Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT AU FOND
DU 29 FEVRIER 2024
N° 2024/
MS/KV
Rôle N°21/10021
N° Portalis DBVB-V-B7F-BHXV4
S.A.S. MARINELAND
C/
[D] [L]
Copie exécutoire délivrée
le : 29/02/2024
à :
- Me Jean-François JOURDAN, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE
- Me Nicolas BAGNOULS, avocat au barreau de GRASSE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRASSE en date du 24 Juin 2021 enregistré au répertoire général sous le n° F 19/00647.
APPELANTE
S.A.S. MARINELAND, sise [Adresse 4] - [Localité 2]
représentée par Me Michel DUHAUT, avocat au barreau de NICE substitué par Me Audric FROSIO, avocat au barreau de NICE
et par Me Jean-François JOURDAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
INTIMEE
Madame [D] [L], demeurant [Adresse 3] - [Localité 1]
comparante en personne, assistée de Me Nicolas BAGNOULS, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre
Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller
Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Février 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Février 2024
Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Pascale ROCK, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [D] [L] a été engagée par la société Marineland en qualité d'adjointe au responsable marchandising à compter du 30 janvier 2004 par contrat à durée indéterminée moyennant un salaire brut moyen mensuel qui était en dernier lieu de 2 411, 74 euros.
La société Marineland employait habituellement au moins onze salariés au moment du licenciement.
Le 27 juillet 2018, par courriel, Mme [L] s'est vue notifier un avertissement.
Le 29 juillet 2018, par courriel, la salariée a contesté les faits reprochés dans l'avertissement notifié.
Après avoir été convoquée à un entretien préalable fixé le 14 août 2018, Mme [L], par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 27 août 2018 a été licenciée pour cause réelle et sérieuse.
Le 21 août 2019, Mme [L], contestant le bien-fondé de son licenciement, a saisi la juridiction prud'homale, afin d'obtenir diverses au titre de la rupture du contrat de travail.
Par jugement rendu le 24 juin 2021, le conseil de prud'hommes de Grasse a :
- dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la société Marineland à payer à Mme [L] les sommes suivantes :
* 31 350 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté Mme [L] de ses autres demandes,
- débouté la société Marineland de ses demandes reconventionnelles,
- condamné la société Marineland aux dépens.
La société Marineland a interjeté appel de cette décision dans des formes et délais qui ne sont pas critiqués.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 16 novembre 2023.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 16 mars 2022, la société Marineland, appelante, demande à la cour d'infirmer partiellement le jugement, de débouter Mme [L] de ses demandes et de condamner l'intimée au paiement d'une somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
La société Marineland demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'a débouté de ses demandes reconventionnelles et l'a condamné à payer à Mme [L] :
- 31 350 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- aux entiers dépens.
De le confirmer en ce qu'il a débouté Mme [L] de ses autres demandes.
Statuant à nouveau,
- 'dire et juger' que le licenciement de Mme [L] est parfaitement fondé.
L'appelante fait valoir que :
- le licenciement de la salariée est fondé sur cause réelle et sérieuse, l'employeur démontrant la matérialité des griefs reprochés,
- il est démontré par la production d'un courriel que la salariée a tenu des propos inacceptables envers sa supérieure hiérarchique qui constituent un abus dans sa liberté d'expression,
- lors de l'entretien préalable, elle a confirmé ses propos, sans admettre qu'ils étaient inapropriés,
- elle a quitté son poste de travail de manière anticipée le 30 juillet 2018, en pleine saison estivale, sans justification,
- Mme [L] a reconnu les faits lors de l'entretien préalable,
-la somme réclamée au titre des dommages et intérêts pour licenciement abusif est disproportionnée, en ce qu'elle excès le barème d'indemnisation de l'article L.1235-3 du code du travail et dans la mesure où Mme [L] ne justifie pas d'un préjudice à la hauteur de ses prétentions.
- la demande de dommages et intérêts distincts au titre d'un préjudice moral est mal-fondée, la salariée ne démontrant aucun préjudice distinct de sa demande au titre du licenciement abusif.
- elle ne justifie pas de l'existence et de l'étendue d'un préjudice moral.
- la demande au titre de la procédure abusive est infondée, l'employeur ayant fait usage de son droit en interjetant appel du jugement.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 12 décembre 2021, Mme [L], intimée et appelante à titre incident, demande à la cour de confirmer le jugement sur le caractère abusif du licenciement, de débouter l'appelante de ses demandes et de condamner la société Marineland au paiement d'une somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens
Mme [L] demande à la cour de condamner la société Marineland au paiement des sommes suivantes :
- 10 000 euros pour l'indemniser des conséquences durables que le licenciement fautif a eu sur sa santé,
- 10 000 euros au titre d'une amende civile pour procédure abusive et dilatoire en application de l'article 32-1 du code de procédure civile.
L'intimée et appelante à titre incident réplique que :
- le grief relatif aux propos inacceptables tenus envers sa supérieure hiérarchique n'est pas matériellement établi, dans la mesure où elle a fait usage de sa liberté d'expression sans que le contenu du courriel reproché ne caractérise un abus dans l'exercice de ce droit,
- elle justifie de son départ anticipé de son poste de travail le 30 juillet 2018 par un arrêt de travail du 30 juillet 2018 au 13 août 2018,
- eu égard à son ancienneté de plus de 15 ans, ces faits ne sont pas suffisamment graves pour justifier la mesure de licenciement pour cause réelle et sérieuse,
- eu égard au fait qu'elle n'a pas retrouvé une activité lui offrant une rémunération équivalente, aux circonstances brutales de la rupture, pour un motif infondé, et qu'elle justifie d'une répercussion sur sa santé psychologique, elle a subi un préjudice financier et moral distinct qu'il convient de réparer par l'allocation de dommages et intérêts,
- l'employeur a fait appel du jugement entrepris, sans verser d'argument ou de pièces nouvelles au dossier, ce qui constitue un appel dilatoire en application de l'article 32-1 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail
La lettre de licenciement du 27 août 2018 est ainsi motivée:
« (...) Suite à notre entretien qui s'est tenu le Mardi 14 août 2018 au cours duquel vous étiez assistée parMadame [U] [H] [X], nous vous informons de notre décision de vous licencier pour les motifs suivants :
Le 29 juillet 2018, vous avez adressé un courriel à Madame [R] [G], Directrice des Opérations Parc Marineland: les propos que vous y tenez ne sont pas acceptables tant sur le fond que sur la forme.
En effet,
- vos commentaires sappuient, quand elle existe, sur une réalité partielle des faits, déconnectée du contexte général dans le seul but d'accréditer votre version toute personnelle de la réalité.
- le ton employé est désobligeant et inapproprié : il le serait envers n'importe lequel de vos collègues de travail, et a fortiori à l'encontre de votre N+2 et en prenant à témoin le Directeur Général, la DRH et votre supérieur direct.
Par ailleurs vous avez quitté soudainement et de façon anticipée votre poste de travail le lundi 30 juillet 2018 à 14h57.
À plusieurs reprises lors de l'entretien, nous vous avons demandé si vous regrettiez vos propos et si vous souhaitiez les moduler. A chaque fois vous avez réaffirmé que votre intervention était «normale et factuelle », vous avez même ajouté « mon mail est pris comme il est pris, c'est mon
choix, peu importe ce qu'on en pense ''. Par trois fois, vous avez même confirmé que, si vous en aviez l'occasion aujourd'hui, vous tiendriez 'les mêmes propos de la même façon'.
Vous expliquez que depuis cette date, vous n'êtes pas en mesure de réfléchir correctement et de commenter sur les faits déclencheurs de votre courriel, à savoir la réunion de mise au point sur vos objectifs professionnels pour la saison qui s'est déroulée le 25 Juillet 2018. Pourtant lors de l'entretien, vous vous êtes tout naturellement exprimée, calmement et de façon claire, sur plusieurs des sujets évoqués lors de cette mise au point.
Vous confirmez par ailleurs que le lundi 30 juillet 2018 était une journée normale et qu'aucun fait n'explique votre départ soudain de votre poste de travail.
Malheureusement, vos explications ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation des faits.
Nous vous dispensons d'effectuer votre préavis d'une durée de 2 mois qui débutera à la date de
première présentation du présent courrier. Votre salaire continuera de vous être versé durant cette période. A l'issue de cette période vous cesserez de faire partie de nos effectifs.
A l'expiration de votre contrat de travail, nous tiendrons à votre disposition votre certificat de travail,votre reçu pour solde de tout compte et votre attestation Pôle emploi. (...)»
1- Sur la cause réelle et sérieuse du licenciement
En application de l'article L 1235-1 du code du travail le juge a pour mission d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur.
La cause du licenciement doit être objective et reposer sur des faits matériellement vérifiables. Les faits doivent être établis et constituer la véritable cause de licenciement. Ils doivent par ailleurs être suffisamment pertinents pour justifier le licenciement. Il appartient au juge du fond, qui n'est pas lié par la qualification donnée au licenciement, de vérifier la réalité des faits invoqués et reprochés au salarié et de les qualifier puis de décider s'ils constituent une cause réelle et sérieuse au sens de l'article L1232-1 du code du travail à la date du licenciement, l'employeur devant fournir au juge les éléments permettant de constater le caractère réel et sérieux du licenciement.
Il s'ensuit que la charge de la preuve de la cause réelle et sérieuse du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties.
Il ressort de la lettre de licenciement que l'employeur fait grief à la salariée d'avoir :
- tenu des propos inapropriés et désobligeants dans un courriel du 29 juillet 2018 adressé à sa supérieure hiérarchique, Mme [G],
- avoir quitté son poste de manière anticipé le 30 juillet 2018, sans justification.
* Sur le grief tiré des propos inapropriés envers une supérieure hiérarchique
Il est constant que, sauf abus, le salarié jouit, dans l'entreprise et en dehors de celle-ci, de sa liberté d'expression à laquelle seules les restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché peuvent être apportées. L'abus est caractérisé par l'existence de propos injurieux, diffamatoires ou excessifs, sans quoi le salarié ne peut être sanctionné, ni licencié au motif de l'usage de sa liberté d'expression.
Mme [L] conteste avoir tenu des propos inapropriés envers Mme [G] en considérant qu'elle n'a fait que contester l'avertissement qui lui a été notifié le 27 juillet 2018 par courriel, dans des termes mesurés et sans abuser de sa liberté d'expression.
Pour établir la matérialité du manquement de la salariée, la société Marineland produit le courriel du 29 juillet 2018 dans lequel la salariée conteste l'avertissement notifié par sa supérieure hiérarchique. L'employeur relève en particulier la phrase suivante 'je soulève également le problème de ton avertissement hors norme, je ne sais pas si cela est fait par méconnaissance ou par incompétence (...)'.
Si la teneur du courriel révèle un désaccord manifeste entre Mme [L] et sa supérieure hiérarchique, il n'est pas rédigé en des termes diffamatoires, Mme [L] exposant seulement sa propre version des faits pour répondre à l'avertissement du 27 juillet 2018 qu'elle estimait injustifié. Les propos qu'il contient, notamment la référence à l'incompétence de sa supérieure hiérarchique, ne présentent pas un caractère injurieux ou excessif dans leur formulation, susceptibles de caractériser un abus dans l'exercice du droit d'expression de la salariée.
En outre, le seul fait que la salariée ait mis en copie de ce courriel, la supérieure de Mme [G], la directrice des ressources humaines et le directeur général, ne caractérisent une intention de nuire à Mme [G], dans la mesure où ce message s'inscrivait dans le contexte de la contestation d'une sanction disciplinaire, qui explique que la salariée ait informé les organes de la direction de sa démarche.
Par ailleurs, les messages publiés par Mme [L] sur les réseaux sociaux après la rupture de son contrat de travail ne sauraient établir la matérialité des faits reprochés dans la lettre de notification du licenciement.
Il s'ensuit que le manquement tenant aux propos inapropriés et désobligeants tenus par Mme [L] dans le courriel du 29 juillet 2018 à l'égard de Mme [G] n'est pas établi.
* Sur le grief tiré du départ anticipé du poste de travail
Tel que l'a justement relevé le conseil de prud'hommes, le départ anticipé de son poste de travail reproché à Mme [L] le 30 juillet 2018, est justifié par son arrêt de travail du 30 juillet 2018 au 13 août 2018, de sorte qu'aucun manquement n'est matériellement établi à ce titre.
Compte-tenu de l'ensemble des éléments qui précèdent, aucun des faits reprochés dans la lettre de licenciement n'étant matériellement établi, il s'ensuit que le licenciement de Mme [L] n'est pas fondé sur une cause réelle et sérieuse.
Dès lors, la décision entreprise sera confirmée en ce qu'elle a dit le licenciement de Mme [L] dépourvu de cause réelle et sérieuse.
2- Sur l'indemnisation du salarié licencié sans cause réelle et sérieuse
Selon l'article L1235-3 du code du travail dans sa version modifiée par la loi du 29 mars 2018 : si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau prévu par le texte.
En l'espèce, la société Marineland demande l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a accordé à Mme [L] une somme de 31 350 euros qui excède le barème d'indemnisation de l'article L.1235-3 du code du travail. Il soutient en outre que la salariée ne justifie pas de l'existence et de l'étendue d'un préjudice résultant de la perte de son emploi à la hauteur de ses prétentions.
De son côté, Mme [L] qui demande la confirmation du jugement entrepris sur ce point, ne développe pas de moyen en réplique.
Mme [L] justifie de 14 ans d'ancienneté dans une entreprise qui emploie habituellement au moins 11 salariés.
En application de l'article susvisé, la salariée est fondé à obtenir une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse égale à une somme comprise entre 3 mois et 12 mois de salaire.
Mme [L], âgée de 35 ans au moment de la rupture de son contrat de travail, justifie de sa situation de demandeur d'emploi jusqu'au mois de septembre 2019, ainsi que de multiples candidatures infructueuses à des emplois.
Elle justifie également de la création d'une activité en auto-entreprise et avoir réalisé à ce titre un chiffre d'affaire de 987 euros pour l'année 2019.
Eu égard, à son âge, à son ancienneté dans l'entreprise, au montant de sa rémunération et à ce qu'elle justifie de sa situation postérieure à la rupture, la cour lui alloue une somme équivalente à 12 mois de salaires, soit la somme de 28 940, 88 euros.
Dès lors, par infirmation de la décision entreprise dans son quantum, la société Marineland sera condamnée à payer à Mme [L] une somme de 28 940, 88 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les autres demandes
1-Sur les dommages-intérêts pour préjudice distinct
Il est constant que le salarié justifiant, en raison des circonstances vexatoires ou brutales de la rupture de son contrat de travail, d'un préjudice distinct du licenciement lui-même, peut obtenir des dommages et intérêts en réparation de ce préjudice. Il peut prétendre à cette indemnité que son licenciement ait été jugé sans cause réelle et sérieuse ou fondé sur une cause réelle et sérieuse ou une faute grave.
Mme [L] fait valoir que l'employeur a fait preuve d'un comportement fautif, par sa décision de la licencier brutalement alors qu'elle justifiait de 15 ans d'ancienneté, en représailles d'avoir exercé sa liberté fondamentale d'expression.
Elle soutient qu'il a en résulté un préjudice financier, en ce qu'elle n'a pas retrouvé un emploi avec une rémunération équivalente, ainsi qu'un préjudice moral, dans la mesure où les circonstances de la rupture ont entraîné une altération de son état psychologique.
En réponse, l'employeur estime que cette demande fait double emploi avec l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il ressort des motifs qui précèdent et des pièces produites de part et d'autre, que la rupture du contrat de travail est intervenue de manière brutale, étant considéré que la salariée a dû quitter son poste au terme de 15 ans d'ancienneté, immédiatement, avec une dispense de préavis, alors qu'elle avait fait usage de son droit d'expression pour contester l'avertissement disciplinaire qu'elle considérait comme injustifié.
S'agissant du préjudice, la cour relève que Mme [L] ne fait état d'aucun préjudice financier distinct de celui résultant de la rupture de son contrat de travail, d'ores et déjà réparé par l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse allouée ci-dessus.
En revanche, la salariée produit un certificat médical de M. [P], médecin généraliste, qui indique avoir examiné la salariée au mois de septembre 2018 et lui avoir prescrit un traitement antidépresseur et des somnifères, ainsi que diverses ordonnances, qui attestent de l'altération de son état de santé psychologique postérieurement à la rupture de son contrat de travail.
Eu égard à l'altération de l'état psychologique de Mme [L], concomitante aux circonstances brutales de la rupture de son contrat de travail, la Cour dispose de suffisamment d'éléments pour retenir que la salariée établit l'existence d'un préjudice distinct de la perte injustifiée de son emploi, qu'il convient de réparer par l'octroi d'une somme de 2 000 euros.
Dès lors, par infirmation de la décision entreprise, la société Marineland sera condamnée à payer à Mme [L] une somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice distinct.
2-Sur les demandes indemnitaires au titre du caractère abusif de la procédure
En application des articles 1240 et 1241 du code civil, l'exercice d'une action en justice constitue en principe un droit et nécessite que soit caractérisée une faute faisant dégénérer en abus le droit d'agir en justice pour que puissent êtres octroyés des dommages et intérêts à titre de réparation.
En outre, selon l'article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
En l'espèce, l'appel étant pour partie fondé, notamment dans la contestation du quantum de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse allouée, aucune faute n'est caractérisée à l'encontre de la société Marineland.
Dès lors, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme [L] de sa demande à ce titre.
Sur les frais du procès
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a condamné la société Marineland à payer à Mme [L] une somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
En application des dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile,la société Marineland sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel, ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 2.000 euros.
Par conséquent, la société Marineland sera déboutée de sa demande d'indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud'homale,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu'il a :
Condamné la SAS Marineland à payer à Mme [D] [L] la somme de 31 350 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Débouté Mme [D] [L] de sa demande au titre des dommages et intérêts pour préjudice distinct,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Condamne la SAS Marineland à payer à Mme [D] [L] une somme de 28 940, 88 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la SAS Marineland à payer à Mme [D] [L] une somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice distinct,
Y ajoutant,
Condamne la SAS Marineland aux dépens de la procédure d'appel,
Condamne la SAS Marineland à payer à Mme [D] [L] une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute la SAS Marineland de sa demande d'indemnité de procédure en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT