Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 07 FEVRIER 2023
(n° /2023)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/17256 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGQLO
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 14 Septembre 2022 Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2022037895
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
S.A.S. FINANCIERE IMMOBILIERE BORDELAISE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
Et assistée de Me Marie-Valentine GERONIMI collaboratrice de Me Olivier PARDO de la SELAS OPLUS, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : K0170
à
DEFENDEUR
S.A.S. CRIT
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Nathalie BENCHIMOL GUEZ, avocat au barreau de PARIS, toque : C1581
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 03 Janvier 2023 :
Par ordonnance de référé du 14 septembre 2022 rendu entre, d'une part, la SAS Crit et d'autre part, la SAS Aciam et la SAS Financière Immobilière Bordelaise, le président du tribunal de commerce de Paris a :
- Condamné la SAS Financière Immobilière Bordelaise à payer à la SAS Crit, à titre de provision, la somme de 687 022,08 euros avec intérêt au taux légal à compter de la réception de la mise en demeure, soit le 21 juillet 2022, déboutons pour le surplus des intérêts
- Débouté la SAS Crit de sa demande à titre d'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement
- Débouté la SAS Crit de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
- Condamné la SAS Financière Immobilière Bordelaise à payer à la SAS Crit la somme de 7 000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- Rejeté toutes demandes plus amples ou contraires des parties
- Condamné la SAS Financière Immobilière Bordelaise aux dépens de l'instance
- Dit que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l'article 514 du code de procédure civile.
Par déclaration du 4 octobre 2022, la SAS Financière Immobilière Bordelaise a interjeté appel de cette décision.
Par acte d'huissier du 20 octobre 2022, la SAS Financière Immobilière Bordelaise a fait assigner en référé la SAS Crit devant le premier président de cette cour afin de la recevoir en ses écritures et la déclarer bien fondée, d'ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire de l'ordonnance de référé rendue par le président du tribunal de commerce de Paris et portant le numéro RG2022037895 et de condamner la SAS Crit à lui verser une somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens.
Par conclusions en demande déposées lors de l'audience du 3 janvier 2023, la SAS Financière Immobilière Bordelaise a maintenu l'intégralité de ses demandes qu'elle a soutenues oralement lors de cette audience de plaidoirie.
La SAS Crit a déposé des conclusions à l'audience du 3 janvier qu'elle a soutenues oralement à cette audience selon lesquelles il y a lieu à titre principal de dire la société Financière Immobilière Bordelaise irrecevable en sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire de l'ordonnance de référé du 14 septembre 2022. A titre subsidiaire, elle sollicite le débouté de la société Financière Immobilière Bordelaise de toutes ses demandes, fins et conclusions et de la condamner à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et au paiement de tous les dépens.
SUR CE,
En vertu de l'article 514-3 du code de procédure civile, dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er janvier 2020, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Il ressort du texte précité que deux conditions cumulatives doivent être réunies pour que le premier président puisse suspendre l'exécution provisoire prononcée : il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision entreprise et l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
En l'espèce, l'assignation est du 1er août 2022 et l'ordonnance litigieuse du 14 septembre 2022 ne rapporte aucune observation de la part de la SAS Financière Immobilière Bordelaise lors de l'audience de plaidoirie devant le président du tribunal de commerce de Paris sur l'exécution provisoire.
1- Sur les conséquences manifestement excessives de l'exécution provisoire :
La SAS Crit soulève l'irrecevabilité de la demande de la SAS FIB dans la mesure où cette dernière n'avait pas présenté en première instance d'observations sur l'exécution provisoire de la décision à intervenir et qu'ainsi elle serait irrecevable à solliciter aujourd'hui devant le premier président l'arrêt de l'exécution provisoire de l'ordonnance entreprise, en application de dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile.
La SAS FIB estime que l'ordonnance de référé du président du tribunal de commerce de Paris est exécutoire de plein droit par provision et qu'ainsi aucune discussion n'était possible en première instance sur cette question. Dans ces conditions, il n'est pas possible de présenter des observations sur l'exécution provisoire pour les ordonnances de référé et la jurisprudence a admis que le dernier alinéa de l'article 514-3 du code de procédure civile n'est pas applicable aux ordonnances de référés. Sa demande est donc recevable et l'exécution provisoire entraînerait pour elle des conséquences manifestement excessives.
Il ressort expressément des dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile que "la demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observation sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence de moyen sérieux d'annulation ou de réformation , l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance".
Ce texte vise donc toute hypothèse de décision de première instance rendue qu'il s'agisse d'une décision de référé ou une décision au fond et la jurisprudence ne fait pas non plus de distinction selon la nature de la décision rendue. Il convient donc d'apprécier si les conséquences manifestement excessives dont se prévaut la société FIB sont bien apparues postérieurement à la date de l'ordonnance entreprise.
