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La partie perdante supporte les dépens, ils seront à la charge des appelants.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
DÉCLARE tardif donc irrecevable l'appel,
CONDAMNE solidairement monsieur [O] [W] et madame [K] [M] à payer à madame [Y] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum monsieur [O] [W] et madame [K] [M] aux dépens avec droit de recouvrement direct de Me Cherfils, au titre des frais dont il aura fait l'avance sans avoir reçu provision préalable, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE