Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 16 juin 2022
F N° RG 22/01247 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MS3L
[T], [W] [R]
[S], [U] [F] épouse [R]
Nature de la décision : SURENDETTEMENT
Notifié par LRAR le :
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 25 novembre 2021 (R.G. 11-21-091) par le Juge des contentieux de la protection de COGNAC suivant déclaration d'appel du 15 février 2022
APPELANTS :
Monsieur [T], [W] [R]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception, comparant,
Madame [S], [U] [F] épouse [R]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception, non comparante,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 12 mai 2022 en audience publique, devant Catherine LEQUES, conseillère chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Paule POIREL, Présidente
Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller
Madame Catherine LEQUES, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Annie BLAZEVIC
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 20 mai 2021 la commission de surendettement des particuliers de la Charente a imposé des mesures de traitement de la situation de surendettement de M et Mme [R] consistant en un rééchelonnement des créances sur une durée de 66 mois avec paiement de mensualités de 1685 €.
Statuant sur le recours de M et Mme [R] le tribunal de proximité de Cognac par jugement du 25 novembre 2021 a fixé de nouvelles mesures de traitement de la situation de surendettement de M et Mme [R] .
Par courrier reçu au greffe du tribunal judiciaire de Cognac le 10 janvier 2022 , M et Mme [R] indiquent avoir reçu notification du jugement le 22 décembre 2021 et ont sollicité du juge des éclaircissements sur deux points.
Puis par courrier posté le 15 février 2022, reçu au greffe de la cour d'appel le 15 février 2022, ils ont formé un appel contre le jugement.
M et Mme [R] ont été convoqués à l'audience du12 mai 2022.
Ils ont été avisés de ce que la cour soulèverait d'office l'irrecevabilité de l'appel.
La cour a soulevé d'office à l'audience l'irrecevabilité de l'appel.
M [R] présent à l'audience fait valoir que la notification du jugement n'indiquait pas de façon suffisamment claire l'adresse à laquelle devait être envoyé l'appel du jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l'article R 713-7 du code de la consommation, applicable à la procédure de surendettement des particuliers, l'appel est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile , et le délai d'appel est de quinze jours.
Selon l'article 932 du code de procédure civile, applicable en matière de surendettement, la procédure étant sans représentation obligatoire, l'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour.
Ces règles sont rappelées dans le courrier accompagnant la notification du jugement.
Le premier courrier reçu au tribunal de Cognac n'a pas été envoyé au greffe de la cour d'appel.
L'appel formé à la cour d'appel a été envoyé le 15 février 2022 plus de quinze jours après la notification du jugement reçue le 22 décembre 2021 par M et Mme [R] .
L'appel est donc irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Déclare l'appel irrecevable
Condamne M et Mme [R] aux dépens d'appel
L'arrêt a été signé par Paule POIREL, Présidente et par Annie BLAZEVIC, greffier auquel il a été remis la minute signée de la décision.
Le greffier La présidente
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