La société Financière Immobilière Bordelaise estime qu'elle est une holding qui n'a pas d'activité d'exploitation, que la demande de paiement de la société Crit l'a prise de court et elle n'a pas pu mobiliser une trésorerie suffisante dans des délais contraints, qu'elle a subi de plein fouet la liquidation judiciaire de la société Aciem le 28 septembre 2022, soit postérieurement à la date à laquelle l'ordonnance entreprise a été rendue, le 14 septembre 2022, ce qui constitue des circonstances nouvelles. En outre, la somme de 687 022,08 euros à laquelle elle a été condamnée impacterait fortement sa trésorerie et mettrait en péril son équilibre financier car elle est assaillie depuis la liquidation judiciaire par tous les créanciers de la société Aciem.
La demande de la société FIB est donc recevable puis qu'elle se prévaut pour partie de circonstances postérieures à la décision de première instance. Il faut maintenant apprécier si elle est bien fondée.
Il ressort des pièces produites aux débats que la société FIB détient à 100% plusieurs filiales dont les sociétés Collection Grand Trianon Hôtel, Grand Hôtel de Bordeaux, Financière Trianon, Investment Funds Bord'OH et Vignobles Trianon qui disposent d'un patrimoine important. En outre, la société FIB ne produit aucune pièce aux débats qui démontrerait les conséquences manifestement excessives qu'aurait l'exécution provisoire de première instance sur la poursuite de son activité.
Dans ces conditions, il n'est pas démontré les conséquences manifestement excessives engendrées par l'exécution provisoire de première instance.
2- Sur le moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision de première instance :
La SAS Financière Immobilière Bordelaise considère que la garantie autonome à première demande consentie à la SAS Crit a pour objet la dette restante du débiteur, (la société Aciem) qui, selon la jurisprudence de la Cour de cassation, perd son caractère autonome prévu par l'article 2321d u code civil pour devenir un cautionnement et qu'il existe ainsi une contestation sérieuse sur la nature juridique de l'engagement pris. Il y a donc un moyen sérieux de réformation de la décision de première instance.
La SAS Crit considère pour sa part que la jurisprudence de la Cour de cassation a évolué sur la question de savoir dans quels cas une garantie pouvait être qualifiée de garantie autonome et dans quel cas il convenait de la qualifier de cautionnement. Or, la chambre commerciale de la Cour de cassation a considéré que l'engagement de payer, dans la limite d'un montant, toute somme réclamée par le bénéficiaire, sans pouvoir différer le paiement ni soulever d'exception constitue une garantie autonome. Dans le cas présent, l'engagement souscrit par la SAS Financière Immobilière Bordelaise ne comporte pas de solidarité avec le donneur d'ordre et il n'existe donc pas de moyen sérieux d'annulation ou de réformation du jugement entrepris.
Il ressort des pièces produites aux débats qu'un accord a été conclu le 20 janvier 2022 entre les sociétés Aciem, Crit et Financière Immobilière Bordelaise portant sur le paiement intégral de la somme due, soit 4 332 000 euros dont 2 500 000 euros payables à la signature et le solde en 8 mensualités. Ce protocole prévoyait la déchéance du terme en cas de défaillance du débiteur et son article 4 une garantie autonome à première demande de la SAS Financière Immobilière Bordelaise en cas de non paiement de la société Aciem. La société Financière Immobilière Bordelaise s'est ainsi engagée à payer tout montant réclamé par le bénéficiaire, indépendamment des modalités d'exécution de l'engagement du donneur d'ordre. C'est ainsi que cette garantie a un caractère autonome.
Il n'est donc pas démontré non plus que le demandeur présente un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de l'ordonnance entreprise.
Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formulée par la demanderesse.
Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de la SAS Financière Immobilière Bordelaise ses frais irrépétibles et aucune somme ne lui sera alloué sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SAS Crit ses frais irrépétibles non compris dans les dépens. Il lui sera donc alloué une somme de 2 000 euros sur ce fondement.
Les dépens seront laissés à la charge de la SAS Financière Immobilière Bordelaise.
PAR CES MOTIFS,
Rejetons la demande d'irrecevabilité de la demande de la SAS Financière Immobilière Bordelaise fondée sur les dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile présentée par la SAS Crit ;
Rejetons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire de l'ordonnance de référé du 14 septembre 2022 du président du tribunal de commerce de Paris présentée par la SAS Financière Immobilière Bordelaise ;
Rejetons la demande de la société Financière Immobilière Bordelaise sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la SAS Financière Immobilière Bordelaise à payer à la SAS Crit une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Laissons à la SAS Financière Immobilière Bordelaise la charge des dépens de l'instance.
ORDONNANCE rendue par M. Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, assisté de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Président
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