Texte intégral
République Française
Au nom du peuple français
------------------------------------
Cour d'appel de Nancy
Chambre de l'Exécution - JEX
Arrêt n° /22 du 16 JUIN 20222
Numéro d'inscription au répertoire général : 21/ 1306
Décision déférée à la Cour : jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de NANCY,
R.G.n° 20/2217en date du 07 mai 2021,
APPELANTE :
Société GL INVESTISSEMENTS pour ce domiciliés audit siège
ZA de Tournebride
57160 MOULINS LES METZ
inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de METZ ous le numéro 477 836 936, société en liquidation amiable agissant poursites et diligences de ses liquidateurs amiables pour ce domicilés audit siège
représentée par Me Aline FAUCHEUR-SCHIOCHET de la SELARL FILOR AVOCATS, avocat au barreau de NANCY
INTIMEE :
SARL GESIM ADB prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
92 boulevard des aiguillettes
54600 VILLERS LES NANCY
inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de NANCY sous le numéro 803 812 270 représentée par Me Barbara VASSEUR de la SCP VASSEUR PETIT, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 19 Mai 2022, en audience publique devant la Cour composée de :
Monsieur Francis MARTIN , président de chambre,
Madame Nathalie ABEL, conseillère, qui a fait le rapport,
Madame Fabienne GIRARDOT conseillère,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Monsieur Ali ADJAL ;
ARRÊT : contradictoire, prononcé publiquement le 16 juin 2022 date indiquée à l'issue des débats, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile ;
signé par Monsieur Francis MARTIN président de chambre, et par Ali ADJAL greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire;
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EXPOSE DU LITIGE
M. [L] a fondé en 2004 la société GL Investissements dont il était le directeur général et qui lui avait confié, directement ou par l'intermédiaire de la société Gesim Adb dont il était le gérant, plusieurs mandats en vue notamment de la cession d'immeubles sociaux. Le 14 septembre 2007, la société GL Investissements a cédé deux immeubles sociaux pour un prix global de 12 millions d'euros. M. [L] a démissionné de ses fonctions de directeur général de la société GL Investissements le 13 juillet 2007.
Par arrêt du 7 janvier 2015, la chambre commerciale de la cour d'appel de Nancy a condamné M. [C] [L] à verser à la société GL Investissements les sommes de 82 533,57 euros du chef des mandats de gestion immobilière confiés le 13 septembre 2004 et 5 000 000 d'euros en indemnisation du gain manqué lors de la cession des immeubles sociaux du 14 septembre 2007.
Par arrêt du 26 avril 2017, la Cour de cassation a cassé cet arrêt du 7 janvier 2015 en ce qu'il avait condamné M. [L] à payer à la société GL Investissements la somme de 82'533,57 euros du chef des mandats de gestion immobilière.
Statuant après cassation, la cour d'appel de Metz a confirmé le jugement de première instance en ce qu'il avait débouté la société GL Investissements de sa demande en paiement de la somme de 82'533,57 euros formée contre M. [L] en réparation du préjudice subi du fait des mandats de gestion immobilière.
Se prévalant du titre exécutoire constitué par l'arrêt de la cour d'appel de Nancy du 7 janvier 2015, la société GL Investissements a fait pratiquer le 16 décembre 2015, une saisie attribution entre les mains de la société Gesim Adb afin d'obtenir paiement de la somme totale de 5 421 463,76 euros en principal, intérêts et frais.
Par acte du 26 août 2020, la société GL Investissements a assigné la société Gesim Adb devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nancy aux fins de voir consacrer sa responsabilité en sa qualité de tiers saisi et d'obtenir un titre exécutoire à son encontre, en se prévalant d'une créance de 335 171,80 euros.
Par jugement contradictoire du 7 mai 2021, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nancy a :
- condamné la société Gesim Adb à payer à la société GL Investissements la somme de 18 105,45 euros à titre de dommages intérêts avec intérêts au taux légal à compter du 7 mai 2021,
- condamné la société Gesim Adb à payer à la société GL Investissements la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté les autres demandes de la société GL Investissements,
- rejeté la demande de la société Gesim Adb au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société société Gesim Adb aux dépens de l'instance.
Par déclaration enregistrée le 25 mai 2021, la société GL Investissement a interjeté appel du jugement précité.
Par conclusions déposées le 10 janvier 2022, la société GL Investissement demande à la cour de :
- dire et juger la société GL Investissement recevable et bien fondée en l'intégralité de ses demandes, fins, moyens, conclusions et prétentions,
- débouter la société GESIM ADB de l'intégralité de ses demandes, fins, moyens, prétentions et conclusions,
En conséquence,
- confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté les contestations de la société GESIM ADB au titre de la régularité du certificat de non-contestation et du principe de saisie sur saisie ne vaut,
- confirmer le jugement en ce qu'il a dit et jugé que la société GESIM ADB a manqué à son obligation de déclaration engageant ainsi sa responsabilité en qualité de tiers-saisi au sens de l'article R 211-5 du code des procédures civiles d'exécution,
- infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société GESIM ADB à payer à la société GL Investissements la somme de 18 105,45 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter du 07 mai 2021,
Statuant à nouveau,
- condamner la société GESIM ADB, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège, ès-qualités de tiers saisi, à payer à la société GL Investissements la somme de 335 171,80 euros correspondant au montant des sommes non reversées, ce avec intérêt au taux légal à compter de la notification de la décision à intervenir,
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société GESIM ADB, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège, à payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens de l'instance,
- condamner la société GESIM ADB, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 à hauteur d'appel ainsi qu'aux entiers frais et dépens d'appel.
Par conclusions déposées le 20 janvier 2022, la société GESIM ADB demande à la cour de :
- surseoir à statuer dans l'attente du dénouement de l'action en révision intentée par M. [L] aux fins de rétraction de l'arrêt de la cour d'appel de Nancy du 7 janvier 2015,
Sur le fond,
- confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté les prétentions de la société GL Investissements au paiement de la somme de 335 171,80 euros et rejeter l'appel,
- infirmer le jugement pour le surplus et débouter la société GL Investissements de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- condamner la société GL Investissements à lui payer une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- condamner la société GL Investissements à lui payer une somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à leurs conclusions visées ci-dessus, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 février 2022.
MOTIFS
La société Gesim Adb demande à titre principal à la cour de surseoir à statuer dans l'attente du dénouement de l'action en révision intentée par M. [L] aux fins de rétractation de l'arrêt de la cour d'appel de Nancy du 7 janvier 2015. La société GL Investissements s'oppose à cette demande en faisant valoir que le juge l'exécution n'est pas compétent pour remettre en cause le titre exécutoire servant de fondement à une saisie.
L'article 599 du code de procédure civile prévoit que si une partie s'est pourvue ou déclare qu'elle entend se pourvoir en révision contre un jugement produit dans une instance pendante devant une juridiction autre que celle qui l'a rendu, la juridiction saisie de la cause dans laquelle il est produit peut, suivant les circonstances, passer outre ou surseoir jusqu'à ce que le recours en révision ait été jugé par la juridiction compétente.
Aux termes de l'article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine. Les juges du fond apprécient souverainement l'opportunité de surseoir à statuer dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice.
En l'espèce, la société Gesim Adb ne sollicite pas de la chambre de l'exécution qu'elle modifie le titre exécutoire ayant fondé la saisie-attribution litigieuse, soit l'arrêt du 7 janvier 2015, mais uniquement qu'elle surseoit à statuer dans l'attente de l'issue du recours en révision exercé par M. [L] contre cet arrêt devant le juridiction qui l'a prononcé.
Il est constant que la société Gesim Adb a, par acte du 1er juin 2021, assigné la société GL Investissements devant la cour d'appel de Nancy, en se prévalant du jugement du tribunal correctionnel de Metz du 14 janvier 2021 remettant selon elle en question l'appréciation des faits opérée par la cour d'appel de Nancy dans son arrêt du 7 janvier 2015, et ce aux fins de solliciter la rétractation de l'arrêt de la cour d'appel de Nancy du 7 janvier 2015 en ce qu'il a condamné M. [L] à payer à la société GL Investissements la somme de 5 millions d'euros en indemnisation du gain manqué lors de la cession des immeubles sociaux du 14 septembre 2017, et de voir en conséquence dire et juger cette condamnation nulle et non avenue.
L'issue de cette procédure en révision est susceptible de remettre en cause la condamnation prononcée contre M. [L] et de faire ainsi perdre à l'arrêt du 7 janvier 2015 son caractère de titre exécutoire fondant la saisie-attribution litigieuse.
Il est dès lors de l'intérêt d'une bonne administration de la justice de surseoir à statuer dans l'attente de l'issue de ce recours en révision.
Il convient en conséquence, tout en réservant les dépens, de surseoir à statuer jusqu'à ce que soit produit l'arrêt qui sera rendu par la chambre commerciale de la cour d'appel de Nancy à la suite du recours en révision formé par M. [L] contre son arrêt n° 5/15 du 7 janvier 2015.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
SURSOIT A STATUER jusqu'à ce que soit produit par la partie la plus diligente l'arrêt qui sera rendu par la chambre commerciale de la cour d'appel de Nancy à la suite du recours en révision formé par M. [L] contre son arrêt n° 5/15 du 7 janvier 2015 ;
RESERVE les dépens ;
Le présent arrêt a été signé par Monsieur MARTIN, Président de chambre à la Cour d'Appel de NANCY, et par Monsieur ADJAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Minute en cinq pages.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment